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4. Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis par arrangement spécial conclu entre les administrations intéressées.

Paragraphe 2. Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une taxe qui est fixée au tiers de l'unité de taxe, avec taxe minimum de 0 fr. 50. Cette taxe est répartie entre les administrations intéressées suivant la même proportion que les taxes des conversations.

Paragraphe 3. 1. Les avis d'appel et les préavis ne contiennent que les indications suivantes :

1o Nom du demandeur et, le cas échéant, son indicatif d'appel;

20 Nom et adresse complète du destinataire (cas de l'avis d'appel) ou la désignation suffisante de la personne ou du poste supplémentaire demandé (cas du préavis);

3o Dans le cas de la disposition de la section L, paragraphe 8, l'heure à partir de laquelle la demande sera annulée.

2. Ces inlications sont seules transmises du bureau d'origine au bureau destinataire.

3. Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi vite que possible de bureau à bureau.

4. Ils sont annoncés, respectivement, par les mots « avis d'appel et par le mot préavis ».

5. La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans les conditions fixées par l'administration destinataire. Il appartient au demandeur d'apprécier, au préalable, en tenant compte de ces conditions, si l'avis d'appel pourra être remis au destinataire.

6. Les préavis sont communiqués par téléphone à l'abonné destinataire.

7. Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le bureau d'origine. Il en est de même, en cas de préavis, si le bureau d'arrivée est informé que la personne désignée est absente ou que la communication ne peut être établie avec le poste supplémentaire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis d'appel ou du préavis n'est pas remboursée. La demande de communication est annulée d'office.

Paragraphe 4. Les conversations qui font suite aux avis d'appel et aux préavis sont soumises à toutes les règles de la correspondance téléphonique Internationale.

SECTION O.

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Etablissement et rupture des communications. Paragraphe 1er. Les conversations soumises à une taxe sont échangées dans l'ordre suivant :

a. Conversations d'Etat urgentes;

b. Conversations « éclairs »;

c. Conversations privées urgentes;
d. Conversations d'Etat ordinaires;
e. Conversations privées ordinaires.

Paragraphe 2. 1. Les demandes de communication (le cas échéant avec avis d'appel ou préavis) et les avis d'annulation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la voie de communication internationale sont transmis le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de ligne côté demandeur de la voie de communication internationale. Ce dernier bureau les classe avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en tenant compte de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur heure de réception.

2. Le bureau tête de ligne - côté demandeur de la voie de communication internationale transmet immédiatement au bureau étranger correspondant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation.

* Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que les communications soient bangées dans l'ordre réglementaire.

4. Les demandes de communication comprenant les noms des bureaux d'origire et de destination et la désignation du correspondant demandé, les avis appel, les préavis et les avis d'annulation doivent être collationnés par les

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Paragraphe 3. Les conversations de même catégorie sont établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête de ligne, reliés entre eux par plusieurs voies de communication internationales, peuvent, d'un commun accord, spécialiser cerBaines de ces voies pour l'établissement de communications de transit ou pour Pécoulement du trafic dans un sens unique.

Paragraphe 4. 1. Une communication, au moins, doit être préparée avant la au de la conversation en cours.

2. La préparation consiste à effectuer toutes les opérations nécessaires pour que les deux correspondants (demandeur et demandé) communiquent entre eux fans occasionner aucune perte de temps.

3. Lorsque les conditions techniques le permettent, les conversations locales en cours sont rompues d'office au profit des communications internationales. 4. Les communications déjà préparées ne doivent pas être retardées au bénéce de communications de rang supérieur.

5. L'écoulement du trafic, sur les voies de communication internationales, doit être assuré dans les bureaux correspondants de telle manière qu'il ne puisse pas être retardé, notamment en raison du travail que les opératrices ont à fectuer.

6. La désignation, entre opératrices, de chaque communication s'effectue au yen d'un numéro d'ordre attribué à cette communication.

Paragraphe 5. Les communications téléphoniques sont établies par la voie ronvenue. En cas de dérangement ou d'encombrement, elles peuvent, selon les arrangements pris à cet égard, être établies par une autre voie, moyennant les *es prévues par ces arrangements.

Fragraphe 6. Il doit être répondu immédiatement aux appels sur les voies communication internationales. Si le bureau appelé ne donne pas de réponse, aprés un temps d'attente convenable, il est invité par une autre voie télépho mique ou, s'il n'en existe pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la voie question.

Paragraphe 7. 1. Les bureaux de tête de ligne vérifient si l'audition entre les rrespondants est satisfaisante; ils nctent les heures de mise en communicaan et de fin de conversation, et, en outre, le cas échéant, la période durant quelle l'audition a été insuffisante.

Le signal de fin de conversation doit être donné par les correspondants. Chacun des bureaux extrêmes en fait part immédiatement à son bureau de tête lig. Le bureau tête de ligne avisé le premier fait rompre la communica

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Paragraphe 8. Les bureaux ont le droit de couper d'office une conversation privée dès que sa durée atteint six minutes et qu'une autre demande est en Preparation. Les correspondants sont avisés.

Paragraphe 9. 1. Les bureaux tête de ligne de la voie de communication ternationale prennent note des éléments nécessaires à l'établissement des ptes internationaux et des incidents de service.

Les bureaux tête de ligue fixent, d'un commun accord, la durée de toute versation dont la durée est supérieure à trois minutes. Ils s'entendent sur durée a porter en compte lorsque la conversation a été difficile.

En cas de divergence entre les bureaux tête de ligne, l'avis du bureau d de ligne côté demandeur prévaut.

4. Les bureaux tête de ligne fixent journellement, par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes internationaux.

5. Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des coefficients correspondant à chaque catégorie de communication (éclair, urgente, avis d'appel, préavis, etc.). Les minutes sont, pour chaque période à tarif égal, groupées par zones de destination.

Paragraphe 10. Pour la préparation, l'établissement et la rupture des communications, la langue française est utilisée entre administrations de langues différentes, à moins d'accords particuliers entre elles pour l'emploi d'autres langues.

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Paragraphe 1er. Lorsque, du fait du service téléphonique, une demande de conversation n'est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, la taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.

Paragraphe 2. 1. Lorsque, dès le commencement d'une communication, les conditions d'audition ne sont pas suffisantes, la taxe n'est pas perçue.

2. Lorsque, au cours d'une conversation, les correspondants éprouvent, du fait du service téléphonique, des difficultés, une compensation est, autant que possible, accordée immédiatement.

3. Quand la compensation n'a pu être donnée, la taxe peut ne pas être appliquée si la durée de l'audition suffisante n'a pas atteint trois minutes; elle peut être réduite à la taxe correspondant à la durée de l'audition suffisante si celle-ci a été d'au moins trois minutes.

4. Le demandeur d'une communication ne peut exiger l'application des dispositions 2 et 3 ci-dessus que si les bureaux centraux ou, le cas échéant, les postes publics intéressés ont été invités à constater l'insuffisance de l'audition ou les difficultés survenues pendant la conversation. Il est pris note de ces incidents.

5. Lorsque, dès le commencement d'une communication, les bureaux centraux constatent que les conditions d'audition ne pourront pas être suffisantes, la communication est rompue afin d'éviter tout retard dans l'établissement des sutres communications.

Paragraphe 3. Toute réclamation faite après rupture de la communication est instruite par le bureau d'origine. Les bureaux tête de ligne correspondent directement entre eux à l'effet de recueillir les renseignements qui peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dégrèvements sont accordés par l'administration d'origine et sont à sa charge.

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1. Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte télégraphique.

2. Le règlement des comptes téléphoniques est effectué suivant les dispositions appliquées pour les comptes télégraphiques (voir chap. 27).

SECTION R. Archives.

Les bordereaux qui ont servi à l'établissement des comptes téléphoniques internationaux sont conservés pendant douze mois.

SECTION S. Comité consultatf international des communications

téléphoniques à grande distance.

1. Il est constitué un comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance, chargé de l'étude des dispositions-types réglant les questions techniques et d'exploitation de la téléphonie internationale à

grande distance. Ce comité est formé d'experts des administrations téléphoniques qui déclarent vouloir y participer. Cette déclaration est adressée à l'administration du pays où a été tenue la dernière conférence télégraphique internationale.

2. Ce comité centralise tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie à grande distance et émet des avis sur les questions Concernant la téléphonie internationale.

8. Le comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance choisit son bureau, établit lui-même son règlement intérieur et Ces méthodes de travail.

4. Les frais du comité consultatif international sont supportés par les admialstrations participantes, d'après le mode de répartition fixé dans le règlement intérieur dudit comité.

5. Le comité consultatif international correspond directement avec toutes les administrations qui participent à ses travaux.

6. Il communique tous les avis qu'il émet au bureau international qui les publie dans le Journal télégraphique.

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Les dispositions du règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations de ce chapitre et qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables Ay service télégraphique.

CHAPITRE XXV.

ARCHIVES.

Délais de conservation des archives.

ART. 72, Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les administrations, sont conservés jusqu'à la liquidation des comptes qui y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix mois, à compter du mois Qui suit le mois de dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécesGaires au point de vue du secret. Ce délai minimum est fixé à quinze mois pour Les radiotélégrammes.

Communications des originaux.
Délivrance de copies des télégrammes.

ART. 73, paragraphe 1er. 1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constaCation de leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.

2. Une taxe maximum de 1 franc peut être perçue pour cette communicaCon.

Paragraphe 2. Dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou de leurs fondés de pouvoirs it le droit de se faire délivrer des copies, certiflées conformes, ou des photographies:

a. De ce télégramme;

b. De la copie d'arrivée, si cette copie ou un double de celle-ci a été conservée par l'administration de destination.

Paragraphe 3. 1. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à cet article, un droit fixe de 0 fr. 50 par télégramme ne dépassant pas cinquante mots. Au delà de cinquante mots, ce droit est augmenté de 0 fr. 50 par série of fractions de cinquante mots. Le minimum de perception est de 1 fr. 50.

2. Le prix des photographies d'originaux ou de copies est fixé par l'administration qui délivre ces photographies.

Paragraphe 4. Les administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication, copie ou photographie des pièces désignées ci-dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.

CHAPITRE XXVI.

DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.

Détermination des cas de remboursement de taxes.

ART. 74, paragraphe 1er. Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à la suite d'une demande de remboursement ou d'une réclamation visant l'exécution du service:

a. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est par parvenu à destination;

b. La taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation;

c. 1. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne serait parvenu par la poste ou, dans tous les cas, s'il n'a été remis au destinataire qu'après un délai de :

1° Douze heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux pays d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe;

2o Vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux autres pays d'Europe, y compris l'Algérie et les contrées qui se seront rangées dans le régime européen;

3° Vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe, en ce qui concerne les télégrammes à plein tarif;

4° Quatre fois vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un télégramme différė; 5o Deux fois vingt-quatre heures dans tous les autres cas.

2. La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard, la durée du transport par exprès, le temps employé pour la transmission maritime des télégrammes maritimes, ainsi que la durée du séjour de ces télégrammes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord d'un navire ne sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.

3. Les délais mentionnés aux 2o, 3o et 5° ci-dessus sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat pour lesquels il n'a pas été renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la convention, les télégrammes urgents et les avis de service taxés;

d. La taxe de toute partie du texte d'un télégramme en langage secret avec collationnement ou d'un télégramme en langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé;

e. La taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indication de service taxée correspondante;

f. 1. Les sommes versées pour les avis de service taxés demandant la répétition d'un passage supposé erroné si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée.

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