Page images
PDF
EPUB

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1 août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAFT.

N 31332.

DÉCRET chargeant le ministre de l'agriculture de l'intérim
du ministère du commerce et de l'industrie.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 19 août 1927.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Queuille, ministre de l'agriculture, est chargé de l'intérim du ministère du commerce et de l'industrie, pendant l'absence de M. Bokanowski.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signe: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31333.

DECRET fixant l'indemnité journalière allouée aux percepteurs.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 29-30 août 1917.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 19 octobre 1919;

Vu les décrets des 25 février et 13 août 1921,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 13 août 1921 sont modifiées comme suit :

« Art. 2. L'indemnité journalière prévue à l'article 2 du décret du 13 août 1921 est fixée comme suit :

[blocks in formation]

« Art. 3. L'indemnité quotidienne prévue à l'article 3 du décret précité est fixée à :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est

chargé de l'exécution du présent décret, dont les dispositions auront effet à dater du 1er janvier 1927.

Fait à Paris, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des frances, Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31334.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit pour dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 29-30 août 197)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 29 de la loi du 18 juillet 1892, portant que « les crédits supplémentaires reconnus nécessaires pour assurer le service des dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes et taxes y assimiliées pourront être ouverts par décrets contresignés par le ministre des finances;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de 100 millions de francs, applicable au chapitre 199 du budget de son département : Dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes et taxes y assimilées, y compris les taxes additionnelles pour fonds spéciaux (accidents du travail).

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

ART. 2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). Notv. ÉRE.

185

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31335.

DÉCRET portant indemnité de première mise d'équipement à allouer aux chefs de poste de la télégraphie militaire.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 août 1927, p. 8968;

B. O. G., année 1927, p. 2013.)

N° 31336.

DECRET Complétant le décret du 11 août 1917 en ce qui concerne les titulaires de frais de bureau et frais de représentation (corps d'occupation de Chine).

Du 18 Août 1927.

B. 0. G., année 1927, p. 883.)

No 31337.

DÉCRET portant modification au tarif 25 annexé au règlement du 3 janvier 1903 sur la solde et les revues de corps de gendarmerie.

Du 18 Août 1927.

Public au Journal official du 1o septembre 1927, p. 9304.)

N° 31338.

DÉCRET relatif à l'admission des élèves dans les écoles primaires supérieures et les écoles normales primaires.

Du 18 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 20 août 1927.)

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux

arts;

Vu la loi du 16 juin 1881;

Vu la loi du 30 octobre 1886;

Vu le décret du 18 janvier 1887;

Vu les décrets des 18 août 1920, 18 août 1922, 7 juillet 1924, 29 juillet 1925;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les articles 38 à 40, 45, 46, 48, 49, 59 à 61, 68, 70, 74, 76 à 78 et 81 du décret du 18 janvier 1887 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 38. Pour être admis soit dans une école primaire supérieure, soit dans un cours complémentaire, il faut :

« 1° Etre âgé de 12 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours;

« 2° Posséder le certificat d'études primaires élémentaires ou avoir subi avec succès le concours des bourses (2 série);

« 3° Avoir suivi pendant une année le cours supérieur d'une école primaire élémentaire. »

«Art. 39. Dans les écoles primaires supérieures, il peut être créé une classe dite cours préparatoire où sont admis les élèves qui ne peuvent pas entrer en première année.

«Le cours préparatoire est une classe d'enseignement primaire élémentaire, qui suit le programme du cours supérieur des écoles primaires et qui en tient lieu. Elle est confiée à un instituteur ou à une institutrice, sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école primaire supérieure. Les élèves du cours préparatoire n'entrent en première année à l'école primaire supérieure que lorsqu'ils satisfont aux deux premières conditions spécifiées à l'article précédent. »

« Art. 40. Les élèves des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires ne peuvent être admis à passer d'une année dans l'année supérieure s'ils n'ont pas obtenu, durant l'année écoulée, la moyenne passable (9/20°) pour l'ensemble de leurs notes.

<< Nul ne peut être admis directement en deuxième ou en troisième année s'il ne justifie qu'il est en état de suivre les cours de cette année, soit par la production des notes obtenues dans une autre école publique, soit par un examen subi devant une commission de professeurs de l'école, présidée par le directeur.»

SECTION III.

DES BOURSES.

« Art. 45. L'Etat fonde et entretient des bourses nationales dans

« PreviousContinue »