Traitements des commis, des préposés domaniaux et des gardes fores- 12,825,000 Rétri 235,000 184,000 12,000 30,999,845 Dépenses non permanentes afférentes aux réparations 3 PARTIE. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Traitements, allocations et salaires du personnei des services de l'ad- 968,800 Traltements et salaires du personnel du service intérieur. 35,600 7,520,051 Dé 449,149 660,000 9,633,600 Frais d'administration des commissions de liquidation et des tribu- Traitements du ministre et du personnel de l'administration centrale. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTERES. 579.950 16,260 Frais de déplacement et de 18,000 1,224,640 244,820 2,083,670 Fonctionnement des centres spéciaux de réforme et des centres d'ap- Personnel des services extérieurs TOTAL pour le ministère des pensions. . RECAPITULATION. Ere des finances. 163,166,108 20,841,955 -re de la guerre 14,451,400 ere de la marine. 10,193,809 re de l'instruction publique et des beaux-arts. 1'" section. Instruc publique. 463,659,871 re du commerce et de l'industrie. 15" section. Commerce et indus 2,949,000 re du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.. re de l'agriculture.. N° 31314. DÉCRET autorisant l'érection d'un monument commémoratif. Du 13 Août 1927. (Publié au Journal officiel du 26 août 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 18 novembre 1922; Vu les avis du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 1927, et du ministre de l'instruction publiqué et des beaux-arts en date du 31 mai 1927: Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine, DÉCRETE : ART. 1er. L'association américaine dénommée « The American Battle Monuments Commission » est autorisée à faire élever à Brest (Finistère), à l'emplacement accordé par le conseil municipal de cette ville sur le cours d'Ajot. un monument destiné à commémorer la participation de la marine américaine à la guerre pendant les années 1917-1918. ART. 2. Ce monument devra être conforme au plan approuvé par la commission des monuments historiques dans sa séance du 14 mai 1927. ART. 3. Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Rambouillet, le 13 Août 1927. Le Ministre de la guerre, Signé : GASTON DOUMERGUE. Le Ministre de la marine, N° 31315. DECRET déterminant les conditions d'application du régime d'autonomie financière de l'école nationale supérieure des beaux-arts. Du 13 Août 1997. (Publié au Journal officiel du 19 août 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du president du Conseil, ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Vu l'article for de la loi du 3 août 1326; Vu le décret du 26 décembre 1926, attribuant la personnalité civile à l'école na tionale supérieure des beaux-arts et notamment l'article 4 ainsi conçu : « Un règleinent d'administration publique déterminera les conditions d'application du nouveau régime; Vu les articles 118, 119 et 120 de la loi du 31 décembre 1921; Vu les articles 112 et 113 de la loi du 13 juillet 1925; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE : ART. 1er. Le directeur de l'école nationale supérieure des beaux-arts présente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits gulièrement ouverts et conformément aux dispositions du présent Fcret. Il est chargé de l'établissement des titres de recettes. Il passe les marés et procède aux adjudications dans les conditions prévues par les glements applicables aux marchés et adjudications intéressant l'État. s marchés adjudications et réadjudications sont subordonnés à l'approtion du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Il assure l'exécution des décisions du ministre de l'instruction publique des beaux-arts et du ministre des finances. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les fonctions d'ordoneur sont confiées au sous-directeur. ART. 2. Le directeur peut, sans autorisation préalable, accepter, proviement et à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'école. Ces dons et legs sont acceptés ou refusés par le ministre de l'instruction lique et des beaux-arts s'ils sont faits sans charges, conditions ni ctation immobilière. orsqu'il sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immoère et dans tous les cas ou ils donnent lieu à réclamation des familles, ceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'État. RT. 3. Les services financiers de l'école nationale supérieure des x-arts s'exécutent par gestion et par exercice. Il en est rendu compte a même manière. es droits acquis et les services faits, du 1er janvier au 31 décembre année qui donne son nom à un budget, sont seuls considérés comme rtenant à l'exercice de ce budget. période d'exécution des services du budget comprend, outre l'année quelle le budget s'applique, les délais complémentaires qui s'étendent 'au dernier jour de février, pour la liquidation et l'ordonnancement sommes dues aux créanciers et jusqu'au 31 mars pour la liquidation recouvrement des droits acquis à l'école et le payement des dépenses. T. 4. Les recettes du budget de l'école nationale supérieure des x-arts se divisent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. = recettes ordinaires comprennent : Les subventions annuelles de l'État et des autres collectivités ; Le produit des droits d'immatriculation, de diplômes, d'examens, ncours, d'inscription aux cours et conférences, d'entrée à la biblioe, de visite des collections ainsi que le produit des droits perçus sur torisations de dessiner dans les galeries; Le revenu des biens et les intérêts des fonds appartenant à l'école amment les intérêts des fonds de réserve ; Les revenus des dons et legs faits au profit de l'école ; Les recettes provenant des expositions faites à l'école ; Le produit de la location de salles et amphitéâtres pour des réunions ulières ; 7o Le produit de la vente des catalogues, publications, photographies, cartes postales, moulages et autres reproductions, règlements, programmes de cours, etc; 8o Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Les recettes extraordinaires comprennent : 1o Le capital provenant de l'aliénation des biens ; 2o Le capital provenant de dons et legs; 3o Le montant des souscriptions et subventions accidentelles ; ART. 5. Les dépenses du budget de l'école sont divisées en dépense Les dépenses ordinaires comprennent : 1o Les dépenses diverses de matériel relatives à l'école, impositions et taxes (entretien, chauffage, éclairage, mobilier, habillement du per sonnel, des surveillants, brigadiers et gardiens, fournitures de bureau, frais d'impressions, etc...); 2o Les dépenses d'entretien des collections et d'achat d'ouvrages pour la bibliothèque ; 3o Les frais d'acquisition des catalogues, publications, photographies cartes postales, des moulages et autres reproductions; 4o Les dépenses générales d'études et les frais d'exécution des concours de Rome, d'installation et d'expositions à Paris des envois de Rome 5o Le salaire des modéles; 6o Les prix accordés aux élèves à la suite des divers concours; 70 Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputées sur une des recettes extraordinaires énumé rées ci-dessus ou sur l'excédent des recettes ordinaires et les affectations au fonds de réserve. ART. 6. Le budget de l'école nationale supérieure des beaux-arts préparé, pour chaque exercice par le directeur, et soumis à l'approbation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministry des finances au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle pou laquelle il est établi. Chaque année, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice précédent un budget additionnel est préparé par le directeur et soumis à l'appro bation des ministres de l'instruction publique et des beaux-arts et des finances. Ce budget comprend les reliquats actifs et passifs de l'exercice clos. Les modifications au budget reconnues nécessaires en cours d'exercice sont demandées et autorisées de la même manière. ART. 7. Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées p un agent-comptable chargé seul, sous sa responsabilité, de faire tou diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donation et autres ressources de Pecole, de faire procéder contre les débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements la requête du directeur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci Il est chargé de la comptabilité matière de l'école. ART. 8. L'agent comptable est nommé par arrêté concerté du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Il est justiciable de la cour des comptes devant laquelle il prête serment t soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et du eceveur central de la Seine. Il fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par une décision concertée du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Ce cautionnement peut être éalisé soit en numéraire, soit en rente sur l'État, soit par affiliation à ne association française de cautionnement mutuel. ART. 9. L'agent comptable est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu u présent décret, aux mêmes règles que les comptables des communes. Les oppositions sur les sommes dues par l'école nationale supérieure es beaux-arts sont pratiquées entre ses mains. ART. 10. Des régisseurs peuvent dans les conditions à fixer par l'arrêté révu à l'article 14 être chargés de la perception des divers droits d'études autres, énumérés ci-dessus, et du payement des menues dépenses. ART. 11. Les fonds libres de l'école sont versés à un compte courant u Trésor, sans intérêt, à l'exception des sommes figurant au crédit du ompte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable. ART. 12. La partie des excédents définitifs de recettes annuelles dépasant les besoins prévus peut être affectée à la constitution d'un fonds e réserve et employée en rentes sur l'État ou valeurs assimilées. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts fixe le montant maximum du fonds de réserve et autorise les prélèvements à effectuer sur ce -nds. ART. 13. Le directeur et l'agent comptable adressent respectivement, our chaque exercice, avant le 1er août qui suit la clôture, le compte dministratif des recettes et dépenses et le compte de gestion de l'étalissement. Le compte du directeur est envoyé en double expédition u ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et soumis à son probation. Le directeur rend compte également chaque année au ministre des érations de l'établissement. ART. 14. Un arrêté pris de concert par le ministre de l'instruction ublique et des beaux-arts et par le ministre des finances, détermine es mesures de comptabilité nécessaires à l'exécution du présent décret notamment la forme des budgets et des comptes, ainsi que la nature es pièces de recettes et de dépenses à joindre à l'appui de ces comptes, tenue des livres et des écritures du directeur et de l'agent comptable. ART. 15. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le inistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré ■ Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 13 Août 1927. |