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(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation etc., dont la transmission est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent trans

metteur.

(2) Liaison consacrée par l'usage.

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L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés) . . . . . .

9

L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés,

1 signe).

10

Reçu indirectement de vcs nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez
directement (9 mots, 1 parenthèse).
Répondre « oui» (2 mots, 1 guillemet).

10

CHAPITRE VIII.

TARIFS ET TAXATION.

(Art. 10 de la convention.)

Régime européen et régime extraeuropéen.

ART. 23, paragraphe 1er. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extraeuropéen.

Paragraphe 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives, comme appartenant à ce régime.

Paragraphe 3. Le régime extraeuropéen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.

Paragraphe 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies de communication de pays appartenant ce régime.

Franc or.

ART. 24. Le franc, unité monétaire employée comme base des tarifs internaSonaux dans les Règlements et dans les tableaux qui y sont annexés, est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOCY. SERIE.

179

Composition du tarif.

ART. 25, paragraphe 1er. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radieélectrique des correspondances internationales se compose :

a. Des taxes terminales des administrations d'origine et de destination; b. Des taxes de transit des administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations ou les voies de communication de ces administrations sont empruntés pour la transmission des correspondances;

c. Le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans chaque cas particulier, pour le parcours entre les stations correspondantes ;

d. Le cas échéant. des taxes spéciales de transit qui pourront être établis dis chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-marins.

Paragraphe 2. Le tarif est établi par mot pur et simple; toutefois, chap administration peut, pour la correspondance du régime européen seuleme”. imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser 1 fr. 50 par télégranc et, en se conformant à l'article 29 du règlement, percevoir la taxe dans la formie qui lui, conviendra.

Fixation des taxes élémentaires du régime européen.

ART. 26, paragraphe 1r. 1 Dans la carrespondance du régime européen, les taxes sont fixées conforménient au tableau A (1) annexé à ce règlement. Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à :

a. 0 fr. 12, taxe terminale, et 0 fr. 07, taxe de transit, pour les Etats sil vants : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie;

b. 0 fr. 35 taxe terminale, et 0 fr. 30, taxe de transit, pour l'Union des Rép: bliques Soviétistes Socialistes ;

c. 0 fr. 30, taxe terminale, et 0 fr. 24, taxe de transit, pour la Turquie; d. 0 fr. 09, taxe terminale, et 0 fr. 07, taxe de transit, pour les autres Etats d'Europe.

2. Exceptionnellement et transitoirement, pour l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe terminale est fixée à 0 fr. 10. La taxe de transit de ces Etats est fixée à 0 fr. 07.

Paragraphe 2. 1. Pour le trafic échangé radioélectriquement entre des pays da régime européen la taxe radioélectrique visé à l'article 25, paragraphe premier, c., ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui seraient due aux administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégra phique la moins coûteuse.

2. Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat l'ensemble des taxes de transit est partagé entre elles par moitié. Quand une plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermédiaires, situées sur la v télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont par tagées de la même manière pour chaque section.

Paragraphe 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, la taxe à percevoir l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie t graphique la moins coûtense, est fixée et partagée d'accord entre administrati intéressées, étant entendu que les taxes terminales restent égales à celles dr voie télégraphique la moins coûteuse.

Paragraphe 4. Dans le régime européen, toutes les administrations ont faculté de réduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois, ces modifia

(1) Note du bureau international. Ce tableau est publié séparément par bureau international.

tions doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible.

2. Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminale de départ soit toujours la même, quelle que soit la voie suivie, et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée.

3. Les tarifs résultant de ces modifications devront être notifiés au burcas international en vue de leur insertion dans le tableau A.

Paragraphe 5. La taxe à percevoir entre deux pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe de la vole existante qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours des câbles cu les taxes radioélectriques, résultant du tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf le cas prévu au paragraphe 3.

Paragraphe 6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article 42, a indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe corepondant à cette voie.

Paragraphe 7. Les taxes indiquées dans cet article seront mises en application a partir du 1er avril 1926.

Fixation des tures élémentaires du régime extraeuropéen.

ART. 27, paragraphe 1er. Dans la correspondance du régime extraeuropéen, les taxes terminales et de transit sont fixées conformément au tableau B (9) annexé * ce règlement. Toutefois, les taxes des pays compris dans le régime européen, a l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes. De doivent pas être supérieures à :

a. 0 fr. 20, taxe terminale, et 0 fr. 15, taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'italie (2);

b. 0 fr. 15, taxe terminale, et 0 fr. 12, taxe de transit, pour tous les autres Etats.

Paragraphe 2. 1. Dans le régime extracuropéen, chaque administration désigne à ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables au télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de voie. Lorsque ta voie désignée par l'administration n'est pas la moins coûteuse, l'administration de départ a obligation de faire mentionner l'indication de celte voie dans le préambule des télégrammes quand c'est nécessaire pour assurer l'acheminewent régulier de ces télégrammes.

2. Pour les télégrammes avec indication de voie, on applique les dispositions de l'article 26, paragraphe 6.

Paragraphe 3. Dans le régime extraeuropéen, toutes les administratio. earopeennes ont le droit de mouißler, dans les limites des maxima autorités, et toutes les administrations extraeuropéennes ont le droit de modifier leur, taxes *erminales et de transit pour tout en partie de leurs relations, à condition que les taxes terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies à suivre entre deux mêmes pays.

Paragraphe 4. Les taxes indiquées dans cet article seront mises en application à partir du 1er avril 1926.

Note du bureau international: Ce tableau est publié séparément par le Lureau international.

2) na été entendu que P'Allemagne et la France pourraient, provisoirement transitoirement, élever jusqu'à 0 fr. 22 leur taxe terminale et que l'Allemagne, l'Espagne et la France sont autorisées, à titre provisoire, à maintenir leurs taxes te transit actuelles. (Note du bureau international : c'est-à-dire les taxes de transit en vigueur du 29 octobre 1925.)

Délai d'application des taxes nouvelles.

ART. 28. Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que vingt jours après leur notification par le bureau international, jour de dépôt non compris.

Faculté d'arrondir les taxes. Fixation d'équivalents monétaires.

ART. 29, paragraphe 1er. Les taxes à percevoir en vertu des articles 23 à 28 peuvent être en plus ou moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux annexés à ce règlement. soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.

Paragraphe 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres administrations inté ressées. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux au moyen des équivalents du franc, fixés en conformité des dispositions du paragraphe 3 ci-après, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.

Paragraphe 3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la convention, les pays de l'union fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc.

Paragraphe 4. Chaque pays notifie directement au bureau internationa' l'équivalent qu'il a choisi. Le bureau international dresse un tableau des équivalents et le transmet à toutes les administrations de l'union.

Paragraphe 5. L'équivalent du frane peut subir dans chaque pays des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce pays. L'administration qui modifie son équivalent fixe le jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après son nouvel équivalent; elle en donne avis an bureau international, qui en informe toutes les administrations de l'union.

CHAPITRE IX.

PERCEPTION DES TAXES.

Perception au départ; perception à l'arrivée.

ART. 30, paragraphe 1er. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. 56, § 7), les frais d'exprès (art. 60, § 1er), les télégrammes sémaphoriques (art. 63. § 6), les télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil (art. 69) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. 21, § 10), qui donnent lieu à une perception sur le destinataire.

Paragraphe 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. L'administration d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit dans les limites de 0 fr. 50.

Paragraphe 3. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due, sauf quand le règlement en dispose autrement (art. 56, 57 et 61).

Paragraphe 4. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perta est supportée par l'administration d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'article 17 de la convention.

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