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ART. 2. Le préfet procède, d'office, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, à l'enquête prescrite à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927. Cette enquête doit porter tant sur la moralité et le loyalisme de l'impétrant que sur l'intérêt que la concession de la faveur sollicitée présenterait aux points de vue national et social.

Lorsque l'enquête est terminée, le préfet transmet le dossier à la chancellerie, en y joignant le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il émet un avis motivé sur la suite que l'affaire lui paraît comporter, en indiquant également le montant des droits de chancellerie qu'il conviendrait de laisser à la charge de l'impétrant.

TITRE II.

ART. 3. Les déclarations souscrites devant le juge de paix ou les agents consulaires et diplomatiques, soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 2, 3, 4, et 14 de la loi du 10 août 1927 et suivant les formes prescrites par l'article 5 de ladite loi, sont dressées en double exemplaire sur papier timbré.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Le mineur doit être habilité dans les mêmes formes par le représentant légal, si celui-ci n'est pas présent à l'acte.

Le déclarant doit produire, à l'appui de sa déclaration, suivant les conditions déterminées à l'article 1er du présent décret, toutes les justifications relatives à son état civil, ou, le cas échéant, l'état civil de ses enfants, lorsque la déclaration est souscrite en leur nom.

ART. 4. La demande de la femme du déclarant qui aura, sur interpellation dans l'acte, manifesté la volonté de s'associer à la déclaration de son mari, et d'obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, est jointe à cette déclaration.

ART. 5. Le juge de paix procède, en cas de déclaration souscrite pour acquérir la qualité de Français, par application de l'article 3 de la loi du 10 août 1927 à une enquête portant sur la moralité et le loyalisme du mineur intéressé, s'il est agé de plus de quinze ans. Il annexe au dossier le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Dans l'hypothèse prévue à l'article 4 précité, le juge de paix émet également un avis sur la suite que la requête de la femme lui paraît devoir comporter, en joignant au dossier le bulletin no 2 de son casier judiciaire.

ART. 6. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives ont immédiatement adressés, par le juge de paix, au procureur de la République qui les transmet, sans délai, au ministre de la justice, après voir joint son avis à celui du magistrat cantonnal, sur l'opportunité de enregistrement, dans les hypothèses visées à l'article 5.

ART. 7. L'un des deux exemplaires de la déclaration enregistrée à la hancellerie est déposé dans ses archives, l'autre est renvoyé au déclaint, avec la mention de l'enregistrement.

TITRE III.

ART. 8. Lorsqu'un Français épouse une femme étrangere Policier état civil se fait remettre par la future épouse, sauf dispenses accordées r le procureur de la République, avec les pièces nécessaires au mariage,

un certificat de coutume précisant au regard de sa loi nationale les effets du mariage contracté avec un étranger sur la nationalité de la femme.

Si l'intéressée n'acquiert pas nécessairement en conformité de son statut la nationalité de son mari et si, par application de l'article 8 de la loi sur la nationalité, elle manifeste l'intention d'acquérir la nationalité française, elle doit souscrire dans ce but, avant la célébration du mariage, une déclaration devant l'officier d'état civil.

Cette déclaration est établie en double exemplaire. L'un des exemplaires est remis à l'intéressée, l'autre est adressé, avec une expédition de l'acte de mariage, à la chancellerie, par l'intermédiaire du procureur de la République pour être déposé dans ses archives.

ART. 9. En cas de mariage contracté en France par une Française avec un étranger, l'officier d'état civil invite le futur époux a produire, sauf dispenses accordées par le procureur de la République, avec les pièces constituant le dossier du mariage, un certificat de coutume attestant que la future épouse est susceptible d'acquérir ou acquiert nécessairement par l'effet du mariage la nationalité de son mari, ainsi qu'une déclaration écrite relative à la situation du domicile conjugal après la célébration du mariage.

Dans l'hypothèse de l'établissement du domicile conjugal en France, et si la femme doit ou peut acquérir la nationalité du mari, suivant le statut étranger de ce dernier, l'officier d'état civil avertit la future épouse que, par application de l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1927, elle conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité de la loi nationale de son mari, la nationalité de celui-ci. Si la femme manifeste cette volonté, elle doit souscrire une déclaration suivant les conditions et les formes prévues à l'article précédent. Cette déclaration doit spécifier, à peine de nullité, la nationalité que la future épouse a entendu acquérir.

ART. 10. Lorsque l'étrangère, qui épouse un Français hors de France, n'acquiert pas nécessairement, par l'effet du mariage, conformément à son statut, la nationalité de son mari, et qu'elle entend réclamer la qualité de Française, conformément à l'article 8 de la loi du 10 août 1927, elle doit effectuer une déclaration dans ce but, avant la célébration du mariage, devant un agent diplomatique ou consulaire français.

L'intéressée produit, avec son acte de naissance, le certificat de coutume visé à l'article 9 du présent décret.

La déclaration est dressée en trois exemplaires, dont l'un est déposé dans les archives de l'ambassade, de la légation ou du consulat où l'acte a été reçu, et dont les deux autres sont remis, l'un à l'intéressée, et l'autre adressé à la chancellerie avec une expédition de l'acte de mariage.

ART. 11. En cas de mariage contracté hors de France par une Francaise avec un étranger, si le premier domicile conjugal est fixé, après la célébration du mariage, en France, la future épouse doit, avant la célébration du mariage, lorsqu'elle entend réclamer la nationalité de son mari, conformément à la loi nationale de celui-ci, souscrire à la déclaration prévue à l'article précédent, devant un agent diplomatique ou consulaire français.

Elle doit produire, avec son acte de naissance, un certificat de coutume attestant que la femme mariée est susceptible d'acquérir ou acquiert nécessairement, par l'effet du mariage, la nationalité de son mari.

L'acte est dressé suivant les formes prévues à l'article précédent.

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TITRE IV.

ART. 12. En cas de déclaration souscrite pour recouvrer la qualité de Française, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 août 1927, par une femme ayant perdu cette qualité par l'effet du mariage, le juge de paix doit exiger de la déclarante, en outre des justifications relatives à son état civil et à son origine, un certificat de coutume constatant qu'elle possède la nationalité de son mari acquise par l'effet du mariage. La femme alsacienne ou lorraine qui invoque le bénéfice du même article doit, dans les mêmes conditions, justifier de son origine ou de son statut actuel.

Au cours du mariage, l'intéressée doit être assistée par son mari qui, s'il n'est pas présent à l'acte, doit donner à son épouse une autorisation spéciale, par acte authentique.

En cas d'absence, d'incapacité légale du mari, ou de séparation de corps, l'intéressée, qui peut souscrire la déclaration sans aucune autorisation, doit produire le titre qui établit sa capacité.

Si le mari a disparu, le fait de la disparition doit être établi par l'enquête à laquelle le juge de paix fera procéder, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, sur la moralité et le loyalisme de la déclarante.

Si les époux étant séparés de fait depuis un an, une instance en séparation de corps ou en divorce est déjà engagée, la situation doit être prouvée tant par l'enquête que par une attestation d'un avoué occupant dans l'instance sur l'état de la procédure en cours.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la déclarante est annexé au dossier de celle-ci avant sa transmission au parquet.

ART. 13. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Je Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOL.

Signé : GASTON DOUMERGUL.

Le Ministre des affaires étrangères.
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre des colonies,
Signé: LEON PERRIER.

No 31257.

Déca réduisant le nombre de sections de la commission supérieure des héneta es de guerre.

Du 10 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 août 192.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 1er juillet 1916 concernant l'établissement d'une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre;

Vu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1922 et, notamment, le dernier paragraphe, ainsi conçu: «Un réglement d'administration publique pourra, quand l'état des travaux le permettra, réduire le nombre des sections ci-dessus prévues ;

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1924 relatif au nombre et à la composition de ces sections;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le nombre des sections de la commission supérieure instituée par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1916 est réduit à deux.

ART. 2. Un décret désignera les présidents et membres qui composeront ces deux sections conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1924.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, lequel entrera en vigueur à partir du 30 septembre 1927.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé: GASTON DOLMERGUS.

No 31288

DECRET portant répartition des crédits applicables en 1926, au relèvement des traitements et soldes.

Du 10 Août 1917

Publié au Journal officick du 11 août 1927)

LB PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémentaires sur les exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État, du relèvement des pensions de guerre et des pensions civiles et militaires pour ancienneté de services;

Vu l'article 9 de ladite loi, ainsi conçu :

• Les crédits ouverts par les articles 1er et 2 de la présente loi pour le relèvemens des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'État seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Trésor : Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 3 août 1926 et par l'article 58 de la loi de finances du 19 décembre 1926 »;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances;
DÉCARTE :

TITRE Ier.

BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 308,176,480 francs est définitivement annulée conformément à l'état A annexé au présent décret.

ART, 2. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses du budget genéral de l'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 307,204,090 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, confor mément à l'état B annexé au présent décret.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1926.

ART. 3. Les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1926 sont diminuées d'une somme de 679,380 francs se répartissant comme suit :

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Paragraphe 2. PRODUITS DE MONOPOLES ET EXPLOITATIONS
INDUSTRIELLES DE L L'ÉTAT.

1* Produits recouvrés par les receveurs des contributions indirectes. Produit de la vente des allumelles chimiques...

271620

2° Produits de diverses caploitations.

Excédent des recettes sur les dépenses de la fabrication des monnaies et médailles..

252,000

Excédent des recettes sur nationale.

les dépenses de l'imprimerie

155,76%

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Elles sont augmentées d'une somme de 136,700 francs au titre des produits recouvrables en France.

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20 Recettes d'ordre proprement dites. Paragraphe 4: Recettes d'ordre. Contribution pour frais de Surveillance et de contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, des soDiétés d'assurances nuptialité et natalité, des sociétés de capitalisation t des sociétés d'épargne, des organismes d'assurances contre les accidents. du travail, des assureurs soumis à la loi du 15 février 1917 relative à la surveillance des opérations de réassurances et d'assurances directes.

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES.

Fabrication des monnaies et médailles.

ART. 4. Sur les crédits ouverts au ministre des finances, au titre du dget annexe des monnaies et médailles, sur l'exercice 1926, par la loi efinances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme de 72,000 francs est définitivement annulée au titre des chapitres ci-aprés.: Har 5 his.... Relévement provisoire des traitements et soldes,

indemnités de résidence et indemnités de
charges de famille des personnels civils t
militaires de l'État..

18...... Aplication au Trésor de l'excédent des receites

Sur les dépense...........

TOTAL EGAL..

220,000

252.000

472,000

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