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Comité consultatif international des communications télégraphiques,

ART. 87. 1. Un comité consultatif international des communications télégraphiques est chargé d'étudier les questions techniques et d'exploitation qui intéressent la télégraphie internationale, notamment en ce qui concerne la télégraphie à grande distance et les mesures propres à assurer le meilleur rendement des installations.

2. Le comité consultatif international des communications télégraphiques est formé, pour chaque réunion, des experts des administrations qui veulent participer, à ses travaux et qui s'engagent à contribuer par parts égales aux frais communs de cette réunion du comité. Les dépenses personnelles des experts de chaque administration sont supportées par celle-ci.

3. La conférence désigne l'administration qui est chargée d'organiser la première réunion du comité et de fixer le programme des travaux de cette réunion. 4. Les administrations qui se seront fait représenter à une réunion du comité s'entendent pour désigner l'administration qui convoquera la réunion suivante.

5. A cette administration ainsi désignée devront être envoyées les questions à examiner par le comité consultatif et c'est cette administration qui fixe la date et le programme de la réunion du comité.

6. Le comité consultatif international des communications télégraphiques transmet les avis qu'il émet au bureau international en vue de leur commnnication aux administrations de l'union.

CHAPITRE XXX.

CONFÉRENCES.

(Art. 15 et 16 de la convention.)

Réunion des conférences.

ART. 88. L'époque fixée pour la réunion des conférences prévues par l'article 15, paragraphe 3, de la convention est avancée si la demande en est faite par dix, au moins, des Etats contractants.

Frais afférents aux conférences.

ART. 89. Les frais afférents aux travaux des conférences sont à la charge de l'union télégraphique.

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ART. 90, paragraphe 1er. Dans le cas des adhésions prévues par l'article 18. de la convention, les administrations des Etats contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux administrations qui demanderalent a adhérer sans conformer elles-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.

Paragraphe 2. Les administrations qui ont, en dehors de l'Europe, des voies de communication pour lesquelles elles ont adhéré à la convention, déclarent appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes quel est, du régime européen ou extraeuropéen, celui qu'elles entendent leur

ou est notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du bureau international de P'union télégraphique.

Stipulations concernant les exploitations privées.

ART. 91, paragraphe 1er. Les exploitations télégraphiques privées qui foncHonnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contractants, avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats. Paragraphe 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la convention et par ce règlement moyennant accession à toutes leurs clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a licu conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la convention.

Paragraphe 3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.

Paragraphe 4. Les exploitations télégraphiques privées qui demandent à l'un quelconque des Etats contractants l'autorisation de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la concession, de n'appliquer aucune modification, ni du tarif ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite d'une notification du bureau international de l'union télégraphique, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu à l'article 86, paragraphe 10. Il peut être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non soumises auxdites formalités. Paragraphe 5. La réserve qui fait l'objet de l'article 90, paragraphe 1er, est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.

Relations avec les Etats non adhérents.

ART. 92, paragraphe 1er. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etats non adhérents ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires de ce règlement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats contractants ou adhérents.

Paragraphe 2. Les administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites de l'article 27, est ajoutée à celle des administrations non participantes.

Ainsi arrêté à Paris, le 29 octobre 1925, par les délégués soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de la convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er novembre 1926, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26, paragraphie 7, et 27, paragraphe 4, de ce règlement.

Pour l'Afrique du Sud
(Union de) :

E. A. STURMAN.

A. T. WARD.

Pour l'Albanie :

M. PILKU.

Pour l'Allemagne :

ARMIN LINDOW.
WILHELM PROBST.

OTTO ARENDT.

EMIL WIEHL.

THEODOR COLLMANN.

Pour l'Angola :

DE CISNEIROS FERREIRA.

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APPENDICE.

Application d'une décision de la 8e séance plénière.

-- RELEVÉ DES INTERPRÉTATIONS DONNÉES PAR LA CONFÉRENCE DE PARIS 1925 ET FIGURANT DANS LES PROCÈS-VERBAUX.

ART. 5, paragraphe 5. Dans les bureaux à service permanent, les séances journalières vont de minuit à minuit, sauf arrangement établi par les administrations intéressées.

La conférence décide qu'il faut entendre par (30 séance plénière).

* minuit » le minuit local

ART. 42. Un représentant d'une compagnie de télégraphie sans fil ayant fait remarquer que le nouveau paragraphe 6 de l'article 42 ne doit pas être considéré comme une simple extension du paragraphe 2 dudit article concernant la section de départ, qu'il est au contraire bien entendu que l'indication de la voie s'applique à toutes les retransmissions lorsque l'emploi de la voie prescrite par l'expéditeur est possible et qu'il serait désirable d'éviter toute ambiguité; la délégation belge ayant exposé que c'est bien le sens de la disposition en question, puisque la mention « fil » ou << anten > doit être transmise jusqu'à destination, il est décidé que cette interprétation sera insérée au procès-verbal de la séance. (Commission de rédaction, 5e séance.)

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