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ART. 2. Les titulaires chargés de la direction d'une école reçoivent, à ce titre, un supplément de traitement de :

400 francs, si l'école comprend deux classes;

800 francs, si l'école comprend trois ou quatre classes; 1,400 francs, si l'école comprend cinq à neuf classes; 2,000 francs, si l'école comprend au moins dix classes.

ART. 3. Dans les écoles qui comprennent un cours complémentaire, les maîtres chargés de ce cours, ainsi que les directeurs et les directrices, reçoivent un supplément de 800 francs.

Ce supplément, est porté à 1,100 francs après trois ans, 1,400 francs après six ans, 1,700 francs après dix ans, 2,000 francs après quinze ans d'exercice dans les cours complémentaires, les écoles d'application ou les écoles primaires supérieures.

Le directeur déchargé de classe, dont l'école possède un cours complémentaire, doit enseigner audit cours une des matières essentielles du programme, comportant au minimum quatre heures hebdomadaires d'enseignement; il ne peut cumuler l'indemnité de cours complémentaire que jusqu'à concurrence de 2,800 franes.

ART. 4. Le supplément prévu par l'article 8 de la loi du 15 avril 1909, pour les maîtres qui justifient du diplôme spécial créé pour l'enseignement des arriérés, est fixé à 800 francs.

Il est porté à 1,100 francs après trois ans, 1,400 francs après six ans, 1,700 francs après dix ans, 2,000 francs après quinze ans d'exercice dans les écoles ou classes de perfectionnement.

ART. 5. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne pourra être attribué aux instituteurs et institutrices que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 6. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des instituteurs et institutrices entre les diverses classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux intéressés suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement, prévue par le décret du 29 août 1926.

Elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque agent conservera, dans sa classe, l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 7. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à partir de la même date, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 8. Le président du Conseil, ministre des finances, et le

ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction pablique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

N° 31341.

DECRET fixant les tarifs applicables dans l'entrepôt réel des douanes de Blois.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 29-30 août 1927, p. 9133.

N 31342.

DÉCRET fixant les tarifs applicables dans l'entrepôt réel des douanes de Chambéry.

Du 18 Août 1927.

Pablié au Journal officiel du 29-30 août 1927, p. 9134.

N° 31343.

DÉCRET fixant les taux et conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement allouée aux directeurs départementaux des postes, télégraphes et téléphones, qui, antérieurement au 8 octobre 1926, bénéficiaient du logement en nature.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 16 septembre 1977.1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ainsi conçu :

Toute mesure ayant pour effet de modifier les taux et conditions d'attribution des indemnités et avantages accessoires de toute nature que les foctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'Etat perçoivent, en dehors de leurs traitements, devra faire l'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel » ;

Vu l'article 1er de la loi de finances du 3 août 1926, autorisant le gouvernement à procéder à des suppressions ou fusions d'emplois, d'établissements ou de services;

Vu le décret du 7 octobre 1926, portant régionalisation des services extérieurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones et réorganisation de certains services spéciaux;

Vu les décrets des 2 avril et 7 juillet 1927, fixant les taux et conditions d'attribution des indemnités spéciales allouées aux fonctionnaires et agents dont le changement de résidence a été prononcé par application des dispositions du décret du 7 octobre 1926 susvisé;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions de l'article 1, paragraphe IV, du décret du 2 avril 1927, sont complétées ainsi qu'il suit :

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« Les directeurs départementaux qui, antérieurement au 8 octobre 1926, bénéficiaient du logement en nature, seront remboursés, sur production de l'engagement de location dûment enregistré, de leurs frais de loyer proprement dits, à l'exclusion des dépenses afférentes aux impôts et, le cas échéant, à celles se rapportant au chauffage central et à l'éclairage. Toutefois, ce remboursement auquel il sera procédé chaque trimestre ne pourra excéder la somme annuelle de 4,000 francs pour les directeurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés judiciairement, sans enfants, et celle de 6,000 francs pour les autres, cette dernière somme étant augmentée de 1,000 francs par enfant ou ascendant vivant avec le fonctionnaire à sa charge.

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Les directeurs bénéficiaires de ces dispositions seront considérés comme des fonctionnaires logés tant en ce qui concerne l'attribution des suppléments temporaires d'indemnité de résidence qu'au regard de la réglementation générale relative aux retenues à opérer au titre du logement en nature. >>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

1. a résident du Conseil, sinistre des financex, Signé: RAYMOND POINCARK.

Signé : GASTON DOLMERGUE.

Le Ministre du commerce et de l'industri.

Signé: MAURICE BOKANOWSKI

N° 31344.

DÉCRET modifiant les dispositions du décret du 16 mai 1922, qui a fixé le régime de la solde et des accessoires du personnel des services des: câbles sous-marins français de l'Ouest et de l'Est africains.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 26-27 septembre 1927.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 25 février 1901, article 55, portant que toute mesure ayant pour objet d'augmenter le nombre ou les traitements des fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'Etat doit fairel'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances;

Vu le décret du 4 mars 1915, relatif à la réorganisation du service des câbles sous-marins français de l'Ouest africain;

Vu le décret du 16 septembre 1916, rattacahnt au service des câbles sous-marins français de l'Ouest africain les stations de Cap Lopez, Loanga et Duala;

Vu le décret du 8 mai 1906, déterminant la situation des agents affectés à la station des câbles de Saint-Denis et de la Réunion;

Vu le décret du 11 octobre 1903, relatif à l'exploitation du câble Mozambique-Majunga, à Mozambique, par l'administration métropolitaine des postes et des télégraphes;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, ainsi conçu : << Toute mesure ayant pour effet de modifier les taux ou les conditions d'attribution des indemnités et des avantages accessoires de toute nature que les fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'Etat perçoivent, en dehors de leurs traitements, devra faire l'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel » ; Vu les décrets des 2 mars 1910 et 11 septembre 1920 sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;

Vu le décret du 29 septembre 1917 et les arrêtés interministériels des 29 décembre 1917, 25 février 1920 et 6 septembre 1920, réglant la situation du personnel métropolitain des postes et des télégraphes détaché aux colonies;

Vu le décret du 16 mai 1924, fixant le régime de la solde et des émoluments accessoires du personnel des services des câbles sousmarins français de l'Ouest et de l'Est africains;

Vu le décret du 8 novembre 1924, fixant le statut des fonctionnaires et agents relevant directement de l'administration métropolitaine et en service dans les stations radiotélégraphiques coloniales;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur des postes et télégraphes dans sa séance du 27 janvier 1927;

Sur la proposition des ministres des finances, du commerce et de l'industrie, de la guerre et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 16 mai 1922, fixant le régime

de la solde et des accessoires du personnel des services des câbles sous-marins français de l'Ouest et de l'Est africains, est remplacé par le texte ci-après :

« Art. 1er. A compter du jour de leur débarquement et jusqu'à la date de leur embarquement pour rentrer en France, les fonctionnaires et agents affectés aux services des câbles sous-marins français de l'Ouest africain et de l'Est africain bénéficient des émoluments suivants :

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2° Supplément colonial, dont la quotité est celle déterminée, suivant la colonie d'affectation, par le règlement sur la solde applicable aux fonctionnaires coloniaux proprement dits;

« 3° Prime annuelle de 4,000 francs pour les commis et agents manipulants à un traitement d'Europe inférieur on égal à 6,500 francs; 6,000 francs pour les agents de ces mêmes catégories et pour les agents mécaniciens en possession d'un traitement d'Europe supérieur à 6,500 francs; 6,500 francs pour les fonctionnaires et agents d'un grade supérieur à ceux de commis el d'agent mécanicien; 9,000 francs pour le chef de service;

« 4° Indemnité de cherté de vie fixée par arrêté en tenant compte, notamment, du coût des vivres et des loyers dans chaque résidence. Cette indemnité ne peut pas être supérieure à l'indemnité de zone fixée, pour les mêmes résidences, par les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies.

« Pour les fonctionnaires et agents logés aux frais de l'administration, l'indemnité de cherté de vie est réduite d'une somme correspondant aux dépenses de loyer. Elle peut même être retenue entièrement si l'intéressé est logé et nourri gratuitement, sous réserve des dispositions concernant les missions et les intérims.

« L'indemnité de cherté de vie est due pendant la présence effective dans les stations ou les territoires dont dépendent ces stations.

B. Service des câbles sous-marins français
de l'Est africain.

* 1° Traitement d'Europe;

«2° Supplément colonial dont la quotité est celle déterminée suivant la colonie d'affectation, par le règlement sur la solde applicable aux fonctionnaires coloniaux proprement dits; pour les agents affectés à Mozambique, ce supplément colonial est celui qui est prévu par le règlement sur la solde applicable aux foncLonnaires coloniaux en résidence à Madagascar;

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