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du règlement s'appliquent intégralement aux télégrammes spéciaux, sous réserve des modifications qui sont prévues dans ce chapitre.

Paragraphe 2. Dans l'application des articles de ce chapitre, on peut combiner les facultés données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées. les télégrammes avce collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes.

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Télégrammes privés urgents.

ART. 50, paragraphe 1er. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant l'indication de service taxee Urgent » ou Davant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. Paragraphe 2. Les télégrammes privés urgents ont leur priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par l'article 34, paragraphe 2.

Paragraphe 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs voies de communication.

Paragraphe 4. 1. Les administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de récxpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.

2. La transmission de télégrammes urgents sur des parcours partiels est admise, si les administrations intéressées se sont spécialement entendues à cet égard. L'expéditeur qui veut faire usage de cette faculté inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée = P U et, pour le parcours sur lequel le télégramme doit être transmis comme urgent, paye la taxe triple.

Télégrammes avec réponse payée. Procédure au départ.

ART. 51. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant en écrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Réponse payée» ou RP, complétée par la mention du montant payé en francs et centimes pour la réponse : Réponse payée x.... » ou — - RPI (exemples: RP 3,00 RP 3,05 - RP 3,40).

Procédure à l'arrivée.

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Affranchissement

Télégrammes avec réponse payée.
du télégramme-réponse. Remboursement du bon.

ART. 52, paragraphe 1er. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bou d'une valeur égale à celle indiquée dans le télégrammedemande. Ce bon donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un télégramme à une destination quelconque, à partir d'un bureau quelconque de l'administration dont relève le bureau qui a émis le bon où, dans le cas d'un radiotélégramme adressé à une station mobile, à partir de la station qui a émis de bon.

Paragraphe 2. 1. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de la taxe doit être payé par l'expéditeur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la différence entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due est remboursée à l'expé diteur du télégramme primitif lorsque la demande en est faite dans le délai de six mois à partir de la date d'émission du bon et que cette différence est au moins égale à 2 francs.

2. Ce remboursement est effectué pour le compte de l'administration de destination du télégramme primitif, à moins qu'un procédé simplifié ne puisse être appliqué en vertu de l'article 76.

Paragraphe 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de six mois qui suit la date de son émission.

Paragraphe 4. Lorsque le destinataire a refusé le bon ou n'en a pas fait usage pour une cause quelconque, le montant de ce bon est remboursé à l'expéditenr du télégramme si la demande en est faite soit par cet expéditeur, soit par le destinataire, pendant la période de validité du bon.

Paragraphe 5. Lorsque le bon n'a pu être délivré au destinataire, par suite de l'impossiblité de trouver celui-ci, le montant en est remboursé à l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration du délai de validité. Dans ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé pendant le délai prescrit.

Télégrammes avec collationnement.

ART. 53. Le collationnement a pour but de renforcer les garanties d'exactitude de la transmission. I consiste dans la répétition intégrale du télégramme (y compris le préambule) et dans la comparaison de cette répétition avec le préambule et la teneur dudit télégramme.

Paragraphe 1er. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. A cet effet, il paye une surtaxe égale à la moitié de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longucur pous la même destination et par la même voie et il écrit avant l'adresse l'indication de service taxée Collationnement > ou = TC.

Paragraphe 2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de service rédigés en langage secret sont collationnés d'office et gratuitement (art. 16, § 6).

Paragraphe 3. 1. Le collationnement est donné par le bureau récepteur ou le bureau transmetteur, suivant le système de transmission employé (art. 39, § 1er).

2. Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions.

Télégrammes avec uccusé de réception. Procédure au départ.

ART. 54, paragraphe 1er. 1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée, par télégraphe ou par poste, aussitôt après la remise.

2. Lorsque le télégramme est acheminé sur la destination définitive par la voie postale, déposé poste restante ou remis aux soins d'un intermédiaire quelconque, la notification susvisée indique la date et Pheure de cet acheminement, dépôt ou remise.

3. S'il s'agit d'un télégramme à destination d'une station mobile, la notification susvisée est expédiée par la station côtière ou le sémaphore et indique la date et l'heure de transmission du télégramme à la station mobile.

Paragraphe 3. 1. Si l'expédieur demande que la notification lui soit faite par télégraphe, il doit acquitter à cet effet une taxe égale à celle d'un télégramme ordinaire de cinq mots pour la même destination et par la même voie. Il inscrit alors avant l'adresse l'indication de service taxée Accusé de réception » ou = PC.

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2. Si l'expéditeur demande que cette notification lui soit faite par la poste, il pale une taxe de 0 fr. 40 et inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée Accusé de réception postal» ou PCP .

Paragraphe 3. Dans les relations où les télégrammes urgents sont admis, la priorité de transmission et de remise à destination peut être demandée pour l'accusé de réception télégraphique. A cet effet, l'expéditeur acquitte la taxe d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même vole; 11 inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée Accusé de réception argent ou PCD =.

Télégrammes avec accusé de réception. · Procédure à l'arrivée.

ART. 55, paragraphe 1er. 1. L'accusé de réception doit être émis sans délai; l'accusé de réception télégraphique est annoncé par les indices CR, CRS, CRF ou CRD suivant qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire, à un télégramme d'Etat, à un télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission ou d'un accusé de réception urgent.

2. Le préambule ne comporte pas l'indication du numéro de dépôt, du nombre de mots et de l'heure de dépôt. L'accusé de réception est transmis dans la forme suivante :

CR Paris Berne 469 vingt deux Brown (numéro, date en toutes lettres du télégramme primitif, nom du destinataire de ce télégramme) remis vingt-cinq 10.25 m (date en toutes letrres, heure et minutes).

3. Lorsque le télégramme a été confié à la poste ou aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors des personne, se trouvant au domicile ordinaire du destinataire, l'accusé de réception en fait mention. Exemple :

Remis poste, ou hôtel, ou gare, etc., vingleinq 10.25 m. »

4. Lorsqu'il s'agit d'un télégramme maritime, la station côtière ou semaphorique émet l'accusé de réception et utilise la mention : « transmis navire vingtcinq 10.25 m ".

Paragraphe 2. L'accusé de réception télégraphique prend rang pour la transmission parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés de réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les accusés de réception urgents sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces catégories de télégrammes.

Paragraphe 3. 1. Lorsqu'un télégramme avec accusé de réception n'a pu être remis, un avis de service de non-remise est renvoyé au bureau d'origine, comme s'il s'agissait d'un télégramme ordinaire, et l'accusé de réception n'est pas établi.

2. Si, ultérieurement, pendant le délai de conservation du télégramme (12 jours, art. 18. § 11) le télégramme peut être délivré au destinataire, l'accusé de réception est immédiatement établi et mis en transmission.

3. A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas été remis la taxe de l'accusé de réception télégraphique peut être remboursée à l'expéditeur sur sa demande.

4. La taxe de l'accusé de réception postal n'est jamais remboursée. Paragraphe 4. L'accusé de réception postal contient les mêmes renseignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est envoyé par le bureau d'arrivée da télégramme à celui d'origine sous pli affranchi portant la suscription Accusé de réception ».

Paragraphe 5. 1. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme.

2. Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de réception concernant un télégramme qui a été récxpédié, recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé de réception et la taxe due en raison du parcours réellement effectué par celui-ci.

3. Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au moins 2 francs à celle qui a été perçue, la différence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.

Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.

et à l'arrivée.

Procédure au départ

ART. 56, paragraphe 1er. Tout expéditeur peut demander en inscrivant, avant l'adresse. l'indication de service taxée « Faire suivre » ou bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.

FS = que le

Paragraphe 2. 1. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui demande un accusé de réception télégraphique doit être prévenu que si le télégramme est réexpédié en dehors des limites du pays de destination, il devra, le cas échéant, verser la somine nécessaire pour compléter le prix de l'accusé de réception d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué, indépendamment des taxes de réexpédition qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.

2. Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une des mentions = RPX = ou PC doit être réexpédié en dehors des limites du pays de destination, le bureau réexpédieur applique les dispositions de l'article 57, paragraphe 5.

Paragraphe 3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication de service taxée FS sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions prévues au paragraphe 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que le télégrammes soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.

Paragraphe 4. 1. Lorsque la remise ne peut être effectuée et qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de service de non-remise prévu par l'article 48, paragraphe 3. Cet avis doit faire connaître le montant des frais de réexpédition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire. Il affecte la forme suivante : << 435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) réexpédié à... (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non-remisc), percevoir... (montant de la taxe non recouvrée) ».

2. Cet avis est adressé au bureau qui a fait la dernière réexpédition afle qu'il puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires. Si la transmission est correcte, ce bureau transmet l'avis de service au bureau d'origine qui recouvre le montant des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télégramme et lui communique l'avis de non-remise.

3. D'autre part, le dernier bureau d'arrivée conserve le télégramme en dépôt, conformément aux dispositions de l'article 48, paragraphe 11.

Paragraphe 5. Si l'indication de service taxée FS = est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme, le cas échéant, aux dispositions du paragraphe précédent.

Paragraphe 6. 1. Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à indiquer dans le préambule des télégrammes réexpédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt primitifs; le lieu de destination et celui auquel le télégramme doit être d'abord expédié.

2. Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminemerits déjà effectués sont supprimées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication = FS, le nom de chacune des destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité.

Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au départ :

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serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexpédition, sous la forme :

= FS = de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg. 3. A chaque réexpédition, le nombre de mots est compté à nouveau et de préambule modifié en conséquence.

Paragraphe 7. 1. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse

-complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de mots transmis lors de chaque réexpédition.

2. Lorsque le destinataire refuse le payement des frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins remis. Un avis de service signale au bureau d'origine le refus de payement et fait connaître le montant des frais à recouvrer sur l'expéditeur.

Paragraphe 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule.

Paragraphe 9. Cette indication est formulée comme il suit : « Percevoir....♪. Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.

Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire.

ART. 57, paragraphe 1er. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nouvelle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent, mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indication FS, on inscrit l'indication de service taxée « Réexpédié de... » (nom du ou des bureaux réexpéditeurs).

Paragraphe 2. Les demandes de réexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale (art. 19, § 8). Elles sont formulées soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes mentionnées à l'article 48, paragraphe 1er, comme pouvant recevoir les télégrammes au lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution.

Paragraphe 3. 1. Chaque administration se réserve la faculté de réexpédier télégraphiquement, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.

2. Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication = FS on indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier par la voie télégraphique, les administrations sont tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce télégramme à moins qu'elles n'aient été invitées à le conserver en instance ou qu'elles n'effectuent d'office la réexpédition télégraphique.

3. La réexpédition par la poste se fait d'après les prescriptions de l'article 61. Les télégrammes dont on fait suivre une copie par la poste doivent faire l'objet d'un avis de non-remise ordinaire (art. 48). La mention Réexpédié poste» est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non-remise.

Paragraphe 4. 1. Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise prévu par l'article 48, paragraphe 3. Cet avis affecte la forme suivante :

<< 435 vingt-neuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) réexpédié à... (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non-remise), percevoir... (montant de la taxe non recouvrée) ».

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