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Paragraphe 5. Les moyennes ainsi obtenues servent à l'établissement des comptes jusqu'à revision; celle-ci ne doit pas être faite avant deux années au moins.

Paragraphe 6. Les bureaux en relation directe portent en compte, chaque jour, le nombre des télégrammes échangés, en divisant le trafic suivant les différents pays.

Paragraphe 7. En multipliant le nombre des télégrammes par le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient, pour le mois considéré, le nombre total des mots, lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la part de taxe terminale ou de transit correspondante. Il est procédé de même pour déterminer le montant des taxes pour réponses payées à créditer.

Paragraphe 8. Le cas échéant, les bureaux d'échange se communiquent chaque jour, par catégories, le nombre des télégrammes expédiés la veille, en indiquant également le nombre de télégrammes portant la mention RPx =.

Paragraphe 9. Doivent seules faire l'objet de vérifications les différences supérieures à un maximum fixé d'accord entre les deux administrations intéressées. Ce maximum est déterminé d'après le nombre habituei des télégrammes échangés pendant un mois.

Echange des comptes, vérifications des comptes, payement des soldes,

ART. 81, paragraphe 1er. Les comptes réciproques sont dressés mensuellement et les comptes d'un mois doivent être échangés avant l'expiration du troisième mois qui suit celui auquel ces comptes se rapportent.

Paragraphe 2. La vérification des comptes mensuels, ainsi que la notification de leur acceptation et des observations y relatives, ont lieu dins un délai maximum de six mois à dater de l'envoi de ces comples. L'administrat on qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte mensuel comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par une administration sur les comptes établis par une autre.

Paragraphe 3. 1. Les comptes mensuels sont admis sans revision quand la différence entre les comptes dressés par les deux administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du compte de l'administration créditrice pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à 100,000 francs; lorsque le montant du compte dressé par l'administration creditrice est supérieur à 100,090 francs, la différence ne doit pas dépasser une somme totale comprenant :

1° 1 p. 100 des premiers 100,000 francs;

2° 0,5 p. 100 du surplus du montant du compte.

2. Une revision commencée est arrêtée dès que, à la suite d'échanges d'observations entre les deux administrations intéressées, la différence a été ramenée au maximum fixé par le premier alinéa de ce paragraphe.

Paragraphe 4. 1. Immédiatement après l'acceptation des comptes afférents au dernier mois d'un trimestre, un compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre est, sauf arrangement contraire entre les deux administrations intéressées, dressé par l'administration créditrice et transmis en deux exemplaires à l'administration &bitrice qui, après vérification, renvoie l'un des deux exemplaires revêtu de son acceptation.

2. A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un même trimestre avant l'expiration du trimestre qui suit, le compte trimestriel peut, néanmoins, être dressé par l'administration créditrice en vue d'une liquidation provisoire qui devient obligatoire pour l'administration débitrice dans les conditions fixées par le paragraphe 5 ci-après. Les rectifications reconnues ultérieurement nécessaires sont comprises dans une liquidation trimestrielle subséquente.

Paragraphe 5. Le compte trimestriel doit être vérifié et le montant doit en être payé dans un délai de six semaines à dater du jour où l'administration débitrice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une administration par une autre sont productives d'intérêts à raison de 7 p. 0/0 par an, à dater du lendemain du jour d'expiration dudit délai.

Paragraphe 6. 1. Sauf entente contraire, le solde du compte trimestriel est payé par l'administration débitrice à l'administration créditrice en or ou au moyen de traites établies pour un montant équivalent à la valeur du solde exprimé en francs.

2. En cas de payement au moyen de traites, celles-ci sont exprimées en monnaie d'un pays où les billets de banque sont échangeables à vue contre de l'or et où l'importation et l'exportation de l'or sont libres, et elles sont tirées sur ́une banque de ce pays. Si les monnaies de plusieurs pays répondent à ces conditions, il appartient à l'administration créditrice de désigner la monnaie qui lul convient. La conversion est faite au pair des monnaies d'or.

3. Les traites peuvent aussi être exprimées en monnaie du pays créditeur si les deux pays se sont mis d'accord à ce sujet. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or, en monnaie d'un pays où les billets de banque sont échangeables à vue contre de l'or et où l'importation et l'exportation de l'or sont libres. Le résultat obtenu est ensuite converti dans la monnale du pays débiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays créditeur, au cours de la bourse de la capitale, ou d'une place commerciale du pays débiteur au jour de la remise de l'ordre d'achat de la traite.

Paragraphe 7. Les frais de payement sont supportés par l'administration débitrice.

CHAPITRE XXVIII.

RÉSERVES.

(Art. 17 de la convention.)

Enumération des points sur lesquels peuvent porter les réserves.

ART. 82. Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la convention sont, notamment :

L'établissement des tarifs d'administration à administration;

Le règlement des comptes;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre des points et dans des cas déterminés;

L'application du système de timbres-télégraphe;

La transmission des mandats de poste par le télégraphe;

La perception des taxes à l'arrivée;

Le service de la remise des télégrammes à destination;

La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspondances de presse, ou de

louer des fils spéciaux moyennant abonnement;

L'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent

la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

CHAPITRE XXIX.

BUREAU INTERNATIONAL.

COMMUNICATIONS RÉCIPROQUES.

(Art. 14 de la convention.)

Dispositions générales.

tion reçoit le titre de Bureau international de l'union télégraphique.

ART. 83, paragraphe 1er. L'organe central prévu par l'article 14 de la conven

Paragraphe 2. Le bureau international est l'organe central pour les services de la télégraphie et de la téléphonie internationales; il est aussi autorisé à servir d'organe central pour le service de la radiotélégraphie internationale, Les frais résultant du fonctionnement du bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, sont supportés par tous les Etats adhérant à la convention radiotélégraphique internationale.

Paragraphe 3. L'administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déterminées par les articles 84 et 86 suivants.

Fixation du budget du bureau international et répartition des dépenses.

ART. 84, paragraphe 1er. 1. Les frais communs du bureau international de l'union télégraphique ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 200,000 francs, non compris :

a. Les frais afférents aux travaux des conférences;

b. Les frais afférents aux travaux des comités,

quand ces frais sont à supporter, suivant une décision d'une conférence, par toutes les administrations de l'union.

2. La somme de 200,000 francs pourra être modifiée ultérieurement du consentement de toutes les parties contractantes.

Paragraphe 2. L'administration désignée, en vertu de l'article 14 de la concention, pour la direction du bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui est communiqué à toutes les autres administrations intéressées.

Paragraphe 3. Pour la répartition des frais, les Etats de l'union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

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Paragraphe 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Paragraphe 5. Les administrations des Etats de l'union sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent :

1re classe: Union de l'Afrique du Sud, Allemagne, République Argentine, Fédération australienne, Brésil, Chili, Chine, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Japon, Turquie, Union des Républiques Soviétistes Socialistes;

2e classe Espagne, Pologne;

3 classe Belgique, Finlande, Grèce, Indes néerlandaises, Etat libre d'Irlande, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Tchécoslovaquie;

4 classe Autriche, Bolivie, Danemark, Egypte, Hongrie, Indochine française, Maroc, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay;

5 classe: Albanie, Bulgarie, Esthonie, Lettonie, Lithuanie, Madagascar, Portugal, Sénégal, Siam, Tunisie, Venezuela;

6 classe Angola, Ceylan, colonies portugaises en Afrique (à l'exception de l'Angola et de Mozambique), colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie, Conbo gelge, Côte française des Somalis, Cyrénaïque, ville libre de Dantzig, Erythrée, Islande, Etat du Grand Liban, Luxembourg, Mozambique, Nouvelle

Calédonie, Perse, territoire de la Sarre, Somalie italienne, Etat de Syrie, Tripolitaine (1).

Relations des administrations avec le bureau international,

ART. 85, paragraphe 1er. Les administrations des Etats de l'union se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur organisation intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'elles viendraient à y introduire.

Paragraphe 2. En règle générale, le bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.

Paragraphe 3. Lesdites administrations envoient par la poste, par lettre affranchie, au burcau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouverture de voies de communication nouvelles et à la suppression des voies existantes en tant ce que ces voies intéressent le service international, enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les administrations sont expédiés au bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard. le premier jour du mois qui suit cette date.

Paragraphe 4. Lesdites administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale.

Paragraphe 5. Elles lui font parvenir au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des voies de communication, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications de bureau international qui distribue, à cet effet, des formu laires tout préparés.

Paragraphe 6. Elles adressent également à ce bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.

Paragraphe 7. Le bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque administra tion a pa procéder sur les différentes parties du service et qu'elle juge susceptibles d'intéresser les autres administrations de l'union.

Travaux du bureau.

ART. 86, paragraphe 1er. Le bureau international coordonne et publie le tarif. It communique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés à Particle 85, paragraphe 3. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par voie télégraphiqué, notamment dans les cas prévus par l'article 85, paragraphe 4. Dans les notfications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la convention.

Paragraphe 2. Le bureau international dresse une statistique générale. Paragraphe 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.

Paragraphe 1. Il dresse, publie et revise périodiquement les cartes officielles des voies de communications télégraphiques et radiotélégraphiques.

Paragraphe 5. 1. I établit et publie une nomenclature des bureaux télégraphiques ouverts au service international, y compris les stations côtières radio

(") Note da bureau international: la Rhodésia du Sud, membre de l'union, s'est rangée dans la 6e classe, postérieurement à la conférence de Paris.

télégraphiques, ainsi que des annexes périodiques à ce document faisant connaître les additions et modifications qui doivent y être apportées. 2. Il établit et publie une nomenclature des stations radiotélégraphiques. Paragraphe 6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tous temps à la disposition des administrations contractantes pour leur fournir, sur les questions qui întéressent la télégraphie et la téléphonie internationales les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.

Paragraphe 7. Les documents imprimés par le bureau international sont distribués aux administrations de l'union dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article 84. Les documents supplémentaires que réclameraient les administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les administrations des Etats ne faisant pas partie de l'union et par les exploitations privées.

Paragraphe 8. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.

Paragraphe 9. 1. Les administrations des Etats de l'union peuvent proposer, par l'intermédiaire du bureau international, des modifications aux tarif et règlement prévus aux articles 10 et 13 de la convention.

2. Le bureau international soumet les propositions à l'examen des administrations des Etats de l'union, qui doivent lui faire parvenir, dans un délai de quatre mois, leurs observations, amendements ou contre-propositions, sans caractère définitif. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations des Etats de l'union avec l'invitation de se prononcer pour ou contre les propositions et, le cas échéant, les contre-propositions qui se sont produites. Celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur notifiant les obscrvations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir, savoir :

1 L'assentiment unanime des administrations des Etats de l'union qui ont émis un vote, s'il s'agit de modifications à apporter aux dispositions du réglement;

2o L'assentiment des administrations intéressées, s'il s'agit de modifications de tarifs;

3 L'assentiment de la majorité des administrations des Etats de l'union qui ont émis un vote, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du règlement.

Paragraphe 10. Le bureau international est chargé de notifier, en temps utile, aux administrations toutes les modifications ou résolutions adoptées conformément au précédent paragraphe et la date de leur mise en vigueur. Cette notiflcation ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois au moins pour les modifications ou résolutions concernant le règlement et de vingi jours, au moins, pour les modifications de tarifs.

Paragraphe 11. Le bureau international prépare les travaux des conférences télégraphiques. I pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

Paragraphe 12. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la conférence et prend part aux discussions, sans voix délibérative.

Paragraphe 13. Le bureau international fait, sur sa gestion, un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations des Etats de l'union.

Paragraphe 14. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des conférences prévues à l'article 15 de la convention.

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