N° 31321. DECRET portant fixation des traitements et classes des dames sténodactylographes de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères. Du 15 Août 1927. (Publié au Journal officiel du 4 septembre 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des faires étrangères, Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925; Vu le décret du 26 janvier 1915, DÉCRÈTE : ART. 1er. Le décret du 26 janvier 1926 portant fixation des traitements des classes que comportent les emplois de dames sténodactylographes è l'administration centrale du ministère des affaires étrangères est odifié ainsi qu'il suit : ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont clusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux dames sténoctylographes titulaires, que dans les limites et conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal Eciel. ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle s dames sténodactylographes entre les différentes classes. Les nouveaux itements seront attribués aux dames sténodactylographes suivant r classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration ovisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 26. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté s fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de r dernière promotion. ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antéures contraires à celles du présent décret. ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 15 Août 1927. Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus soit au bureau de vente de l'Imprimerie Nationale, rue de la Convention, n° 27, Paris-15, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes : OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donne satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés. PRIX DE VENTE : Au numéro. Jusqu'à 5 feuilles, 1 fr. 50'; par feuille ou fraction de feuille en plus de la cinquième, o fr. 30. En collection. Moitié de la valeur totale des numéros qui la composent (cette valeur étant déterminée par numéro sur les bases ci-dessus). IMPRIMERIE NATIONALE. Pages trésoriers-payeurs BULLETIN DES ES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dates. août...... out. Lo portant approbation : 1° du règlement et des tarifs 2851 ... Lor relative à l'exercice de l'art dentairg ar les dentistes 2959 Décrets. MINISTÈRE DE LA JUSACE. ¤ût................ DÉCRET modifiant l'ordonnan du 10 septembre 1817 et ût. at..... instituant l'honorariat pour es avocats au Conseil d'Etat 3065 ... 3098 DÉCRET fixant les traitements des aux laires de l'adminis- ... DÉCRET admettant au bénéfice de 'article 69 de la loi du Prix de ce numéro: 9 fr. 90. 3322 PARTIE Princ. (1" Segt.). NOUV. SÉRIE. 177 |