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utiles pour la correspondance radiotélégraphique avec les navires en mer, notamment la désignation des stations et les taxes radiotélégraphiques,

Paragraphe 2. Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service Radio ».

Paragraphe 3. 1. Les radiotélégrammes sont rédigés conformément aux règles du chapitre IV. L'emploi de groupes de lettres du Code international de signam est permis.

2. L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit :

a. Nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, il y a lieu;

b. Nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature: c. Nom de la station côtière, tel qu'il figure à la nomenclature.

3. Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et détermine par les noms des ports d'origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.

Paragraphe 4. 1. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas : 1o a. La taxe côtière qui appartient à la station côtière;

b. La taxe de bord qui appartient à la station de bord;

2o La taxe pour la transmission sur les voies de communication du reseau télégraphiques calculée d'après les règles ordinaires;

3. Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur.

2. La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception: 1o des frais d'exprès à percevoir à l'arrivée (art. 60, § 2); 2o des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de bord de destination (art. 21, § 10); ces taxes sont perçues sur le destinataire.

3. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de navires et celui de la station de bord d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires des navires, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le raliotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une des langues du pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cis, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refude payement, le radiotélégramme peut être arrêté.

Paragraphe 5. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et à destination de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord. la taxe comprend, outre celle de la station de bord d'origine, de la stallon côtière el des voies de communication du réseau télégraphique, la faxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.

Paragraphe 6. 1. L'expéditeur d'un radiotelegramune originaire de la terri ferme et destiné à un navire peut demander qu'il soit transmis par l'interne diaire d'une ou de deux stations de bord; il dépose à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques et, en outre, à titres d'arrhes, ure somme fiée par le bureau d'origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes de transit; il doit prore verser, à son choix, la taxe d'un télégramme de cinq mots ou la somme de 0 fr. 49 pour l'affranchissement d'une lettre à expédier par la station côlière au bureau d'origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.

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2. Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l'expéditeur; il porte avant l'adresse l'indication de service taxée retransmissions télégraphie on X retransmissions lettre >> (X représentant le nombre des retransmissious demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe on par poste. L'indication de service en question est comptée pour trois mots.

Paragraphe 7. 1. La taxe des radiotélégrammes originaires d'un navire, à destination d'un autre navire et acheminés par l'intermédiaire d'une ou de deux stations côtières comprend :

Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières, selon le cas, et éventuellement la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières. Les taxes côtières et de bord dues aux stations de transit sont les mêmes que celles fixées pour ces stations lorsque ces dernières sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une fois.

2. Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus élevée des taxes côtières afférentes à l'échange direct avec les deux navires en cause.

Paragraphe 8. Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d'un navire en mer, la date et l'heure du dépôt à la station de bord sont indiquées dans le préambule. L'origine est, à la réexpédition sur le réseau télégraphique, transmise sous la forme indiquée à l'article 37, paragraphe 1 d.

Paragraphe 9. Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit à la fin du préambule la meation de service réception douteuse et donne cours au radiotélégramme.

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Paragraphe 10. 1. Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station eôtière à un navire, en vue d'une réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d'un port d'atterrissage du navire récepteur.

2. Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique.

3. L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit :

1* Indication de service taxée « poste» suivie du nom du port où is radiotélégramme doit être remis à la poste;

20 Nom et adresse complète du destinataire;

30 Nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste;

1 Nom de la station côtière. Exemple : Poste Buenosaires

14 Calle Prat Valparaiso Avon Lizard.

=

Martinez

4. La taxe comprend, outre les taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, i somme de 0 fr. 40 pour l'affranchissement postal du radiotélégramme. Paragraphe 11. 1. L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière.

2. Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée jours ou = Jx = spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du

x dépôt du télégramme.

Paragraphe 12. 1. Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du huitième jour suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.

2. Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de neuf jours pour être transmis au navire et

ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du neuvième jour (jour de dépôt non compris).

3. Cependant, si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise sans retard l'expé diteur de l'annulation du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramaje au plus prochain passage du navire.

Paragraphe 13. 1. Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme provenant d'un navire en mer et destiné à la terre ferme ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non-remise. Cet avis est transmis à la station côtière qui a reçu le radiotélégramme primitif. Cette dernière, après vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une autre station côtière du même pays ou d'un pays voisin.

2. Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ne peut être remis, cette station en fait part au bureau d'origine par avis de service. Cel avis est transmis, autant que possible, à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même pays ou d'un pays voisin.

Paragraphe 11. Sont seuls admis :

1° 1. Les radiotélégrammes avec réponse payée.

2. Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier dans la limite de sa valeur un radiotélégramme à une destination quelconque mais seulement à partir de la station de bord qui a émis ce bou;

2o Les radiotélégrammes avec collationnement;

3o Les radiotélégrammes à remettre par exprès; 4o Les radiotélégrammes à remettre par poste; 5o Les radiotélégrammes multiples;

6o Les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification de la date et de l'heure auxquelles la station côtière a transmis à la station de bord le radiotélégramme adressé à cette dernière;

7o Les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis sur le parcours des voies de communication télégraphiques;

8° Les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le parcours des voies de communication télégraphiques et sous réserve de l'application de ce règlement.

Paragraphe 15. 1. Les taxes côtières et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par ce règlement.

2. Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les administrations des pays intéressés. Ils sont établis par les administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux administrations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des sations côtières est indépendante de l'admi nistration du pays, l'exploitant de ces stations peut être subsitué, en ce qui concerne les comptes, à l'administration de ce pays.

3. Pour la transmission sur les voies de communication télégraphiques, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément à ce règlement.

Paragraphe 16. 1. Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'administration dont dépend la station côtière débite l'administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès ou par

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poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM). L'admi nistration dont dépend la station côtière crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télégraphiques et par l'intermédiaire des administrations ayant participé à la transmission des radiotélégrammes, l'administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ca qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé confor mément à ce règlement, la station côtière étant considérée comme bureau télégraphique d'origine.

2. Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà de celui auquel appartient la station côtière, les taxes télégraphiques à liquider confor mément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent, soit des tableaux A» et «B» (1) annexés à ce règlement, soit d'arrangements spéciaux con clus entre les administrations de pays limitrophes et publiés par ces admlnistrations, et non les taxes qui pourraient être perçues, d'après les dispo sitions particulières des articles 25, paragraphe 2 et 29, paragraphe 1er, de ce règlement.

3. Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée directo ment par celle dont dépend la station côtière des taxes côtière et de bord, Toutefois, les taxes totales afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il y a lieu, de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'administration dont dépend la station côtière. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément à ce règlement. L'administration dont dépend la station côtière crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, ainsi que des taxes perçues pour l'établiss ment de copies supplémentaires et pour la remise par poste.

4. Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélégraphiques, sous tous les rapports, comme les autres radiotélégrammes.

3. Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

Paragraphe 17. Si le parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie sur des voies de communication télégraphiques ou par des stations radiotélégra. phiques relevant d'un gouvernement non contractant, il peut être donné cours à ce radiotélégramme, sous la réserve, tout au moins, que les administrations dont dépendent ces voies ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, te eas échéant, les dispositions de la convention et du règlement radiotélégra phiques qui sont indispensables pour l'acheminement régulier des radiotela. Krammes et que la comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite at Lureau International et portée à la connaissance des administrations de l'unto telegraphique.

Paragraphe 18. 1. Les dispositions de ce règlement sont applicables, par analogle, aux radiotélégrammes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux fispositions du règlement radiotélégraphique.

2. Sont applicables, en particulier, aux radiotélégrammes, les prescriptions elatives à la perception des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à établissement des comptes. Toutefois, 1° le délai de six mois prévu par Paa icle 81, paragraphe 2, de ce règlement pour la vérification des comptes est Porté à neuf mois en ce qui concerne les radiotélégrammes; 2° les dispositions

Note du Bureau international: Ces tableaux sont publiés séparément par - Bureau international.

PARTIE PRINC. (1" SECT.), — Nouv. SÉRIE.

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de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas applicables à la comptabilité radiotélégraphique. En vue de l'application des dispositions de ce règlement, les stations côtières sont considérées comme bureau de transit, sauf quand le règlement radiotélégraphique stipule expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.

Paragraphe 19. Les modifications des dispositions de ce règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux télégrammes à multiples destinations (art. 69), qui seraient rendues nécessaires par suite des décisions des conférences radiotélégraphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la date fixée pour l'application des dispositions arrêtées par chacune de ces dernières conférences.

CHAPITRE XX.
TÉLÉGRAMMES - MANDATS.

Télégrammes-mandats.

ART. 65, paragraphe 1er. L'émission, la rédaction du texte et le payement de télégrammes-mandats sont réglés par des conventions spéciales internationales. Paragraphe 2. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette trans mission est admise entre les administrations en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet des articles 39, paragraphe 1er, et 40, 4.

CHAPITRE XXI.

TÉLÉGRAMMES DE PRESSE.

Conditions d'admission des télégrammes de presse,

ART. 66, paragraphe 1er. Sont admis comme télégrammes de presse à tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., destinées à être publiées dans les journaux et autres publications périodiques. Ces télégrammes comportent obligatoirement, en tetr inscrite par l'expéditear. de l'adresse, l'indication de service taxée Presse

Paragraphe 2. Les taxes terminales et de transit applicables aux télégramme de presse échangés entre les administrations de l'union sont réduites de 50 p. 1 dans le régime européen et d'au moins 50 p. 100 dans les autres relations.

Paragraphe 3. Les administrations qui perçoivent un minimum de taxe po les télégrammes ordinaires (art. 25, § 2) perçoivent le même minimum pour correspondances de presse.

Paragraphe 4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de presse # tarif réduit doivent les accepter en transit dans la forme ordinaire, à condit qu'ils acquittent les mèmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires. Paragraphe 5. Les télégrammes de presse sont acceptés et transmis à to heure de jour et de nuit.

Paragraphe 6. 1. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ o sur la présentation de cartes spéciales que l'administration du pays où c cartes sont utilisées fait établir et délivrer aux correspondants de journa publications périodiques ou agences autorisées. Toutefois, la présentation cartes n'est pas obligatoire si l'administration de départ en décide autrere 2. Les télégrammes de presse doivent être adressés à des journaux, pažli cations périodiques ou agences de publicité et seulement au nom du journ de la publication ou de l'agence et non pas au nom d'une personne attach

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