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2. Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition, puis au précédent et ainsi de suite successivement à chaque bureau réexpédieur, afin que chacun de ces bureaux puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télégramme.

3. Le cas échéant, les bureaux, intéressés devront percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont respectivement responsables.

4. L'avis est enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il n'est pas réclamé de frais de réexpédition.

Paragraphe 5. 1. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier télégraphiquement un télégramme avec réponse payée, il maintient, avant l'adresse, l'indication = R Px = telle qu'il l'a reçue et il annule le bon, s'il en a. créé un.

2. La taxe payée pour la réponse est portée, par l'administration réexpéditrice, au crédit de l'administration à laquelle le télégramme est réexpédié.

3. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier par poste un télégramme avec réponse payée, il annexe le bon au télégramme.

4. Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme suivante :

CR Etretat Zermatt »> = 524 onze Regel Londres réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».

5. Dans le cas d'un accusé de réception visant un télégramme réexpédié en dehors des limites du régime européen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme.

Paragraphe 6. Dans les cas prévus à cet article, paragraphes 1er et 2, ainsi qu'au paragraphe 7, 2, la personne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités.

Paragraphe 7. 1. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination déterminée, sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication de service taxée D=.

2. D'autre part, les télégrammes urgents peuvent être, sur demande du destinataire ou de son représentant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires après radiation de l'indication = D =.

Paragraphe 8. Dans le cas de l'alinéa 1 du paragraphe qui précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le paragraphe 6 ci-dessus l'indication Percevoir... » formulée dans l'article précédent, paragraphe 9, est remplacée par l'indication « Taxe perçue ».

Télégrammes multiples.

ART. 58, paragraphe 1er. 1. Tout télégramme peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. A cet effet, l'expédtieur inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée : « x adresses » ou = T Mx =. Le nom du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse. 2. Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires, les indications

concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après le nom de chaque destinataire. De même, dans les télégrammes adressés à un seul et même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du destinataire doit figurer avant chaque indication de lieu de remise.

Paragraphe 2. L'emploi des indications de service taxées est réglé anfor mément aux prescriptions de l'article 13, paragraphe 1er.

Paragraphe 3. 1. Le télégramme multiple est taxé comme un télégramme unique, toutes les adresses entrant dans le compte des mots.

2. Il est en outre perçu pour les télégrammes multiples, en sus do la taxe par mot, un droit de 0 fr. 50 pour l'établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cinquante mots taxés. Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une.

3. Pour les copies comportant plus de cinquante mots taxés, le droit est de fr. 50 par cinquante mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour chaque eople est calculée séparément, en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.

4. Pour les télégrammes urgents, le droit de 0 fr. 50 par cople et par einquante mots est porté à 1 franc.

Paragraphe 4. 1. Chaque exemplaire d'un télégramme multiple ne dølt porter que l'adresse qui lui est propre, et l'indication de service = T Mx = n'y doit pas figurer, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demand doit être comprise dans le nombre des mots taxés et être formulée comme suit : = CTA=.

2. Dans les copies, le nombre des mots figurant dans le préambule du télégramme est modifié en tenant compte du nombre des mots figurant sur chacune d'elles.

Télégrammes à remettre par exprès on par poste.

ART. 39, paragraphe 1er. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toutefois, l'envol par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à Particle 9 de la convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

Paragraphe 2. 1. L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique, et, de là, par la poste, jusqu'à destination.

2. L'emploi de la voie postale aérienne peut également être demandé lorsqu'il existe un service de transports postaux par avion entre le pays où se trouve je bureau télégraphique d'arrivée et le pays de destination.

3. Le nom du bureau télégraphique à partir duquel le télégramme doit être transporté par la poste (ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiatement après le nom de la localité de dernière destination, par exemple, l'adresse : Poste (ou PA V) Brown 34 High Street Belize Neworleans» indiquerait que I télégatame est à réexpédier par la poste de New-Orleans au destinataire à Belize.

Paragraphe 3. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l'indication de service taxéc relative au mode de transport à employer: exprès, poste ou poste-avion.

Télégrammes à remettre par exprès.

ART. 60. L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste lorsque la remise a lieu en dehors des limites de distribution gratuite des télégrammes.

Paragraphe 1er. Les administrations qui ont organisé un service de transport

par exprès pour la remise des télégrammes notifient, par l'intermédiake du bureau international, le montant des frais de transport à payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe et uniforme pour chaque pays. Toutefois, pour les administrations qui en font la demande, des taxes spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux, être indiquées dans la nomenclature officielle du Bureau international, en regard du nom des bureaux intéressés.

Paragraphe 2. 1. L'expéditeur qui désire payer la taxe fixe notiflée pour le transport par exprès, inscrit, avant l'adresse du télégramme, l'indication de service taxée « Exprès payé » ou = XP =.

2. S'il désire que la perception des frais d'exprès ait lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme l'indication de service taxée « Exprès ».

Paragraphe 3. Lorsqu'un télégramme portant l'indication de service taxée < Exprès et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non-remise prévu par l'article 48, paragraphe 3. la mention « Percevoir XP » (montant fixe des frais d'exprès notifs par l'administration intéressée).

Télégrammes à remettre par poste.

ART. 61, paragraphe 1er. Les télégrammes à remettre par poste sont omnis aux taxes supplémentaires ci-après :

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de destination: eeux qui portent l'indication de service taxée PR acquittent seuls une taxe fixée à fr. 40; ceux qui portent l'indication de service taxée =PAV= acquittent la surtaxe afférente au parcours par avion;

b. Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir est de quarante centimes (0 fr. 40) ou de quatre-vingts centimes (Cfr. 80), selon que l'adresse contient l'indication de service taxée Poste» ou = PR. A cette taxe doit s'ajouter pour les télégrammes portant l'indication de service taxée =PAV = la surtaxe afférente au parcours par avion.

Paragraphe 2. Le bureau télégraphique d'arrivée est la poste:

en droit d'employer

a. A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à einployer;

b. Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'adınínistration d'arrivée;

c. Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.

Paragraphe 3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :

a. 1. Lorsque telle a été la demande faite expressément, soit par l'expéditeur (art. 59, § 1er), soit par le destinataire (art. 37).

2. Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, même pour un télégramme portant l'indication Poste », si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télégrammes par exprès;

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b. Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide. Paragraphe 4. Les télégrammes qui doivent être acheminés à destination par la vole postale et qui sont remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les dispositions ci-après :

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de destination:

1° Ceux qui portent la mention Poste ou G P - ou qui ne portent aucune mention relative à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire;

2o Ceux qui parviennent avec la mention PR sont déposés à la poste comme lettres recommandées dûment affranchies s'il y a heu;

3o Ceux qui parviennent avec la mention = PAV sont remis au service

postal aérien après avoir été revêtus des timbres-poste représentant le montanf de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire devant être transportée par avion.

b. Télégrammes à réexpédier par poste à un pays autre que le pays de destination télégraphique :

1o Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres affranchies, ordinaires ou recommandées. suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les télégrammes portant la mention = PA V, comprendre la surtaxe afférente au transport par avion; 2o Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à la charge du destinataire.

Paragraphe 5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profier d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée, comme lettre recommandée, aussitół qu'il est possible.

CHAPITRE XVII.
TÉLÉGRAMMES MARITIMES.

Définition des télégrammes sémaphoriques et des radiotélégrammes. ART. 62. 1. Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés aves les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord des navires ancrés à demeure (stations côtières).

2. Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores portent le nom de télégrammes sémaphoriques; les télégrammes échangés par l'intermédiaire des stations côtières sont désignés sous le nom de radiotélégrammes.

CHAPITRE XVIII.

TÉI ÉGRAMMES SÉMAPHORIQUES.

Télégrammes sémaphoriques.

ART. 63, paragraphe 1er. Les télégrammes sémaphoriques doivent porter avant l'adresse l'indication de service taxée = SEM =.

Paragraphe 2. L'adresse des télégrammes sémaphoriques destinés à des navires en mer doit contenir :

a. Le nom du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu; b. Le nom du navire, complété par la nationalité et, au besoin, par le signal distinctif du Code international de signaux, en cas d'homonymie;

c. Le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure à la nomenclature officielle des bureaux.

Paragraphe 3. Les télégrammes sémaphoriques doivent être rédigés soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen de groupes de lettres du Code international de signaux.

Paragraphe 4. Pour les télégrammes d'Etat semaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Paragraphe 5. Pour les télégrammes sémaphoriques originaires des navires en mer, l'indication du bureau d'origine, en préambule, se compose du nom du poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de dépôt est l'heure de réception du télégramme par le poste récepteur en relation avec le navire.

Paragraphe 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par

l'intermédiaire des sémaphores est fixée à 0 fr. 20 par mot. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (art. 30, § 1er). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir la mention : « Percevoir... ».

Paragraphe 7. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code international de signaux lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

Paragraphe 8. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.

Paragraphe 9. 1. L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par le sémaphore.

2. Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication de service taxée «x jours » ou = Jæ = spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.

Paragraphe 10. 1. Si un télégramme à destination d'un navire en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du vingt-deuvième jour suivant celui du dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.

2. Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé au sémaphore, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours, pour être transmis au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le télégramme est mis au rebut à la fin du trentième jour (jour du dépôt non compris).

3. Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il ait pu lui transmettre le télégramme, le bureau d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe l'expéditeur.

Paragraphe 11. Ne sont pas admis comme télégrammes sémaphoriques :

a. Les télégrammes avec réponse payée, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer;

b. Les télégrammes-mandats;

c. Les télégrammes avec collationnement;

d. Les télégrammes avec accusé de réception télégraphique ou postal, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer et sur le parcours des voles de communication du réseau télégraphique;

e. Les télégrammes à faire suivre;

f. Les télégrammes de services taxés, sauf en ce qui concerne le parcours voies de communication d uréseau télégraphique;

g. Les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication du réseau télégraphique;

h. Les télégrammes à remettre par exprès ou par poste;

i. Les télégrammes différés.

CHAPITRE XIX.
RADIOTÉLÉGRAMMES.

Radiotélégrammes.

ART. 64, paragraphe 1er. Une nomenclature spéciale donne les indications

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