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reproduites par les apparells; les expéditeurs doivent leur substituer un équi valent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, pour les expressions citées ci-dessus 30 exposant a (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, B dans losange, etc.

4. Toutefois, les expressions 30, 30, etc., 30 bis, 30 ter, etc. 301, 38, etc. 301, 30, etc., indiquant le numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme, sont acceptées telles quelles, mais elles sont transmises en séparant le numéro de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent par une barre de fraction. La même règle est appliquée dans la transmission des numéros d'habitation tels que 30 A, 30 B, etc. Au point de vue du compte des mots suivant les règles de taxation, la barre de fraction n'est pas comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant le numéro d'habitation en question alors même que l'expéditeur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions envisagées seront, par conséquent, transmises sous la forme ci-après : 36/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ler, etc., 30/1, 30/2. etc.. 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/B, etc.

Ordre de rangement des diverses parties d'un télégramme.

ART. 13. Paragraphe 1er. 1. Toute indication de service taxée prévue par le fibellées dans l'ordre suivant : 1o les indications de service taxées; 2o l'adresse; 3° le texte; 4° la signature.

Libelle des indications de service taxées.

ART. 13. Paragraphe 1r. 1. Toute indication de service taxée prévue par le règlement dont l'expéditeur désire faire usage doit être écrite sur la minute, immédiatement avant l'adresse.

2. En ce qui concerne les télégrammes multiples, l'expéditeur doit inserire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou d'un télégramme multiple avec collationnement, il suffit que les indications correspoudantes soient inserites une seule fois et avant la première adresse.

Paragraphe 2. Les indications de service taxées peuvent être écrites dans une forme quelconque admise par le règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par ledit règlement. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par l'abréviation correspondante, mise entre deux doubles traits (exemple: TC =).

Paragraphe 3. L'expéditeur peut donner des instructions pour l'acheminement de son télégramme, en observant les prescriptions des articles 26, paragraphe 6, 27, paragraphe 2, et 42.

Libellé de l'adresse.

ART. 14. Paragraphe 1er. 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.

2. Pour les télégrammes à destination de la Chine, l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis pour désigner le nom et le domicile du destinataire. Paragraphe 2. 1. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire, sans recherches ni demandes de renseignements.

2. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro oũ, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.

3. Même pour les petites localités, le nom du destinataire doit être, autant

que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du destinataire.

Paragraphe 3. Les indications de l'adresse doivent être écrites dans la langue du pays de destination ou en fançais; toutefois, le nom, les prénoms, la raison sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que l'expéditeur les a libellés.

Paragraphe 4. 1. L'adresse peut être formée par le nom du destinataire suivi du mot téléphone » et de l'indicatif d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui n'implique pas nécessairement la transmission téléphonique du télégramme au destinataire. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : « Pauli téléphone Passy 5074 Paris ».

2. L'adresse peut aussi être formée par le nom du destinataire et le numéro de sa boite postale. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : « Pauli boîte postale 275 Paris ».

Paragraphe 5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions « chez » << aux soins de » ou toute autre équivalente.

Paragraphe 6. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile; il doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatemeat celui du bureau destinataire.

Paragraphe 7. 1. Lorsque le nom de la localité donnée comme destination n'est pas mentionné dans la nomenclature officielle, l'expéditeur doit obligatoirement écrire, à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement de son télégramme. Il en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur n'est pas en de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle de la localité.

mesure

2. Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.

Paragraphe 8. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire reme tre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.

Paragraphe 9. L'adresse des télégrammes adressés « poste restante » ou « téle graphe restant » doit indiquer le nom du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis pour ces correspondances.

Paragraphe 10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les paragraphes 1er, 7 et 9 de cet article sont refusés.

Paragraphe 11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur si celui-ci persiste à en demander l'expédition.

Paragraphe 12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

Libellé du texte et de la signature. — Constatation de l'identité de l'expéditeur. Légalisation de la signature.

ART. 15. Paragraphe 1er. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.

Paragraphe 2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.

Paragraphe 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

Paragraphe 4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit sous la formule : signature légalisée par .».

Paragraphe 5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut considérer comme authentique la signature de l'autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du sceau ou du cachet de cette autorité. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

Paragraphe 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

Paragraphe 7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche.

CHAPITRE V.

TÉLÉGRAMMES D'État.

(Art. 5 et 6 de la convention.)

Quelques paragraphes concernant les télégrammes d'Etat.

ART. 16. Paragraphe 1er. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

Paragraphe 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme primitif.

Paragraphe 3. 1. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'administration dont ils relèvent.

2. Les télégrammes d'Etat portent la mention de service Etat »; cette mention est insérée d'office par le bureau d'origine à la fin du préambule. Paragraphe 4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

Paragraphe 5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux articles 8, 9 et 10 ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'administration dont ce bureau relève.

Paragraphe 6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le système de transmission employé (art. 39).

Paragraphe 7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut renoncer à la priorité de transmission établie par l'article 5 de la convention; dans ce cas, la minute du télégramme doit porter la mention << sans priorité inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé ordinaire.

D

Télégrammes émanant du secrétaire général de la Société des Nations. ART. 17. Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux télégrammes qui éma

nent du secrétaire général de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à ces mêmes télégrammes.

CHAPITRE VI.

TÉLÉGRAMMES DE SERVICE.

(Art. 5 et 11 de la convention.)

Télégrammes de service et avis de service.

ART. 18. Paragraphe 1er. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service.

Paragraphe 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.

Paragraphe 3. Ils sont rédigés en français lorsque les administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. Paragraphe 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue.

Paragraphe 5. 1. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés.

2. Ces télégrammes mentionnent en préambule la date du dépôt et ne comportent pas de signature. L'adresse affecte la forme ci-après : ...... (expéditeur)

Berne ».

(destinataire et destination); exemple : Postefoon à Burinterna

3. Les administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes de service échangés entre elles.

4. Le texte des télégrammes de service peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. Les télégrammes de service rédigés totalement ou partiellement en langage secret sont répétés intégralement et d'office soit par le bureau récepteur, soit par le bureau transmetteur, selon les appareils de transmission (art. 39, § 11).

Paragraphe 6. 1. Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des lignes, des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils ne comportent ni adresse, ni signature.

2. Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère de la communication. 3. Les avis de service concernant le service des voies de communication ont la priorité sur les autres avis; ils portent au commencement du préambule la mention ADG =

4. La destination et l'origine de ces avis sont indiqués uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme suit : « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m. (date et heure de dépôt); suit le texte du bureau expéditeur.

5. Les bureaux importants peuvent ajouter, sous une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui du service d'où émane l'avis, par exemple : « A Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle Service des recherches) 15 10.45 m. (date et heure de dépôt) ». Cette adjonction doit figurer dans la réponse, exemple : « Α Berlin Nf Paris 15 13.45 m. ».

Paragraphe 7. 1. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le télégramme primitif, le nom du destinataire et, au besoin,

l'adresse complète. Si le télégramme primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit également être mentionné dans l'avis de service.

2. S'il existe plusieurs voies de communication directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par quelle vole le télégramme primitif a été transmis et les avis de service seront dirigés, autant que possible, par la même voie.

3. Si des dérangements de ligne sont survenus sur le parcours emprunté par le télégramme primitif, le bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service la mention dévié ».

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4. Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement.

5. Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus, après retransmission immédiate de ces avis, de procéder aux recherches utiles et de faire le néces saire, s'il y a lieu.

Paragraphe 8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.

Paragraphe 9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone.

Paragraphe 10. Les dispositions de cet article ne doivent pas être considérées comme autorisant la transmission gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement relatifs au service télégraphique, ni la transmission gratuite par le réseau téléphonique des télégrammes de service exclusivement relatifs au service des stations mobiles, ni la transmission gratuite pour toute entreprise télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente.

Avis de service taxes.

ART. 19. Paragraphe 1r. Pendant toute la durée minimum de conservation des archives telle qu'elle est fixée par l'article 72, l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de pouvoirs de l'un d'eux peuvent faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après avoir - préalablement justiflé, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité. 2. Ils doivent déposer les sommes suivantes :

1o Le prix du télégramme qui formule la demande;

2o S y a lieu (voir § 3 ci-après), le prix d'un télégramme pour la réponse. 3. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.

4. Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe réglementaire que pour chaque mot à répéter. Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande et la réponse. Dans le régime européen, le minimum de perception est de 1 fr. 50.

Paragraphe 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent Atre échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur on du destinataire.

Paragraphe 3. 1. Les avis de service taxes sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégra

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