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1. Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit être remboursée quel que soit le langage dans lequel est rédigé le télégramme si l'administration intéressée reconnaît que les altérations commises empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient pas été dénaturės;

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g. La taxe intégrale de tout autre avis de service taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été motivé par une erreur de service;

h. Le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse lorsque le destinataire n'a pu faire usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a délivré ou restitué à ce service avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa date d'émission;

i. La taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la somme à rembourser;

j. La taxe intégrale de tout télégramme avec réponse payée qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe versée pour la réponse, ainsi que la taxe intégrale de toute réponse payée d'avance qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe du télégramme-demande;

k. La taxe du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2 francs, à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service taxé;

1. La différence entre la valeur d'un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à 2 franes (art. 52, § 2);

m. La taxe intégrale de tout télégramme arrêté par application des disposttions des articles 7 et 8 de la convention;

n. La part de taxe due pour tout télégramme annulé (art. 45, § 2 et 3).

Paragraphe 2. 1. Lorsqu'une station côtière fait connaître au bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut être transmis au navire destinataire, l'administration du pays d'origine provoque aussitôt le remboursement à l'expé diteur des taxes côtières et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes radiotélégraphiques (art. 61, § 15 et 16), mais le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.

2. Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui a transmis le radiotélégramme, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu à remboursement.

Paragraphe 3. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre des adresses détermine la taxe afférente à chaque copie.

Paragraphe 4. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, i et k du paragraphe 1er de cet article, le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.

Paragraphe 5. Lorsque les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par avis de service taxés dans les délais résultant de l'application du paragraphe 1er, litt. c et comptant à partir de l'heure de dépôt du télégramme primitif, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dù pour les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.

Paragraphe 6. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes

rectificatifs qui, au Heu d'être échangés de bureau à bureau sous forme d'avis de service taxé (art. 19) ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire.

Paragraphe 7. 1. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'une administration non adhérente qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.

2. Toutefois, les administrations adhérentes ayant participé à la transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit au remboursement se trouve établi, sauf les cas prévus à l'article 76, paragraphe 1er, 1.

Procédure applicable aux remboursements.

Anr. 75, paragraphe 1er. Toute réclamation en remboursement de taxe doit ètre formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de dépôt du télégramme.

Paragraphe 2. 1. Toute réclamation doit être présentée à l'administration d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir une déclaration Aerite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est pas parvenu; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altération ou d'omission.

2. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'administration de destination, qui juge si elle doit y donner suite ou la faire présenter à l'administration d'origine.

Paragraphe 3. Lors de la présentation d'une demande de remboursement, il peut être perçu sur le réclamant une taxe uniforme de réclamation s'élevant à 1 frane au maximum.

Paragraphe 4. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les administrations intéressées, la taxe du télégramme est remboursée par l'administration d'origine, et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu une, est restituée au réclamant.

Paragraphe 5. Le droit au remboursement est prescrit après un délai de six mois à partir de la date de la lettre par laquelle l'expéditeur est informé que le remboursement lui a été accordé.

Paragraphe 6. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation à l'administration d'origine par l'intermédiaire d'une autre administration. Dans ce cas, l'administration qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargée d'effectuer le remboursement.

Paragraphe 7. Les réclamations communiquées d'administration à administration sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de toutes les administrations intéressées.

Paragraphe 8. L'administration qui reçoit une demande en remboursement de la taxe payée pour une réponse peut la transmettre directement à l'administration qui a émis le bon. Cette dernière administration provoque le remboursement de cette taxe, soit en donnant l'autorisation de porter le montant à son débit par la voie des différentes administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandat-poste, directement à l'administration d'origine, le montant à rembourser.

Détermination de l'administration

qui, dans chaque cas, doit supporter le remboursement.

ART. 76, paragraphe 1er. 1. Toutes les fois que le remboursement de taxe est la conséquence d'une erreur du service télégraphique, il est supporté par l'administration d'origine lorsque la somme à rembourser n'excède pas 5 francs

pour les télégrammes à plein tarif et 2 francs pour les télégrammes à tarif réduit.

2. Dans tous les cas où la somme à rembourser dépasse 5 francs ou 2 franes, suivant le cas, le remboursement est supporté par les différentes administrations ayant participé à l'acheminement du télégramme, chacune d'elles abandonnant les taxes ou parts des taxes qui lui avaient été attribuées.

Paragraphe 2. 1. L'administration d'origine rembourse les taxes sans enquête préalable, si :

a. En cas de non-remise, l'expéditeur présente une déclaration du bureau destinataire, attestant que le télégramme n'est pas arrivė;

b. En cas de retard ou d'altération, l'expéditeur prouve irrécusablement ce retard ou cette altération en présentant la copie d'arrivée du télégramme; c. En cas de non-emploi du bon de réponse, l'expéditeur présente ledit bon. 2. La décision de l'administration qui rembourse est sans appel lorsque le remboursement a été fait conformément au règlement.

Paragraphe 3. Lorsque le remboursement doit être supporté par les différentes administrations intervenues dans la transmission, l'administration d'origine fait suivre la réclamation aux administrations en cause en vue de l'application du paragraphe 1er, 2. D'autre part, l'administration d'origine se réserve la faculté de faire suivre toutes réclamations lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une enquête nécessaire.

Paragraphe 4. Le remboursement de la taxe accessoire applicable à un service spécial non effectué est à la charge de l'administration au profit de laquelle cette taxe accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au paragraphe 1, 1.

Paragaphe 5. Dans les cas envisagés au paragraphe 1er, 2, lorsqu'une réelamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par l'article 75, paragraphe 1er, et que la solution n'a point été notifiée dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'administration qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'administration qui a retardé l'instruction.

Paragraphe 6. Les remboursements de taxes d'avis de service taxés sont supportés par l'administration qui a perçu ces taxes.

Détermination de l'administration qui doit supporter le remboursement en cas d'arrêt des télégrammes.

ART. 77. 1. Le remboursement de la taxe de tout télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la convention est à la charge de l'administration qui a arrêté le télégramme.

2. Toutefois, lorsque cette administration a notifié, conformément à l'article 8 de la convention, la suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie est supporté par l'administration d'origine à partir du lendemain du jour où la notification luf est parvenue.

CHAPITRE XXVII.

COMPTABILITÉ.

(Art. 12 de la convention.)

In lication des administrations qui établissent des comptes.

ART. 78, paragraphe 1er. Le franc, tel qu'il est défini par l'article 24, sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.

Paragraphe 2. 1. Sauf entente contraire, chaque administration porte les

parts de taxes qui lui reviennent au débit de l'administration avec laquelle elle correspond directement et, le cas échéant, les parts de taxes afférentes aux parcours à effectuer au delà de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle a reçus de cette administration, sans tenir compte des réductions accordées aux télégrammes d'Etat sur certaines lignes; ces réductions font l'objet d'un règlement spécial entre les administrations intéressées.

2. En ce qui concerne les communications par fils directs entre deux pays non limitrophes, l'administration qui a reçu les télégrammes dresse le compte des taxes dues, pour tout le parcours jusqu'à destination, en indiquant séparément la part qui revient à chaque administration intéressée. Après acceptation de son compte par l'administration qui a transmis les télégrammes, l'administration qui l'a établi en envoie une copie à chacune des administrations intermédiaires.

3. Chaque administration débite celle qui la précède des parts de taxes quí lui reviennent à elle-même et des parts de taxes afférentes au parcours au delà de son territoire.

Paragraphe 3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre les administrations extrêmes, après entente entre ces dernières et les administrations intermédiaires.

Paragraphe 4. Dans le cas d'application de l'article 92, l'administration contractante en relation directe avec l'administration non adhérente est chargée de régler les comptes entre celle-ci et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.

Etablissement des comptes.

ART. 79, paragraphe 1er. Les comptes sont établis d'après le nombre de mots transmis pendant le mois, distinction faite des diverses catégories de télégrammes et, éventuellement, compte tenu de certaines taxes accessoires.

Paragraphe 2. Les taxes accessoires, à l'exception de celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues des comptes ainsi que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau. Sont également exclues des comptes les taxes relatives aux avis de service taxés et aux télégrammes dont la taxe, conformément aux dispositions du règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de départ ou le bureau de réexpédition. Cette règle comporte les exceptions suivantes dans les deux régimes :

a. La taxe spéciale afférente au collationnement des télégrammes est portée dans les comptes et répartie entre les administrations intéressées proportionnellement à leurs parts normales;

b. La taxe perçue d'avance pour une réponse payée est portée dans les comptes et appartient intégralement à l'administration destinataire du télégramme avec réponse payée, sous réserve de l'application des dispositions des articles 74, paragraphe 1er, et 75, paragraphe 8, visant le remboursement éventuel de tout ou partie de cette somme; quant à la taxe du télégramme payé en totalité ou en partie au moyen d'un bon de réponse, elle est comprise dans les comptes et répartie entre les administrations intéressées comme si cette taxe était payée en numéraire;

e. Les taxes afférentes aux transports par exprès et aux transports par avion sont portées dans les comptes, et ces taxes reviennent intégralement à l'administration à laquelle appartient le bureau télégraphique d'arrivée.

Paragraphe 3. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont conservécs par l'administration qui les a encaissées.

Paragraphe 4. Dans le cas d'application de l'article 92, l'administration l'Algérie et les contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime européen), lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à l'établissement du tarif, la taxe restant disponible à partir du point où cette vole a été abandonnée est répartie entre les administrations qui ont concouru à la transmission du télégramme, y compris celle qui a effectué la déviation

et les compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie sans fil intéressées. Cette répartition s'effectue au prorata des taxes élémentaires normales.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les conditions indiquées à l'article 43, paragraphe 2.

3. Dans ce dernier cas, aucune administration ne peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe supérieure à celle qu'elle aurait reçue si le télégramme avait été transmis par la voie interrompue. Si la taxe de la vole réellement suivie est plus élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normalement qui doit entrer dans le total des taxes à partager au prorata, comme il est dit ci-dessus.

Paragraphe 5. Lorsque les télégrammes échangés entre pays limitrophes empruntent une voie détournée, l'administration qui reçoit les télégrammes débite celle qui les lui transmet du montant des taxes normales dans les conditions prévues à l'article 78, sauf arrangements spéciaux.

Paragraphe 6. Sauf dans le cas visé au paragraphe 4, 2, dans la correspondance originaire ou à destination des pays hors d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime européen), lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une vole plus coûteuse que celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'administration qui a dévié le télégramme, sauf recours contre l'administration à qui cette déviation est imputable.

Paragraphe 7. La taxe qui sert de base à la répartition entre administrations est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les administrations intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.

Paragraphe 8. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, par suite d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.

Dans le régime européen, les comptes peuvent être établis
d'après des moyennes.

ART. 80, paragraphe 1er. Daus le régime européen, les administrations peuvent, d'un commun accord, régler les comptes d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télégramme étant considéré comme comprenant le nombre moyen de mots résultant des statistiques établies contradletoirement.

Paragraphe 2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est tenn compie que des télégrammes ordinaires, des télégrammes urgents (chaque télégramme urgent comptant pour trois télégrammes) et des réponses payées.

Paragraphe 3. Les statistiques destinées à déterminer le nombre moyen de mots par légramme portent sur une durée de deux fois vingt-huit jours, savoir les vingt-huit premiers jours du mois de fevrier et les vingt-huit premiers jours du mois d'août. En cas d'événement exceptionnel survenu dans une des deux périodes précitées, les administrations intéressées peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à une époque différente.

Paragraphe 4. 1. Pour déterminer la moyenne du nombre des mots par téle gramme, on divise le nombre total des mots échangés dans chaque relation par le nombre des télégrammes echangés pendant la période précitée et dans la même relation. On procède de même pour déterminer la valeur moyenne des réponses payées.

2. Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles peuvent être établies pour les télégrammes échangés dans les deux sens ou dans chaque sens sépa rément.

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