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Paragraphe 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement. El est empêché de recevoir, il donne le signal << attente», suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable de l'attente excède dix minutes, elle doit être motivée.

Paragraphe 3. A l'exception des stations radioélectriques mobiles, aucun burcau ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelie qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente, ou d'autres irrégularités manifestes, l'agent qui reçoit en fait l'observation a bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avi de service lui est transmis après la réception du télégramme et il est alors teat de rectifier, également par avis de service, l'erreur commise.

Paragraphe 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les mentious de service, les indications de service taxées ou certaines parties de l'adresse o du texte ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, a besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, confor mément aux dispositions de l'article 18.

Règles de transmission.

ART. 37, paragraphe 1er. Lorsque le bureau appelé a répondu, le bureau appelaut transmei, dans l'ordre suivant, les mentions de service constituant i préambule du télégramme :

a. 1. Nature du télégramme, au moyen de l'une des abréviations indiquées ci-après :

SVH Télégramme relatif à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne;

S Télégramme d'Etat ;

F Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorite de transmission ;

A Télégramme og avis de service ordinaire ;

AD Télégramme de service urgent;

ADG Avis de service relatif à un dérangement des voies de comm

cation;

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CRF

Accusé de réception d'un télégramme d'Etat pour lequel l'expélitru a renoncé à la priorité de transmission;

RADIO Radiotélégramme

2. La nature du télégramme n'est pas indiquée dans la transmission des tđể grammes privés ordinaires et des télégrammes différés ;

b. La lettre B, mais seulement dans les échanges à l'apparell Morse et appareils à réception auditive et lorsque le bureau transmetteur correspo directement avec le bureau destinataire ;

c. Nom du bureau de destination, mais seulement s'il s'agit d'un avis de vice, d'un avis de service taxé ou d'un accusé de réception;

d. 1. Nom du bureau d'origine suivi, le cas échéant, des adjonctions de tinées à le distinguer d'autres bureaux de la même localité (par earmple| Bruxelles, Berlin Fd, etc. Le nom du bureau doit être transmis comma figure dans la première colonne de la nomenclature officielle des bureaux ouvert au service international et ne peut être abrégé. Lorsqu'il est composé de pl sieurs mots, ceux-ci ne peuvent être réunis que dans le cas où cette réunion

produit pas la défiguration du nom. Exemple: La union et pas Launion, 8. Albans d'Ay et pas Salbans day.

2. Lorsque le bureau d'origine est indiqué, en sus du nom du lieu, par u nombre, par exemple: Berlin 66, le nom du bureau est, dans la transmission, séparé de ce nombre par une barre de fraction. (Exemple: Berlin/66)

3. Lorsque l'ouverture du bureau d'origine n'a pas encore été publiée par 1 bureau international, il y a lieu d'indiquer à la suite du nom de ce bureau celui de la subdivision territoriale et celui du pays dans lesquels il se trouve.

4. A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inserit, comme indication du bureau d'origine, le nom de la station mobile d'origine tel qu'il figure à la nomenclature des stations radiotélégraphique et aussi, le cas échéant, celui de la dernière station mobile qui a servi d'intermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station côtière ;

e. Numéro du télégramme (numéro de dépôt ou de série) ;

f. 1. Nombre de mots. En cas de différence entre le nombre de mots établi suivant les règles de la taxation et celui des mots réels on emploie sauf en ce qui concerne les télégrammes de service et les avis de service non taxés, une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots établis suivant les règles de la taxation et le dénominateur celui des mots réels.

2. Cette disposition s'applique notamment :

1o Au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de quinze caractères;

2o Au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu comprena des mots clairs de plus de dix caractères;

3° Aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de cinq caractères; g. 1. Dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres indiquant, le premier le quantième du mois, et, le second, l'heure et les minutes suivies des lettres z ou s [matin ou soir]).

2. Les heures peuvent être transmises au moyen des chiffres 0 à 24; dans ce cas, les indications m ou s sont omises;

h. Voie à suivre si elle est indiquée. Toutefois, pour les télégrammes reçus, la transmission de cette mention est facultative dans les réexpéditions à l'intérieur du pays de destination,

1. Autres mentions de service.

Paragraphe 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus on transmet succes sivement les indications de service taxées, l'adresse, le texte et la signature du légramme. Les expression taxées pour un mot et groupées par l'agent taxateur art. 21, § 2) doivent être transmises en un mot.

Paragraphe 3. Le double trait (aca à l'appareil Morse et aux appareils imprimeurs) est transmis pour séparer le préambule des indications le service taxées, les indications de service taxées entre elles, les indications de service taxées de l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croix ( → à l'appareil Morse ou aux appareils à réception auditive et aux appareils imprimeurs). Aux appareils imprimeurs, la croix doit toujours être précédée d'un blanc.

Paragraphe 4. Si l'agent qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'imlerrompt par le signal « erreur ». répète le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée.

Paragraphe 5. Lorsque l'agent qui reçoit constate que la réception devient incompréhensible, il interrompt ou fait interrompre son correspondant et repėte ou fait répéter le dernier mot bien reçu. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot.

Paragraphe 6. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf les exceptions prévues aux art. 11, 13 et 20). Hormis les indications de service taxées qui doivent toujours être transmises sous la forme abrégée et les cas déterminés d'un commun accord entre les diverses administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant un télégramme ou de modifier celui-ci de quelque manière que ce soit. Paragraphe 7. 1. Lorsqu'un bureau a à transmettre au même correspondant plusieurs télégrammes ayant un même texte et comprenant plus de cinquante mots, il est autorisé à ne transmettre ce texte qu'une fois. Dans ce cas, la transmission du texte n'a lieu que dans le premier télégramme et le texte, dans tous les télégrammes avec même texte qui suivent, est remplacé par les mots : texte n°...

2. Ce mode de procéder comporte la transmission, en ordre successif, de tous Jes télégrammes ayant même texte.

3. Lorsqu'un bureau correspondant la réception peut se faire sur bande perforée, ce bureau doit être prévenu en temps utile de la transmission de télégrammes avec même texte, afin qu'il puisse les recevoir en perfórations.

Paragraphe 8. 1. Dans la transmission ou la réexpédition d'un télégramme de plus de cent mots, la croix désignant le dernier mot de chaque tranche de eent mots est transmise après ce mot (+ aux appareils imprimeurs; -m au Morse et aux appareils à réception auditive).

2. Au Morse et aux appareils à réception auditive, l'agent récepteur reproduit la croix (----) ), s'il s'agit d'un télégramme de passage et marque simplement d'un petit trait de repère le centième de la tranche, lorsque le télégramme est reçu au bureau de destination.

3. Aux appareils imprimeurs, l'agent récepteur du bureau de passage maintient la croix; celui du bureau de destination P'élimine et marque d'un petit trait de repère le centième mot de la tranche.

4. La croix ne doit pas se trouver sur la copie remise au destinataire.

Réception et contrôle par l'agent réceptionnaire.

ART. 38, paragraphe 1er. 1. Aussitôt après la transmission, l'agent qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots reçus au nombre annonce. Quand le nombre de mots est donné sous la forme de fraction, cette comparaison ne porte, à moins d'erreur evidente, que sur le nombre de mots ou de groupes existant réellement.

2. Si l'agent constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son correspondant en indiquant le nombre de mots reçus et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre. (Exemple: 17j cr b 2 d..., etc.) Si l'agent transmetteur s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre de mots, il répond: << admis» et indique le nombre réel de mots (Exemple: 17 admis); sinon, il rectifie le passage reconnu crroné d'après les initiales reçues. Dans les deux cas, il interrompt au besoin son correspondant dans la transmission des initiales, dès qu'il est à même de rectifier ou de confirmer le nombre de mots.

Paragraphe 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord, établi au besoin par avis de service, entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis et, en attendant, le télégramme est achemine avec la mention de service Rectification suivra >>> transmise sous la forme abrégée CTF, dont la signification est indiquée par le bureau de destination sur la copie remise au destinataire.

Paragraphe 3. Les répétitions sont demandées et données sous la forme brève et claire.

Répétition d'office; collationnement.

ART. 39, paragraphe 1er. 1. Les agents peuvent, quand ils ont des doutes sur l'exactitude de la réception, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle est oblitoire pour les télégrammes d'Etat en langage clair et les télégrammes-mandats; elle comprend, pour ces télégrammes, tous les nombres ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux.

2. A l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, lorsque le travail est alternatif, télégramme par télégramme, la répétition d'office, de même que, éventuellement, le collationnement se font par l'agent qui a reçu. L'agent qui donne cette répétition doit, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Lorsque, à ces appareils, le travail se fait par séries, de même que dans le travail aux appareils à grand rendement, la répétition d'office ou le collationnement est donné par l'agent qui a transmis, immédiatement à la suite du télégramme. Quand la transmission se fait par bandes perforées, le collationnement doit faire l'objet d'un second travail de perforation.

3. Dans le travail par Morse ou aux appareils à réception auditive, la répétion d'office comprend obligatoirement tous les chiffres de l'adresse, du texte et de la signature. Lorsque la répétition d'office n'a pas été donnée par l'agent transmetteur, dans le cas où cette répétition lui incombe, elle peut être donnée à la fin du télégramme ou de la série de télégrammes, par l'agent récepteur, si celui-ci a des doutes sur la régularité de la réception.

Paragraphe 2. Quand on donne la répétition des nombres dans lesquels entre une fraction, on doit, afin d'éviter toute possibilité de confusion, répéter la fraction en la faisant précéder ou suivre du signal spécial ( l'appreil Morse ou du double trait (=) aux appareils imprimeurs. Exemples pour 1 1/16, on donnera 1.

-) à 1/16 ou 1 1/16, afln 8 ou 3/4 8, 1/2

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qu'on ne lise pas 11/16; pour 3/4 8, on donnera 3/4 afin qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on transmettra 2 2 ou 2 == 1/2 = 2 afin qu'on ne lise pas 21/22. Paragraphe 3. La répétition d'office ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte.

Accusé de réception.

ART. 40. 1. Après la vérification du nombre de mots, la rectification d'erreurs éventuelles et, le cas échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de réception du ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi du numéro du télégramme reçu, par exemple : « R 436 ».

2. Lorsqu'il s'agit d'un télégramme-mandat, l'accusé de réception est donné sous la forme: R 436 mandat ».

3. Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre des télégrammes reçus, ainsi quc du premier et du dernier numéro de la série, par exemple: R 5 157 980 ».

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4. Si dans la série sont compris des télégrammes-mandats, l'accusé de réception est complété par l'indication des numéros des télégrammes-mandats, savoir: R5 157 980 y compris 13 mandat 290 mandat.

5. Si le trafic est écoulé par le moyen d'appareils à grand rendement, avec utilisation d'une série de numéros particulière et continue, des avis remplaçant les accusés de réception sont échangés toutes les demi-heures entre les bureaux futéressés, après entente préalable. Ces avis donnent au bureau correspondant le numéro de série du dernier télégramme reçu et liquidé ainsi que les numéros de série qui manquent encore ou qui ne sont pas liquidés (exemple : « Reçu 4.50 s: 583/3012 manque 380 en dépôt 576 »). A la clôture du service, un accusé de réception final est à adresser sous la forme d'un avis de service (par exemple: A Wien Berlin Si 11 12.15 m = accusé de réception final pour 10/5. Reçu 1-683,3001-3022).

Procédure concernant les télégrammes altérés.

ART. 11, paragraphe 1er. Les rectifications et les demandes de renseignement relatives à des télégrammes auxquels le bureau correspondant a déjà donné ours sont faites par avis de service.

Paragraphe 2. 1. Les télégrammes contenant des altérations manifestes ne peuvent être retenus au cas où la rectification ne pourrait se faire à bref dela ils doivent être expédiés sans retard avec la mention de service CTF = à la fin du préambule. Aussitôt après la réexpédition du télégramme, la ruti acation en est demandée par avis de service non taxé.

2. Les rectifications différées doivent être expressément désignées conime ava de service non taxé (A).

Paragraphe 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre rause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception. ctte circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur Jonner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu.

Paragraphe 4. 1. En cas d'interruption, le bureau récepteur donne immedia lement l'accusé de réception et, le cas échéant, demande de complément d'u télégramme non achevé, soit par un autre fill direct, s'il y en a en service, suit, dans le cas contraire, par un avis de service acheminé par la meilleure vole disponible.

2. La demande d'annulation d'un télégramme commencé doit toujours se fair par avis de service.

Paragraphe 5. 1. Lorsque la transmission d'un télégramme n'a pu être com plétée ou qu'un accusé de réception n'est pas reçu dans un délai raisonnable, le telegramme est transmis de nouveau avec la mention de service « Ampliation

2. Dans le cas où cette deuxième transmission est effectuée par une autre voie que celle utilisée primitivement pour l'acheminement du télégramme, seule la transmission par ampliation doit entrer dans les comptes internationaux. Le beest transmetteur fait alors le nécessaire auprès des bureaux intéressés, pa” 2×28 de service, en vue d'annulation, dans les comptes internationaux, du télégramme primitif.

CHAPITRE XI.

ACHEMINEMENT DES TÉLÉGRAMMES.

Détermination de la voie à suivre par les télégrammes.
des télégrammes par « fil» et par « sans fil ».

Acheminement

ART. 12, paragraphe 1er. Les différentes voies que peuvent suivre les téléFrammes sont indiquées par des formules concises ou abrégées, arrêtées d'un pamun accord par les administrations intéressées. Seules les formules ains arrétées peuvent être employées; des abréviations arbitraires ne sont pas

vimises.

Paragraphe 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sar sa minute la formule correspondante. Il peut n'indiquer qu'une partie du par ours à suivre.

Paragraphe 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux espectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la vote iquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels Frxpéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie Paragraphe 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre. reun des bureaux à partir desquels les voies se divisent reste juge de la rection à donner au télégran.me.

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