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NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL.

Dans sa troisième séance plénière, le 10 octobre 1925, la conférence de Parisa chargé le bureau international de procéder à un numérotage systématique des dispositions du règlement. En exécution de cette décision, les modifications suivantes ont été introduites dans le règlement :

1o Les chapitres, les articles, ainsi que les paragraphes de chaque article sont numérotés d'une manière ininterrompue;

2o Les chapitres portent des numéros en chiffres romains au lieu de chiffres arabes et les articles portent des numéros en chiffres arabes au lieu de chiffres. romains;

3o Les alinéas portent un numéro entre parenthèses.

En outre, le bureau international a cru devoir apporter quelques modifi-cations de détail, dont voici les principales :

L'article 1er qui avait été incorporé dans le chapitre 1er (réseau international) a été placé avant ce chapitre et imprimé en caractères gras.

La reproduction du texte des articles de la convention en tête de certains chapitres du règlement a été abandonnée. Seule une référence a été maintenue. Les mots E chapitre », «<section>> et le signe § » ont été ajoutés à côté des numéros de ces diverses parties du règlement.

Chaque article est précédé d'un sous-titre résumant le contenu de l'article. Les expressions « du présent règlement », du « présent article » et « du présent paragraphe» ont été remplacées par « de ce règlement », « de cet article » et de ce paragraphe ».

Le mot

paragraphe » a été remplacé par le signe « § ».

Les taxes exprimées en francs et en centimes ont été indiquées d'une manière uniforme, exemple : 0 fr. 35 2 francs.

Un renvoi approprié indique, partout où c'est nécessaire, que les tableaux A et B annexés au règlement sont, en réalité, publiés à part par le bureau international.

Enfin, en exécution de la décision prise par la conférence au cours de la séance de clôture, un appendice a été ajouté au règlement.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL

annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg.
(Art. 13 de la convention.)

REVISION DE PARIS (1925).

ART. 1er. En tant que ce règlement n'en dispose pas autrement, les prescriptions applicables aux communications par fil le sont aussi aux communications par sans fil.

CHAPITRE PREMIER.

RÉSEAU INTERNATIONAL.

(Art. 4 de la convention.)

Constitution du résean.

ART. 2. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des voies de communication directes présentant les garanties mécaniques, électriques et techniques sufflsantes.

Constitution du réseau. Fonctionnement des voies de communication.

ART. 3. Paragraphe 1er. Les voies de communication internationales sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service de transmission entre les bureaux reliés directement.

Paragraphe 2. L'exploitation de ces voies de communication fait l'objet d'un accord entre les administrations intéressées.

Pargraphe 3. 1. En cas de dérangement, les fils internationaux peuvent être détournés de leur affectation spéciale, mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.

2. Chacune des administrations intéressées s'engage à remplacer, dans la mesure du possible et dans le plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve sur son territoire.

3. Les sections nationales des fils internationaux non employées peuvent être utilisées par les administrations, à la condition de les rendre à leur affectation normale dès que la demande en est faite.

Paragraphe 4. Les transmissions par les fils internationaux ne sont effectuées. en règle générale, que par les bureaux tête de ligne. Les administrations prennent, chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour que, sur chaque fil international important, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer au bureau désigné comme point extrême, lorsque le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne devient impossible.

Entretien des voies de communication.

ART. 4. Paragraphe fer. Les administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des voies de communication internationale (fils, câbles, bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles combinent pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.

Paragraphe 2. En cas de dérangement des voies de communication internationales, les bureaux intéressés se communiquent les résultats de leurs recherches, en vue de déterminer la nature du dérangement et de faire disparaître celui-ci dans le moindre délai.

Paragraphe 3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement, résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de ces mesures, se communiquent les résultats de celles-ci et font procéder le plus promptement possible à l'élimination des défauts constatés.

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ART. 5. Paragraphe 1er. Entre les bureaux correspondants importants, le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit sans interruption.

Paragraphe 2. Chaque administration fixe les heures pendant lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au public.

Paragraphe 3. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé.

Paragraphe 4. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant directement, la clôture est demandée par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en relation se ferment au même moment, la clôture est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus orientale et donnée par l'autre bureau.

Paragraphe 5. Dans les bureaux à service permanent, les séances journalières vont de minuit à minuit, sauf autre arrangement établi par les administrations intéressées.

Paragraphe 6. La même heure est adoptée par tous les bureaux d'un même pays. L'heure légale adoptée par une administration est notiflée aux autres administrations par l'intermédiaire du bureau international.

Notations indiquant la nature de l'étendue du service des bureaux.

ART. 6. 1. Les notations suivantes sont adoptées pour indiquer la nature du service et les heures d'ouverture des bureaux :

N bureau à service permanent (de jour et de nuit);

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F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers; P bureau appartenant à un particulier;

R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord d'un navire aucré à demeure;

S bureau sémaphorique;

T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre «< télégraphe restant, ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare;

VK bureau qui admet au départ les télégramines de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée;

E bureau ouvert seulement pendant le séjour du chef de l'Etat ou de la Cour; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains;

H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver.

* bureau fermé.

2. Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre elles.

3. Les notations B et H sont complétées, autant que possible, par l'indication des dates d'ouverture et de fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS GÉNERALES RELATIVES A LA CORRESPONDANCE.

(Art. 1er, 2, 3, 5, 7 et 8 de la convention.)

CHAPITRE IV.

RÉDACTION ET DÉPÔT DES TÉLÉGRAMMES.

(Art. 5 et 6 de la convention.)

Langage clair et langage secret.

Acceptation de ces langages.

ART. 7. Paragraphe 1er. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage

clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme.

Paragraphe 2. Toutes les administrations acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair. Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8 de la convention.

Langage clair.

ART. 8. Paragraphe 1er. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale

Paragraphe 2. On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigné en langage clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair.

Paragraphe 3. Chaque administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé.

Langage convenu.

ART. 9. Paragraphe 1er. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair.

Paragraphe 2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accentuées à, à, n‚ñ‚ủ.

Paragraphe 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, étant comptées chacune pour deux lettres. La combinaison ch est également comptée pour. deux lettres dans les mots artificiels.

Paragraphe 4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions des deux paragraphes qui précèdent sont considérées comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la langue ne sont point admises.

Langage chiffré.

ART. 10. Paragraphe 1er. Le langage chiffré est celui qui est formé : 1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées ă, á. à, é, n, ō, ü), de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète;

2o De mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. 8) ou du langage convenu (art. 9).

Paragraphe 2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis.

Paragraphe 3. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'article 8, paragraphe 2.

Rédaction des télégrammes.

Caractères pouvant être employés.

ART. 11. Paragraphe 1er. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau ci-dessous des signaux élégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télgramme est présenté. | Paragraphe 2. Ces caractères sont les suivants :

Lettres :

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. T, U, V, W, X, Y, Z, Á, Á, Å, É‚ Ñ, Ö, Ü.

Chiffres :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres :

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ("), trait d'union ou tiret (~), parenthèses ( ), guillements (»), barre de fraction (/), souligné.

Indications de service taxées et leurs abréviations :

Urgent...

Partiellement urgent..

Réponse payée x..

Collationnement.

Accusé de réception télégraphique (télégramme avec).

Accusé de réception télégraphique urgent (télégramme avec).
Accusé de réception postal (télégramme avec).

Faire suivre..

Poste...

Poste recommandée.

Poste restante..

Poste restante recommandée.

Poste avion.

Télégraphe restant.

Exprès...

Exprès payé.

Mains propres..

Ouvert..

Jour.

Nuit.

x adresses.

Communiquer toutes adresses.

x jours..

Presse..

D

PU

RPX

TC

PC

PCD

PCP

FS

PR

GP

GPR

PAV

TR

XP

MP

TMx

CTA

Jx

LCF

Télégramme différé en langue du pays d'origine ou désignés par ce pays. Télégramme différé en langue du pays de destination ou désignée par ce pays...

LCO

LCD

Télégramme sémaphorique.

SEM

Télégramme différé en langue française..

Paragraphe 3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou son représentant.

Paragraphe 4. 1. Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes.

2. Le signe de multiplication (X), quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire, est admis. La lettre X le remplace dans la transmission; elle est comptée pour un mot.

3. Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1o, 2o, B etc., ne peuvent être

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