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Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la compta-

bilité publique;

Vu les 23 déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 201,442 fr. 97 à titre de fonds de concours, pour le fonctionnement des écoles ménagères ambulantes;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, un crédit de 201,442 fr. 97 applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre 13: Matériel de l'enseignement ménager. Participation de l'Etat au fonctionnement: 1o des écoles ménagères temporaires; 2o des écoles d'agricultur ed'hiver; 3o de l'enseignement postsconaire. ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers départements.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLË.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 31293.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 5,004,305 fr. 35 applicable à l'encouragement à l'industrie chevaline et mulassière.

Du 10 Août 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu Particle 52 du décret du 31 mai 1862 (1), ¡portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les 57 déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 5,004,305 fr. 35 à titre de prélèvements sur les opérations du pari mutuel en faveur de l'élevage;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE !

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, un crédit de 5,004,305 fr. 35 applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre 66: Encouragements à l'industrie chevaline et mulassière.

(1) xre série, Bull. 1045, n° 10527,

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par diverses sociétés de courses autorisées.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Le Ministre de l'agriculture.
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 31294.

DÉCRET fixant les tarifs des travaux supplémentaires pour le personnel de la statistique générale de la France.

Du 10 Août 1937.

(Publié au Journal officiel du 19 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 29 de la loi du 3 août 1926;

Vu les décrets des 18 janvier 1919 et 19 mars 1920 relatifs à l'organisation des services de la statistique générale de la France et de l'observation des prix,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

DÉCRETE :

ART. 1er. Une rétribution accessoire à titre de rénumération de travaux supplémentaires peut être accordée aux fonctionnaires et agents de la statistique générale de la France et du service d'observation des prix dans les conditions fixées par les articles suivants :

ART. 2. Peuvent seuls être accomplis en heures supplémentaires sous la responsabilité du directeur et dans la limite des crédits accordés à cet effet, les travaux qui, à raison de leur nature spéciale ou de leur extrême urgence, doivent être effectués en dehors de la durée normale de travail.

Les heures supplémentaires de travail de jour compensées par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail ne donnent lieu à aucune rémunération.

Les travaux supplémentaires sont décomptés par quart d'heure ; tout quart d'heure commencé doit être fait intégralement pour donner lieu à rémunération. 1

Aucune rétribution pour travaux supplémentaires ne peut être allouée aux agents logés.

ART. 3. La durée minimum de présence est fixée ainsi qu'il suit : 1o Personnel des bureaux, 42 heures de travail effectives par semaine ;

2o Garçons de service, journaliers et assimilés, 48 heures par semaine, non compris l'heure du déjeuner.

Le service est permanent pour les agents logés.

ART. 4. La durée des travaux supplémentaires ne peut excéder deux heures par jour ouvrable pour chaque agent.

ART. 5. Les dérogations à la règle ci-dessus qu'exigeraient les nécessités du service ne pourront être accordées à des agents nominativement désignés qu'à titre exceptionnel, pour une période déterminée et par décision du ministre rendue sur la proposition du directeur. Dans ce cas, la durée maximum du travail supplémentaire ne pourra dépasser une moyenne de trois heures par jour ouvrable au cours d'un mois donné.

ART. 6. Les travaux rémunérés à la tâche ne doivent être exécutés ni pendant les vacations réglementaires, ni pendant les séances de travaux supplémentaires donnant lieu à une rémunération horaire. Les agents ne peuvent être admis cumulativement aux travaux supplémentaires et aux travaux à la tâche.

ART. 7. Nul ne peut être admis à effectuer des travaux supplémentaires s'il n'a pas accompli les vacations réglementaires et si, pendant ces vacations, il n'a pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel il est astreint pendant les séances supplémentaires.

ART. 8. Les statisticiens et statisticiens adjoints ne peuvent recevoir aucune rétribution supplémentaire basée sur un tarif horaire.

Les heures supplémentaires effectuées par les autres agents sont rétribuées selon les tarifs suivants :

Aide-statisticien et secrétaire comptable (de 1, 2 ou 3 classe)..
Aide-statisticien de 4° classe au plus...

L'heure.

trice, bibliothécaire, dame employée..

4.25

Contrôleur principal et aide-comptable hors classe (de 1o, 2o ou 3 classe)..

4 25

Contrôleur principal de 4o, 5o ou 6° classe.

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Dame classeuse....

Auxiliaire temporaire..

Garçon de service... Journalier......

Toutefois, les agents, quel que soit leur grade, employés à un travail llectif et identique d'écritures ou de comptabilité, reçoivent une rémuration uniforme ne devant en aucun cas dépasser 2 fr. 75 par heure. Les tarifs de travaux à la tâche devront être calculés de façon à ne pas nner aux agents qui les exécutent une rétribution horaire moyenne périeure à cette somme.

Les travaux de nuit et du dimanche donnent lieu aux majorations après :

De 19 heures à minuit, un tiers en plus.

Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus.

De minuit à 7 heures, trois tiers en plus.

es autorisations collectives de travailler le dimanche sont accordées le ministre.

RT. 9. A titre exceptionnel, il peut être alloué aux statisticiens et

statisticiens adjoints et aux chefs de travaux, à qui un travail supplémentaire permanent est constamment demandé en raison de leurs fonctions, des indemnités forfaitaires annuelles comprises entre 750 et 3,000 francs pour les statisticiens; entre 750 et 2,300 francs pour les statisticiens adjoints et les chefs de travaux.

Un arrêté ministériel déterminera, en même temps que les bénéficiaires, le taux de ces indemnités.

Ces indemnités sont payables par trimestre et à terme échu.

Elles sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux supplé mentaires.

ART. 10. Les tarifs résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1er janvier 1926.

ART. 11. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 12. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Sigué: ANDRÉ FALLIEBES.

N° 31295.

DECRET portant règlement du budget annexe du jardin d'essai du Hamma à Alger pour l'exercice 1925.

Du 11 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 14 août 1917, p. 8709.)

N 31296.

Duunwr relatif à la répartition du crédit alloué en 1927 pour le relèvement des îndemnités pour travaux supplémentaires.

Du 11 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Va l'article 58 de la lof de finances du 19 décembre 1926 ainsi conçu

Les crédits s'élevant à la somme totale de 1,259,000,000 franes., Inserits aux chapitres el-après du budget du ministère des finances pour l'exercice 1927;

CHAP. 109 bis.. Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de résidence et indemnités pour charges militaires, indemnités de charges de famille des personnels civils et militaires de l'État.. 1,250,000,000*

109 ter.. Relèvement des indemnités pour travaux

supplémentaires....

TOTAL ÉGAL....

9,000,000

1,259,000,000

seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Trésor : • Entretien des troupes d'occupation en payx étrangers » au moyen d'un décret du président de la République qui rétablira, par des modifications d'ordre, les concordances entre les fixations des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et du compte des services spéciaux du Trésor précité.;

Vu les décrets des 23 janvier, 26 mars et 1er juin 1927, portant répartition des crédits applicables, en 1927, au relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de résidence et indemnités de charges militaires, indemnités pour charges de famille des personnels civils et militaires de l'État;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Sur les crédits ouverts au ministre des finances pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, une somme de 5,000 francs est définitivement annulée au titre du chapitre 109 ter: Relèvement des indemnités pour travaux supplémentaires.

ART. 2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, un crédit de 5,000 francs applicable au chapitre 4 du budget de son département pour l'exercice 1927: Indemnités du personnel du service intérieur.

I sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

Fait à Rambouillet, le 11 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31297.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit supplémentaire de 5,065,925 francs au budget des dépenses administratives de la caisse des dépôts et consignations pour l'année 1927.

Du 11 Août 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 28 décembre 1926, qui a fixé le budget des dépenses administraives de la caisse des dépôts et consignations pour l'année 1927;

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