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totale n'excède pas 80,000 francs ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 20,000 francs;

<«< 2° (Le reste sans changement.) »

ART. 2. L'article 22 du décret du 6 juillet 1905 est modifié comme suit :

«Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture pour les objets qui doivent être livrés immédiatement quand la valeur de chacun de ces objets n'excède pas 6,000 francs.

<«< La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 6,000 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire. >>

ART. 3. Le décret du 10 décembre 1920 est rapporté.

ART. 4. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil. ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

:

Le Ministre de l'intérieur
Signe ALBERT SARRACT.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Président du toonset, Ministre de frances Signé, !AYMOND POINCARÉ

N° 31330.

DÉCRET portant fixation des traitements et des classes des hommes d'équipe permanents de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Du 18 Août 1927.

Public au Journal officiel du 21 août 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 29 décembre 1919;

Vu le décret du 18 janvier 1920;

Vu le décret du 27 janvier 1926;
Vu le décret du 15 février 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 29 décembre 1919, portant fixation des traitements et des classes des hommes d'équipe permanents de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié par les décrets des 18 janvier 1920, 27 janvier 1926 et 15 février 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Toute journée d'absence non autorisée donnera lieu à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux hommes d'équipe permanents de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement, prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1925 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Signé GASTON DOUMERGLE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 31331.

DÉCRET portant fixation à nouveau des traitements du personnel de l'administration des journaux officiels.

Du 18 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de a loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 27 janvier, 4 février 1926 et 6 janvier 1927,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Les décrets des 27 janvier et 4 février 1926, portant fixation des traitements et classes du personnel de l'administration des journaux officiels, modifiés par le décret du 6 janvier 1927, sont de nouveau modifiés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents de l'administration des journaux officiels que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement, prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1925 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les traitements des mécaniciens, électriciens et chauffeurs actuel lement en fonctions seront déterminés d'après le tableau de concordance ci-après :

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