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des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 12 Août 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé LÉON PERRIER.

N° 31311.

DÉCRET Complétant l'article 1er du décret du 10 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries chimiques.

Du 12 Août 1937.

(Publié au Journal officiel du 19 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la pré Voyance sociales;

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jouréne de huit heures;

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par ladite loi du 23 avril 1919;

Vu le décret du 10 mai 1925, portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries chimiques;

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1926 (p. 265) relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret du 10 mai 1925 à la fabrication de cartons, toiles, feutres bitumés et asphaltés;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 24 janvier 1926 (p. 1031) relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité du 10 mai 1925 à la fabrication du linoléum et des produits similaires;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 30 mars 1925 (p. 3915), relatif à la consulfation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité du 10 mai 1925 aux laboratoires privés d'analyses chimiques, micrographiques ou microbiologiques, non annexés à des entreprises industrielles ou commerciales; Vu l'avis inséré au Journal officiel du 10 février 1927 (p. 1781), relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de modifier l'article 1er du lécret précité du 10 mai 1925;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses régions;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Au paragraphe premier de l'article 1er du décret du 10 mai 925, portant règlement d'administration publique pour l'application e la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries himiques :

1° L'alinéa « préparation du graphite, des pierres précieuses artifielles » est remplacé par « préparation du graphite, des pierres précieuses tificielles, fabrication de perles artificielles » ;

2o L'alinéa « fabrication de poudres et d'explosifs » est remplacé par fabrication de poudres et d'explosifs et d'objets en contenant » ;

3o L'alinéa « traitement du caoutchouc et de la gutta-percha, fabrition des caoutchoucs synthétiques et artificiels », est remplacé par : traitement, travail et application du caoutchouc et de la gutta-percha ; brication, travail et application des caoutchoucs synthétiques et artiiels » ;

4° L'alinéa « fabrication des allumettes chimiques, fabrication des ches de mines et bandes phosphorées» est remplacé par « fabrication s allumettes chimiques, fabrication des mèches de mines et bandes osphorées, fabrication des mèches soufrées »> ;

o A la suite de l'alinéa « fabrication de meules artificielles, de toiles meri, de manchons à incandescence » sont ajoutées les deux rubriques vantes : « fabrication de linoléum et produits similaires»; « fabrication cartons, toiles, feutres bitumés et asphaltés »;

A la suite de l'alinéa « et toutes autres industries chimiques » est ré le paragraphe ci-après:

sont également soumis aux dispositions du présent décret les laboratoires alyses chimiques, micrographiques ou microbiologiques, fonctionnant mercialement, non annexés à des établissements où s'exercent d'autres stries ou commerces. >>

RT. 2. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze 5 après sa publication au Journal officiel.

T. 3. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la oyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera é au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin ois.

it à Rambouillet, le 12 Août 1927.

Ministre du travail, de l'hygiène,

sistance et de la prévoyance sociales,

Signé : ANDRÉ FALLIÈRES.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

N° 31312.

DÉCRET autorisant l'imputation de dépenses au compte Payements à régulariser »,

Du 13 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 30 avril 1921,

Vu l'article 30 de la loi du 3 août 1926;

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 3 août 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Est autorisée, sauf ordonnancement ultérieur sur les crédits du ministre des finances, l'imputation au compte « payements à régulariser », du montant de l'augmentation de l'indemnité supplémentaire et temporaire allouée aux pensionnés de l'État en exécution des articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1927, lorsqu'il s'agit de retraités non titulaires d'un titre de pension inscrit au grand-livre de la dette publique.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 13 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

::

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31313.

DECRET portant répartition des crédits applicables en 1927 au relèvement des traitements et des soldes.

Du 13 Août 1937.

(Publié au Journal officiel du 18 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 juillet 1927 portant ouverture de crédits supplémentaires, sur les exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État, du relèvement des pensions de guerre et d pensions civiles et militaires pour ancienneté de services;

Vu l'article 9 de ladite loi ainsi conçu :

« Les crédits ouverts par les articles 1er et 2 de la présente loi pour le relèvement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Tréser - Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers dans les conditions fixées

par l'article 29 de la loi du 3 août 1926 et par l'article 58 de la loi de finances du 19 décembre 1926.;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

TITRE Ier.

BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 726,668,638 francs est définitivement annulée conformément à l'état A annexé au présent décret.

ART. 2. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 724 millions 989,058 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

ART. 3. Les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1927 sont diminuées d'une somme de 991,580 francs, se répartissant comme suit :

I. Produits recouvrables en France.

Paragraphe 2.

PRODUITS DE MONOPOLES ET EXPLOITATIONS
INDUSTRIELLES DE L'ÉTAT.

2° Produits de diverses exploitations.

603,000'

Excédent des recettes sur les dépenses de la fabrication des monnaies et médailles.. Excédent des recettes sur les dépenses de l'Imprimerie nationale. 388,580

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Elles sont augmentées d'une somme de 319,800 francs, savoir :

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2 Recettes d'ordre proprement dites.

Contribution pour frais de surveillance et de contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, des sociétés d'assurances nuptialité et natalité, des sociétés de capitalisation et des sociétés d'épargne, des organismes d'assurances contre les accidents du travail, des assureurs soumis à la loi du 15 février 1917 relative à la surveillance des opérations de réassurances et d'assurances directes..

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

319,800 175

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES.

Fabrication des monnaies et médailles.

ART. 4. Sur les crédits ouverts au ministre des finances, au titre du budget annexe des monnaies et médailles, sur l'exercice 1927, par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 1,131,000 francs est définitivement annulée au titre des chapitres ci-après.

Chap. 4 bis.... Relèvement provisoire des traitements, soldes,
indemnités de résidence et indemnités pour
charges de familie des personnels civils et
militaires de l'État...

17...... Application au Trésor de l'excédent des re

cettes sur les dépenses..........

528,000

603,000

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ART. 5. Il est ouvert au ministre des finances, au titre du budget annexe des monnaies et médailles, sur l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 1,131,000 francs et applicables aux chapitres ci-après :

Chap. 1°..... Personnel...
5..... Salaires.

13..... Dépenses éventuelles (secours, indemnités, pen-
sions, dépenses diverses en faveur des ou-
vriers, de leurs veuves et de leurs crphelins).

TOTAL ÉGAL..

281,000' 825,000

25,000

1,131,000

Imprimerie nationale.

ART. 6. Sur les crédits ouverts au ministre des finances, au titre du budget annexe de l'Imprimerie nationale, sur l'exercice 1927, par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 496,480 francs est définitivement annulée au titre des chapitres ci-après :

Chap. g bis........... Relèvement provisoire des traitements et soldes,

indemnités de résidence et indemnités de
charges de famille des personnels civils et mi-
litaires de l'État.

..... Excédent des recettes sur les dépenses à verser

an Trésor....

TOTAL ÉGAL

107,900'

388,580

496,480

ART. 7. Il est ouvert au ministre des finances, au titre du budget annexe de 'Imprimerie nationale, sur l'exercice 1927, en addition aux crédits

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