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Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 28 août 1920, 25 août 1921, 27 novembre 1921, 28 juillet 1922, 5 octobre 1922, 26 décembre 1922, 16 mars et 26 décembre 1926, 20 mai et 4 juin 1927, concernant les cadres et les traitements du personnel titulaire des stations et laboratoires et du service des avertissements agricoles du ministère de l'agriculture,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 1921, modifiées par les décrets des 27 novembre 1921, 28 juillet, 5 octobre et 26 décembre 1922, 16 mars et 26 décembre 1926, sont remplacées par les suivantes :

<< Les traitements et les classes du personnel des stations et laboratoires de l'institut des recherches agronomiques sont fixés comme suit:

Inspecteurs généraux :

" classe..

2 classe..

3 classe..

Directeurs de laboratoires centraux, un directeur au maximum :

Hors classe.

" classe..

2 classe.

3 classe.

4 classe

5 classe.

6 classe.

Directeurs de laboratoires:

1" classe..

46.000

40,000

34.000

40,000

38,000

35,600

32,200

30,800

28,400

26,000

2° classe.

3 classe..

1 classe.

30,000

28,500

27,000

5° classe.

25,500

24,000

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification; aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires visés par le présent décret que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 3. Le directeur du laboratoire central du ministère de l'agriculture actuellement à la 1 classe au traitement de

36,000 francs est rangé à la hors classe des directeurs de laboratoires centraux.

ART. 4. En dehors du cas prévu à l'article précédent, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes.

Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ge dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1 août

1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOnd Poincaré.

Signé : GASTON DOUMERGUE,

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLE.

N° 31349.

DEGRET portant fixation des traitements du personnel du service administratif de l'institut des recherches agronomiques.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 26 décembre 1921, modifié par les décrets des 15 mars 1922, 22 février 1924, 7 février 1926 et 6 février 1927, concernant le personnel du service administratif de l'institut des recherches agronomiques,

DÉCRÈTE :

'ART. 1. L'article 2 du décret du 26 décembre 1921, modifié par Jes décrets des 15 mars 1922, 22 février 1924, 7 février 1926 et 6 février 1927, est modifié ainsi qu'il suit :

<< Les traitements et les classes que comportent les emplois du service administratif de l'institut des recherches agronomiques sont fixés ainsi :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification; aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires visés par le présent décret que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les rédacteurs actuellement en fonctions seront reclassés suivant le tableau de concordance ci-après :

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