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il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre l'heure des bureaux et l'heure légale de leur pays.

SECTION C. Liste des abonnés et des postes publics.

Paragraphe 1er. 1. Chaque administration publie, par réseaux, les listes officielles des abonnés et des postes publics.

. Les jours et heures d'ouverture et de fermeture des bureaux centraux et des postes publics sont indiqués dans ces listes.

Paragraphe 2. Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics reçoivent les listes officielles des abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils sont en relation.

Paragraphe 3. A cet effet, chaque administration remet gratuitement aux administrations des pays avec lesquels la correspondance téléphonique est ouverte un nombre suflisant d'exemplaires de ces listes officielles.

Paragraphe 4. Les administrations prennent les mesures nécessaires pour que le public puisse acheter les listes officielles étrangères.

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Ou, entend par conversations privées ordinaires les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune priorité.

SECTION E. Conversations privées urgentes.

Paragraphe 1er. Des conversations privées urgentes, ayant priorité sur les conversations privées ordinaires, peuvent être admises par arrangement spécial coffelu entre les administrations intéressées.

Paragraphe 2. Les communications urgentes sont annoncées par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau, par le mot « urgent ».

Paragraphe 3. La taxe d'une conversation urgente est fixée au triple de la taxe fférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de faxe.

SECTION F. Conversations « Eclairs ».

Paragraphe 1er. Des conversations « éclairs» ayant priorité sur toutes les autres conversations privées, peuvent être admises par arrangement spécial condu entre les administrations intéressées.

Paragraphe 2. Les conversations « éclairs » sont annoncées par le demandeur et, ensuite de bureau à bureau, par le mot « éclair ».

Paragraphe 3. La taxe d'une conversation « éclair » est fixée au décuple au moins de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.

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Paragraphe 1er. 1. Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandéer comme telles par :

e. Les chefs d'Etat, les ministres, les commandants en chef des forces tre, de mir et d'air, les agents diplomatiques (ambassadeurs, ministres pléni potentiaires, chargés d'affaires) et les agents consulaires de carrière;

b. Les agents consulaires autres que ceux visés ci-dessus, mais seulement avec les autorités spécifiées au litt. a.

2. Ces conversations comprennent les conversations d'Etat urgentes et conversations d'Etat ordinaires.

Dans les relations où les conversations privées urgentes ne sont pa admises, il peut exister des conversations d'Etat urgentes.

4. Les conversations demandées comme conversations d'Etat par le secrétaire général de la société des nations sont assimilées à celles demandées par les autorités mentionnées au litt. a.

Paragraphe 2. 1. Les conversations d'Etat sont annoncées, par le deman deur, et ensuite, de bureau à bureau, selon le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot « Etat ».

2. Les conversations d'Etat urgentes jouissent de la priorité sur toutes les autres communications.

3. Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de la priorité seulement sur les conversations privées ordinaires et sur les conversations de service non urgentes.

4. Dans les relations directes où les conversations privées urgentes ne son pas admises, les conversations d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les autres conversations.

5. La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les adm) nistrations de transit ont le droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat, lorsque ces communications sont établics par l'interme diaire d'un de leurs bureaux.

Paragraphe 3. Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité et, dans le cas visé au paragraphe 1er, litt. b, le nom et la qualité du demandé.

Paragraphe 4. Les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Eta ordinaires sont soumises aux taxes applicables, respectivement, aux conversa tions privées urgentes et aux conservations privées ordinaires échangées durant la même période de taxe.

SECTION H. Conversations par abonnement.

Paragraphe 1er. 1. Par arrangement spécial conclu entre les administrations intéressées, des conversations peuvent être autorisées, par voie d'abonnement à heures fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général 2. Ces communications doivent concerner, exclusivement, les affaires për sonnelles des correspondants ou celles de leurs établissements.

3. Des intervalles suffisants sont réservés entre les conversations par abonnement pour permettre l'échange des autres conversations.

4. Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

a. Pendant les périodes de faible trafic à la moitié de l'unité de taxe, hu minimum;

b. Pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe, au maximum. Paragraphe 2. 1. Les conversations par abonnement sont celles qui ont lieu journellement entre les mêmes postes, à la mème heure convenue d'avance, et qui sont retenues pour un mois entier au moins.

2. L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins qu'il n'ait été résiliß par écrit, de part ou d'autre, au moins huit jours avant l'expiration de fa période d'abonnement en cours.

Paragraphe 3. En règle générale, la durée maximum d'une séance d'abonne ment est de six minutes; toutefois, des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les administrations intéressées.

Paragraphe 4. L'abonnement peut être contracté à partir d'une date ques conque, mais la période mensuelle ne prend cours que le premier de chaqu mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première périodee mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie du montant de cet abonnement con respondant à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celf du commencement de la période mensuelle.

Paragraphe 5. Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours; il est perçu par anticipation..

Paragraphe 6. 1. La communication par abonnement est établie d'office entre les deux postes, à l'heure fixée, à moins qu'une autre conversation ne soit engagée ou qu'une demande de communication d'Etat urgente ne soit en instance.

2. Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chaque séance, si les correspondants n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversation. Toutefois, les correspondants peuvent continuer leur conversation s'i n'y a aucune autre demande en instance: la conversation supplémentaire est soumise aux règles générales des conversations privées ordinaires.

Paragraphe 7. 1. Aucune compensation n'est donnée et aucun remboursement n'est effectué si, du fait des correspondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance est portée dans les comptes internationaux.

2. Une conversation par abonnement qui, du fait du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a pas eu la durée concédée est, si possible avant la fin de la période à taxe égale, remplacée ou compensée par une conversation d'une durée équivalente à la période inutilisé. Si la séauce n'a pu être remplacée ou si la compensation de temps n'a pu être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée dans les comptes internationaux. L'administration d'origine procède au remboursement sur demande du titulaire de l'abonnement,

3. Le remboursement est fixé dans le premier cas, au trentième du montant mensuel de l'abonnement; dans le second cas, à la partie du trentième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu.

Paragraphe 8. 1. Les abonnements doivent, en règle générale, être demandés par écrit au bureau de départ. Les demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre de dépôt.

2. Les heures et les durées des conversations, après avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux intéressés, sont confirmées par écrit.

3. Les abonnements font l'objet d'engagements qui sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'encaissement de la taxe et le demandeur.

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Paragraphe 1er. 1. Des conversations exclusivement relatives aux services téléphonique ou télégraphique internationaux peuvent être échangées en exemp‐ tion de taxe, entre les fonctionnaires des administrations autorisés à cette ûn. 2. En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur qualité.

3. Les conversations de service sont limitées aux cas où l'emploi de la vole téléphonique est justiflé. Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Cependant, dans les cas importants et urgents, elles sont échangées dès qu'il est nécessaire; elles sont alors considérées comme des << conversations de service urgentes».

Paragraphe 2. Les conversations de service sont annoncées par le demander et ensuite, de bureau à bureau, selon le cas, par les mots : « service urgent ou par le mot : « service ».

Paragraphe 3. En cas de besoin, la voie télégraphique est employée pour les communications relatives à l'exécution du service téléphonique.

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Paragraphe 1er. 1. L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle afférent à une conversation privée ordinaire d'une durée de trois minutes échangée pendant la période de fort trafic.

2. Le montant de l'unité de taxe est déterminé par voie d'arrangements entre Les administrations intéressées sur la base du franc (voir art. 24).

Paragraphe 2. Les taxes des conversations se composent des taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit.

Paragraphe 3. 1. Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des administrations peut être divisé en zones.

2. Une taxe uniforme est adoptée pour une même zone.

3. Chaque administration fixe le nombre et l'étendue des zones pour ses rela tions avec chacune des autres administrations.

Paragraphe 4. Chaque administration de transit fixe sa taxe de transit. Dam les mêmes conditions de transit, une même administration applique les manos taxes de transit.

Paragraphe 5. Chaque administration qui fournit une voie de communicafica directe de transit a le droit d'exiger des administrations extremes la garantie d'un revenu minimum.

Paragraphe 6. Le montant de l'unité de taxe peut être réduit pendant les heures de faible trafic. Les administrations intéressées fixent, d'un comm accord, ces heures et le montant de la ou des taxes réduites.

Paragraphe 7. La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir duquel la communication a été demandée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.

Paragraphe 8. Toute conversation est taxée d'après le tarif applicable tns l'administration d'origine au moment où cette conversation commence, alors même qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est en vigueur.

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Paragraphe 1er. 1. Toute conversation d'une durée égale ou inférieure à trois minutes est taxée pour trois minutes.

2. Lorsque la durée d'une conversation dépasse trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la période excédant les trois premières minutes.

3. Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins de la frontière, les tarts sont perçues par périodes indivisibles de trois minutes. Les administrations intéressées déterminent ces relations, d'un commun accord. La taxe par saimnie est le tiers de la taxe appliquée par trois minutes.

Paragraphe 2. La taxe des conversations entre abonnés s'applique, à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ces deux postes ont répondu à l'appel.

Paragraphe 3. Lorsque la communication est demandée par un poste pede. a destination d'un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment le poste d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est mis en relatiem avec ce dernier poste.

Paragraphe 4. Si la communication est à destination d'un poste public, taxe s'applique à partir du moment où, les deux postes intéressés ayant répondu à l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste de l'abom demandeur, selon le cas, est mis en relation avec la personne demandéc.

Paragraphe 5. Dans tous les cas où, après l'établissement correct de la cau munication, il est répondu (d'un poste d'abonné) à l'appel, la taxe est dor quelle que soit la personne qui répond à l'appel.

Paragraphe 6. Une demande de communication peut être annulée, sans perception de la taxe afférente à la conversation, jusqu'au moment où le dercandeur est appelé par son bureau. L'administration d'origine peut percevoir, ser le demandeur, une taxe spéciale pour la rémunerer du travail d'enregistremit

annulation, etc., de la demande de communication. Cette taxe reste intégralement acquise à l'administration d'origine.

Paragraphe 7. 1. Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la conversation, la taxe, pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée, est appliquée.

2. En cas de refus du demandé, le demandeur en est avisé.

Paragraphe 8. 1. Au moment où il formule sa demande, le demandeur d'une communication a la faculté de spécifier que la communication ne soit pas établie après un certain délai qu'il indique.

2. Les administrations peuvent s'entendre pour que, en cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale qui entre dans les comptes internationaux.

3. Les administrations intéressées fixent, d'un commun accord, le montant et les heures d'application de cette taxe.

Paragraphe 9. 1. Le temps de l'appel d'un abonné est, de même que celui nécessaire pour appeler, dans un poste public, un correspondant en attente, limité à une minute de 7 heures à 21 heures (2) et à trois minutes pendant les autres heures (temps légal du pays de destination).

2. Ce temps d'appe! passé, que la non-réponse provienne du demandeur et du demandé ou de l'un d'eux, la demande de communication est annulée d'office.

Paragraphe 10. Des modifications aux dispositions faisant l'objet des paragraphes 4 et 9 ci-dessus peuvent être apportées, d'un commun accord, entre les administrations intéressécs en ce qui concerne les conversations originaires ou à destination de bourses commerciales, financières ou autres.

Paragraphe 11. Sauf pour les conversations d'Etat et les conversations par abonnement, les correspondants n'ont pas le droit de prolonger la conversation, au delà de six minutes, lorsqu'une demande de communication est en instance sur la ou les voies de communication utilisées.

SECTION M. Demandes de communication.

Paragraphe 1er. Dans la demande de communication, le poste de l'abonné est désigné par le nom du réseau destinataire et, si possible, par son indicatif d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas échéant, du nom de son bureau central. Les postes publics demandés doivent être désignés par le nom du bureau central et leur numéro ou par leur dénomination.

Paragraphe 2. La validité des demandes de communication inscrites pour une journée et non établies expire au moment de la clôture du service de jour dans les bureaux où le service n'est pas permanent.

Paragraphe 3. Le nombre des demandes de communication émanant du même correspondant, à destination du même réseau, peut être limité, d'un commun accord, entre les administrations intéressées.

SECTION N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.

Paragraphe 1er. 1. Une demande de communication peut être accompagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis.

2. Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer un correspondant par un poste public à l'effet d'échanger une conversation.

3. Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste d'abonné que le demandeur d'une communication désire échanger sa conversation soit avec une personne désignée, soit avec un poste supplémentaire déterminé.

(1)De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour les pays qui n'ont pas adopté le cadran de vingt-quatre heures.

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