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N° 31326.

DÉCRET fixant la rémunération des conférenciers et auxiliaires de l'école normale supérieure.

Du 17 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 22-23 août 1927.)

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beauxarts, et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 20 septembre 1921, fixant la rémunération des conférenciers et auxiliaires de l'école normale supérieure, est modifié ainsi qu'il suit :

<< Art. 2. En dehors du personnel prévu aux décrets des 30 décembre 1919 et 4 novembre 1920, il pourra être employé dans la limite des crédits disponibles au budget pour cet objet, des conférenciers, préparateurs, agents de laboratoire, auxiliaires, dactylographes, qui seront rétribués au moyen d'indemnités forfaitaires payables par dixièmes, variables entre 1,800 et 4,500 francs, suivant le nombre d'heures fournies et dont le taux sera fixé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts avant exécution du service. »

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 17 Août 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'insteretion publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot,

N° 31327.

DÉCART modifiant la répartition des fonds constituant la dotation du crédit agricole.

Du 17 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 24 août 1927. ›

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et de ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles et, en particulier, l'article 26 ainsi conçu .:

« L'avance de 40 millions de francs et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention da 26 octobre 1917, approuvée par la loi du 20 décembre 1918, sont à la disposition du Gouvernement pour être remises à titre d'avances aux caisses régionales. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe la proportion dans laquelle ces sommes sont affectées à des avances pour prêts à court terme et à moyen terme, à des avances pour prêts individuels à long terme, or à des avances pour prêts à des sociétés coopératives et à des associa tions syndicales ou à des associations d'intérêt collectif agricole »;

Vu les articles 35 et 37 de la loi du 5 août 1920, confiant à la caisse nationale de crédit agricole la gestion des crédits votés en application de la loi du 4 mai 1918 sur la mise en culture des terres abandonnées et comprenant dans les ressources de cette caisse les remboursements effectués par les comités départementaux d'action agricole en exécution de la loi du 4 mai 1918;

Vu la loi de finances du 28 décembre 1923, et spécialement l'article 14, aux termes duquel a été close à la date du 31 décembre 1923 la section B du compte spécial « Travaux de culture », et le solde de ce compte affecté à la caisse nationale de crédit agricole au même titre que les recouvrements effectués ou restant à effectuer sur les avances consenties en exécution de la loi du 4 mai 1918;

Vu le décret du 3 juin 1921, fixant la proportion dans laquelle le dotation du crédit agricole est répartie entre les différentes formes de crédit instituées par la loi du 5 août 1920;

Vu les décrets des 8 juin 1923, 8 novembre 1924 et 9 décembre 1926. modifiant l'article 1er du décret du 3 juin 1921,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'article 1er du décret du 9 décembre 1926 est modifiécomme suit :

« Les ressources de la dotation générale de la caisse nationale de crédit agricole sont affectés dans la proportion suivante aux diverses avances pour prêts à court terme, pour prêts à moyen

terme, pour prêts individuels à long terme et pour prêts à des sociétés coopératives et à des associations syndicales ou à des associations d'intérêt collectif agricole :

« 11,25 p. 100 pour avances pour prêts à court terme;

« 23,25 p. 100 pour avances pour prêts à moyen terme;

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42,50 p. 100 pour avances pour prêts individuels à long terme;

23 p. 100 pour avances à des sociétés coopératives, à des associations syndicales ou à des associations d'intérêt collectif agricole visées par l'article 22 de la loi du 5 août 1920. »

en

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 17 Août 1927.

Le Fresulent du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HEART QUEUILLE.

N° 31328

To relative à l'exercice de l'art dentaire par les dentistes diplômés ou non diplômés d'Alsace et de Lorraine (1).

Du 18 Août 1927.

Promulguée an Journal officiel du 3 septembre 1927.1

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les dentistes non diplômés qui exerçaient l'art dentaire en Alsace-Lorraine avant le 11 novembre 1918, qui ont été réintégrés dans la nationalité française ou qui ont obtenu cette nationalité, pourront exercer l'art dentaire sur tout le territoire

-

(1) Sénal: Dépôt le 25 novembre 1920, no 505; Rapport de M. Guillois le 13 mars 1923, n° 175; Avis de M. Debierre le 20 mars 1924, no 195; Adoption le 3 avril 1924. Chambre des députés: Transmission le 24 novembre 1924, n° 728; Rapport de M. Oberkirch le 3 avril 1925, no 1518; Adoption le 4 juin Sénat Transmission le 30 juin 1925, no 366; Rapport de M. Guillois Chambre des députés : le 16 avril 1926, no 247; Adoption le 8 juillet 1926. Retour le 16 novembre 1926, no 3527; Rapport de M. Oberkirch le 15 mars 1927, Sénat Retour le 16 juin 1927, n° 321: "4124; Adoption le 24 mars 1927. Rapport de M. Guillois le 1er juillet 1927, n° 380; Adoption le 8 juillet 1927.

1925.

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français dans les mêmes conditions que les dentistes visés à l'article 32 de la loi du 30 décembre 1892.

Ils devront justifier qu'ils avaient fait une déclaration d'ouverture d'établissement à la mairie ou qu'ils étaient immatriculės au bureau d'hygiène ou encore présenter un récépissé de versement de l'impôt sur le travail datant d'une époque antérieure au 11 novembre 1918.

Seront également autorisés à exercer sur tout le territoire français les dentistes non diplômés autorisés en vertu des dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1919 à s'établir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qui pourront justifier avoir commencé leur apprentissage avant le 1er août 1914.

ART. 2. Le droit de pratiquer l'anesthésie locale sans l'assistance d'un docteur en médecine est accordé à tous les dentistes non diplômés visés par la présente loi ainsi qu'aux dentistes patentés de la loi du 30 novembre 1892.

ART. 3. Les dentistes diplômés d'Etat (Zahnaerzte), visés dans la loi du 13 juillet 1921, prendront le titre de « chirurgien dentiste >>.

Les dentistes non diplômés qui se trouvent dans les conditions stipulées à l'article 1er prendront le titre de « dentiste ».

Toute adjonction au titre de « dentiste » alors même qu'elle s'appliquerait à un diplôme privé ou étranger, constituera le délit d'usurpation du titre de « chirurgien dentiste ».

ART. 4. L'usurpation du titre de chirurgien dentiste ou de dentiste sera punie :

a. Celle de chirurgien dentiste d'une amende de 1,000 à 2,000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 2,000 à 3,000 francs et d'un emprisonnement de trois à six mois;

b. Celle de dentiste sera punie des peines édictées à l'article 19 de la loi du 30 novembre 1892.

Dans les deux cas, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il dési

gnera.

ART. 5. Pendant quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi, les dentistes non diplômés qui rempliront les conditions stipulées à l'article 1er pourront obtenir le diplôme de chirurgien dentiste en subissant les examens prévus par le décret du 11 janvier 1909.

Ils seront dispensés du titre universitaire, du stage et de l'examen de validation du stage, mais non de la scolarité.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

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DECRET rendant applicables en Algérie les dispositions du décret dư 2 avril 1927 élevant le maxima au-dessous desquels l'administration est autorisée à passer des marchés de gré à gré.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 28 août 1927.]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie;

Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie; Vu le décret du 23 août 1898 sur le Gouvernement et la haute administration de l'Algérie;

Vu le décret du 6 juillet 1905, relatif à la passation des marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Algérie;

Vu le décret du 10 décembre 1920, modifiant les articles 18 et 22 du décret du 6 juillet 1905;

Vu le décret du 2 avril 1927 fixant, pour la métropole, les maxima au-dessous desquels l'administration est autorisée à passer des marchés de gré à gré;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 18 du décret du 6 juillet 1905 est modifié comme suit :

« Il peut être passé des marchés de gré à gré :

« 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense

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