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Paragraphe 5. Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré à taxe égale par plusieurs voies exploitées par une même administration, celle-ci reste juge de la direction à donner aux correspondances privées, au mieux de l'intérêt des expéditeurs qui ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement l'emploi de l'une de ces voies.

Paragraphe 6. 1. Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré par fil ou par sans fil, que les voies employées, à cet effet, soient ou non exploitées par la même administration, l'expéditeur a le droit de demander que le télégramme soit transmis par «fil» ou par sans fil », en inscrivant sur la minute une mention explicite à ce sujet. Cette mention est considérée par le service télégraphique comme étant une indication de voie à suivre (voir art. 37, § 1er, litt. h). Elle est transmis par l'une des expressions ci-après :

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Fil», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie « fil»;

Anten», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie « sans fil », que l'agent taxateur écrit sur la minute du télégramme.

2. En aucun cas, les télégrammes d'Etat, dont la transmission est demandée par la voie « f», ne sont transmis par la voie « sans fil », sauf si, l'expéditeur dùment consulté, en a autorisé la transmission par la voie « sans fil ». En aucun cas, les télégrammes d'Etat, dont la transmission est demandée par la voie sans fil», ne sont transmis par la voie « fil », sauf si l'expéditeur, dûment consulté, en a autorisé la transmission par la voie « fil ».

3. Les autres télégrammes, dont la transmission est demandée par la vofe fil», ne sont transmis par la voie « sans fil » que lorsque la voie fil»> est interrompue sans prévision d'un rétablissement prochain. Inversement, les autres télégrammes, dont la transmission est demandée par la voie sans fil », ne sont transmis par la voie «<l» que lorsque la voie radioélectrique est interrompue sans prévision d'un rétablissement prochain.

CHAPITRE XII.

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS TÉLÉGRAPHIQUES.

TRANSMISSION PAR AMPLIATION.

Procédure à suivre en cas d'interruption des communications.

ART. 43, paragraphe 1er. 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite ou un bureau situé plus en arrière et disposant d'une voie télégraphique détournée, expétie immédiatement le télégramme par cette vole (art. 79, § § 4 (2), 5 et 6) ou, à défaut, par la poste (autant que possible par lettre recommandée) ou par exprès. Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation Télégramme-exprès ».

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2. Les télégrammes acheninés par télégraphe dans les conditions prévues au présent paragraphe sont revêtus de la mention « dévié », accompagnée du nom du bureau qui effectue la déviation. Cette mention est transmise à la fin du préambule, à la suite de l'indication de la voie, s'il en existe une.

Paragraphe 2. 1. Toutefois, les télégrammes ne sont réexpédiés, par une vole plus coûteuse, que s'ils sont présentés, au bureau chargé de les réexpédier Gans le délai maximum de vingt-quatre heures qui suit la notification de l'interruption.

2. La présentation du premier télégramme portant la mention « dévié » (art. 79, §4) sera considérée comme tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.

3. Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes de la même administration, aucune autre administration n'est tenue d'appliquer les dispositions de ce para

graphe plus de trois fois dans le même mois, à moins d'un arrangement spécial entre les administrations intéressées.

Paragraphe 3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe, adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites du pays de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.

Acheminement des télégrammes par poste en cas d'interruption.

ART. 44, paragraphe 1er. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette réexpédition en avertit le bureau auquel il s'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

Paragraphe 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est conforme au nombre des télégrammes annoncés. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau, qu'il renvole immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau no 18 du 30 mars ».

Paragraphe 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.

Paragraphe 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient pas par Me courrier indiqué, le bureau expéditeur doit en être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immédiatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport quelconque.

Paragraphe 5. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article 43, paragraphe 3, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.

Paragraphe 6. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante :

« Berlin Paris 15 10.45 (date et heure) Télégrammes nos... réexpédiés par ampliation ».

Paragraphe 7. La réexpédition télégraphique par ampliation, visée par les articles 13, paragraphe 3, et 44, paragraphe 6, doit être signalée par la mention de service Ampliation », transmise à la fin du préambule.

Paragraphe 8. La même mention de service est inscrite dans le préambule des télégrammes transmis une seconde fois.

CHAPITRE XIII.

ANNULATION D'UN TÉLÉGRAMME SUR LA DEMANDE DE L'EXPÉDITEUR.

Procédure à suivre.

ART. 45, paragraphe 1er. L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé de pou

voirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission s'il en est encore temps.

Paragraphe 2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de 0 fr. 50, au maximum, au profit de l'administration d'origine.

Paragraphe 3. 1. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, f'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé émis dans les conditions prévues à l'article 19, et adressé au bureau destinataire. L'expéditeur doit acquitter, à son choix, le prix d'une réponse télégraphique ou d'une réponse postale à l'avis d'annulation. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST, si le télégramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé de l'annulation du télégramme.

2. Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis d'annulation au destinataire en informe le bureau d'origine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expéditeur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annulation; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste comme lettre affranchie.

3. Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique payée, après déduction des taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique pour le parcours effectué.

CHAPITRE XIV.

ARRÊT DES TÉLÉGRAMMES.

(Art. 7 et 8 de la convention.)

Procédure à suivre.

ART. 46, paragraphe 1er. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par les articles 7 et 8 de la convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qu'à charge d'en avertir immédiatement le bureau d'origine, sauf dans les cas où l'avis peut paraître dangereux pour la sécurité de l'Etat.

Paragraphe 2. Le contrôle prévu par l'article 7 de la convention est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui prononce sans appel.

Paragraphe 3. La transmission des télégrammes d'Etat, des télégrammes concernant la sécurité de la vie humaine et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes.

Paragraphe 4. Peuvent être arrêtés par le bureau d'arrivée, avec obligation toutefois d'en informer immédiatement le bureau d'origine, les télégrammes à destination d'une agence télégraphique de réexpédition notoirement organisée dans le but de soustraire les correspondances des tiers au payement intégral des taxes dues pour leur transmission, sans réexpédition intermédiaire entre le bureau de départ et celui de la destination définitive.

CHAPITRE XV.

REMISE A DESTINATION.

Procédure à suivre dans différents cas de remise.

ART. 47, paragraphe 1. Les télégrammes sont remis. suivant leur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. Ils peuvent aussi

être expédiés au destinataire par téléphone ou par des fils télégraphiques privés aux conditions fixées par les administrations qui admettent ces modes de transmission.

Paragraphe 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité,

Paragraphe 3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant la mention « Jour» ne sont pas distribués la nuii; ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont obligatoirement distribués immé diaement que lorsqu'ils portent la mention « Nuit ». Les administrations sout tenues de faire distribuer immédiatement les télégrammes d'Etat; elles sont également tenues de faire distribuer immédiatement les télégrammes privés ne portant pas la mention « Nuit si le caractère d'urgence est reconnu par te bureau d'arrivée.

Paragraphe 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante ou expédiés par poste sont remis immédiatement à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les conditions fixées par l'article 61.

Paragraphe 5. Les télégrammes à remettre aux passagers d'un navire dès sun arrivée dans le port sont délivrés, autant que possible, avant le débarquement. Si cela n'est pas possible, ou si cette remise donne lieu à des frais (d'embarquement par exemple), ils sont délivrés au représentant de l'armateur de navire.

Procédure à suivre dans différents cas de remise.

ART. 48, paragraphe 1er. 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis. soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Mains propres » ou = M P = que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire scul.

2. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Ouvert». Ces deus derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour les administrations qui déclarent ne pas les accepter.

Paragraphe 2. L'indication Mains propres est reproduite en toutes lettres sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les indications nécessaires.

Paragraphe 3. 1. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bura d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine un avis de service faisan! connaitre la cause de la non-remise et dont le texte est rédigé sous la forme suivante: 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numéro, date en toute lettres et adresse du télégramme textuellement conformes aux indications reçues) refusé. destinataire inconnu, parti (avec l'adjonction éventuelle « réexpédié poste (art. 57, § 3]), décédé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse pou nregistrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'indication du refus (art. 21) ou des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur (art. 56 et 60).

2. Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir, adressés « poste restante» ou télégraphe restant »>, et qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de service de non-remise est expédié par lettre ordinaire affranchie, n l'expiration du délai de conservation de ces correspondances.

Paragraphe 4. 1. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, s: cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de service affectant la forme suivante : « 425 quinze (numéro, et date en toutes lettres du télégramme) pour (adresse rectifiée) ».

....

2. Suivant les cas, cet avis de service contient les indications propres à

redresser les erreurs commises telles que : « faire suivre à destination », annulez télégramme », etc. Dans ce dernier cas, le bureau qui a prescrit l'annulation doit lul-même transmettre le télégramme vers sa destination exacte.

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Paragraphe 5. 1. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'origine communique, autant que possible, à l'expéditeur, l'avis de non-remise. Un avis de non-remise n'est réexpédié par télégraphe que si l'expéditeur du télégramme primitif a demandé que ses télégrammes lui soient réexpédiés par télégraphe (art. 57). Dans tous les autres cas, la réexpédition' s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie, si l'expéditeur est connu.

2. La transmission de l'avis de non-remise à l'expéditeur peut également avoir lien par poste lorsque la remise par un mode spécial de transport (lorsqu'il s'agit de la remise à la campagne. par exemple) entraînerait des frais dont le recouvrement n'est pas assuré.

3. Le destinataire d'un avis de non-remise ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse du télégramme primitif que dans les conditions prévues par l'article 19.

Paragraphe 6. Si, après l'envoi de l'avis de non-remise, le télégramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de destination peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis de service rédigé dans la forme suivante : « 29 onze (numéro et date en toutes lettres), Mirane (nom du destinataire) réclamé ou remis ».

2. Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est notifiée au moyen d'un accusé de réception télégraphique.

3. L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce dernier a reçu notification de la non-remise.

Paragraphe 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est apporté au bureau pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les télégrammes dont la remise n'est pas subordonnée à des précautions spéciales sont déposés dans la boîte aux lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le domicile de ce dernier.

Paragraphe 8. Lorsque le desinataire, avisé dans les conditions du paragraphe 7 de l'arrivée d'un télégramme, n'en prend pas livraison dans un délai normal, il est procédé conformément aux dispositions de cet article, paragraphe 3.

Paragraphe 9. Lorsqu'un télégramme est adressé « télégraphe restant, il est remis, au guichet télégraphique, au destinataire ou à son représentant dûment autorisé, lesquels sont tenus d'établir leur identité s'ils en sont requis.

Paragraphe 10. Les télégrammes adressés poste restante » ou remis par la poste sont, au point de vue de la délivrance et des délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les correspondances postales.

Paragraphe 11. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destinataire dans un délai de quarante-deux jours qui suit la date de sa reception au bureau d'arrivée est détruit, sous réserve des dispsitions du paragraphe 10 qui précède et de l'article 63, paragraphes 9 et 10.

CHAPITRE XVI.

TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX.

(Art. 9 de la convention.)

Dispositions générales.

ART. 49, paragraphe 1er. Les dispositions qui font l'objet des autres chapitres

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