Page images
PDF
EPUB

Elle doit, après enregistrement, être insérée au Bulletin des lois. Néan moins, l'omission de cette formalité ne peut préjudicier aux droits du déclarant.

L'enregistrement est refusé si le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi. Ce refus et ces motifs sont, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, notifiés au déclarant, qui a droit dé se pourvoir devant les tribunaux civils, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.

A défaut de cette notification, et lorsque le délai ci-dessus sera expiré, le ministre de la justice doit, à moins qu'il ne conteste la déclaration, pour cause d'indignité, remettre au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, avec mention d'enregistrement.

La déclaration, dùment enregistrée, prend effet à partir du jour où elle a été souscrite.

ART. 6. Acquièrent la qualité de Français les étrangers naturalisés. La naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l'étranger.

Peuvent être naturalisés, sous réserve d'autorisation expresse du mineur par son représentant légal, dans les termes de l'article 3, alinéa 2 :

1o Les étrangers, âgés de dix-huit ans révolus, qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant trois années en France.

Est assimilé à la résidence en Franee le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français, ou le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;

20 Les étrangers, âgés de dix-huit ans révolus, aprés une année de résidence ininterrompue en France ou dans les conditions d'assimilation ci-dessus déterminées, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, s'ils y ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, s'ils ont servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des diplômes délivrés par les facultés françaises, s'ils ont épousé une personne de nationalité française ou si, nés en France, ils y ont établi leur domicile à une date postėrieure à leur majorité;

3o Tout individu né à l'étranger, soit d'un Français dont, en conformité des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, alinéa 1er, il ne suit pas la nationalité, soit d'une Française, ou né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et ce à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié en France. Il en est de même des descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes.

Dans les cas prévus au présent paragraphe, si la demande de naturalisation concerne un mineur, elle est faite par son représentant légal tel qu'il est déterminé dans l'article 3, alinéa 2, s'il est âgé de moins de 16 ans, ou, avec son autorisation, par l'intéressé lui-même s'il est âgé de plus de

16 ans.

L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi de fonctions ou mandats électifs que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'il n'ait accompli les obligations militaires du service actif dans l'armée française ou que, pour des motifs exceptionnels, ce délai m'ait été abrégé par décret rendu sur rapport motivé du garde des sceaux.

ART. 7. Peuvent obtenir la naturalisation sans condition de stage : la femme majeure ou mineure, mariée à un étranger qui acquiert postérieurement au mariage la nationalité française, et les enfants majeurs de cet étranger.

Deviennent Français, les enfants mineurs légitimes ou légitimés non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser Français ou acquiert la nationalité française par application des articles 3 et 4.

Deviennent Français les enfants naturels mineurs, non mariés, quand le parent qui se fait naturaliser Français ou acquiert la nationalité française, conformément aux dispositions des articles visées à l'alinéa précédent, est celui dont ils devraient, aux termes de l'article 1er, paragraphe 4. premier alinéa, suivre la nationalité.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables : 1o aux individus qui, âgés de moins de vingt et un ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus ; 2o à ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées de leur pays d'origine; toutefois ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.

Les enfants mineurs mariés ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.

ART. 8. La femme étrangère qui épouse un Français n'acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari.

La femme française, qui épouse un étranger, conserve la nationalité française à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier.

Elle perd la qualité de Française si les époux fixent leur premier domirile hors de France après la célébration du mariage, et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.

ART. 9. Perdent la qualité de Français :

1o Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de vingt et un ans.

Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;

20 Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas prévu l'article 2;

3o Le Français même mineur qui, possédant par l'effet de la loi, sans manifestation de volonté de sa part, une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à la conserver;

4o Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le Gouvernement français.

Cette mesure ne pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs que par décision des tribunaux civils rendue dans les formes prévues à Varticle 10:

50 Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement.

Cette déchéance peut être encourue :

a. Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français ;

b. Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;

c. Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.

ART. 10. L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur.

Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur.

L'action est intentée, sur la demande du ministre de la justice, par le ministère public, devant le tribunal civil du domicile, ou, à son défaut. de la résidence de l'intéressé.

Lorsque son domicile et sa résidence sont inconnus ou se trouvent en pays étranger, l'action est intentée devant le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence connue.

La procédure, les voies de recours et les frais de l'instance, ainsi que les effets de la décision définitive, sont réglés suivant les formes prévues par les articles 2 à 12 inclus de la loi du 18 juin 1917, exception faite de l'alinéa 2 de l'article 11 de ladite loi; toutefois, le juge commis, s'il y a lieu, par le tribunal aux fins d'enquête, doit, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure, se conformer aux articles 3, 9 et 10 de la loi du 8 décembre 1897.

ART. 11. L'individu qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer à tout âge par décret, pourvu qu'il réside en France et que, dans le cas de minorité, il soit dùment représenté ou autorisé dans les conditions déterminées à l'article 3, alinéa 2.

En cas de réintégration, il acquiert immédiatement tous les droits civils et politiques.

La qualité de Français peut être accordée à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs, non mariés, du père ou de la mère survivant réintégré, deviennent Français, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de la disposition de l'article 7, alinéa 4.

Les enfants naturels, non mariés, deviennent Français aux conditions fixées par l'article 7, alinéa 3, et sauf les dispositions de l'article 7, alinéa 4. ART. 12. Les individus qui acquièrent la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 3 et 4, ou qui la recouvrent dans le cas prévu par l'article 11, ne peuvent s'en prévaloir que pour les droits ouverts a leur profit depuis cette époque.

ART. 13. L'article 8 du code civil, à partir des mots « sont Français et les articles 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21, du même code, ainsi que la loi du 26 juin 1889, sont abrogés.

Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1917 sont abrogées en ce qui concerne les individus ayant servi dans les armées françaises ou alliées durant la période légale des hostilités.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 14. a. Toute Française qui aura épousé un étranger antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi peut, si elle réside habituellement depuis deux ans au moins en territoire français, recouvrer la natiolité française par une déclaration faite devant le juge de paix de son domicile ou, à défaut, de sa résidence, dans l'année de la promulgation de la présente loi.

Pendant la durée du mariage, cette faculté ne pourra être exercée qu'avec l'autorisation du mari et si le domicile conjugal est fixé sur le territoire national.

Toutefois, ces deux conditions ne seront pas exigées en cas d'absence, de disparition, d'incapacité légale du mari, en cas de séparation de corps ou si, les époux étant séparés de fait depuis un an, une instance en séparation de corps ou en divorce est déjà engagée.

Ces déclarations seront souscrites conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Leur enregistrement pourra être refusé pour cause d'indignité, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 3.

Après l'expiration du délai susvisé, ou en l'absence des conditions précitées de domicile et de résidence, la femme ayant perdu la qualité de Française par suite de son mariage avec un étranger, ne peut être réintégrée que dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux Alsaciennes et Lorraines ayant épousé un ressortissant étranger avant le 11 novembre 1918 et qui, par suite de leur mariage, n'ont pas été réintégrées de plein droit dans la nationalité de française, en vertu du paragraphe 1er de l'annexe à la section V, partie III, du traité de Versailles ;

b. La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

e. Les étrangers naturalisés antérieurement à la promulgation de la présente loi ne sont frappés de l'inéligibilité prévue à l'article 6 qu'en ce qui concerne les assemblées législatives.

ART. 15. La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Continueront toutefois, en ce qui concerne les indigènes algériens, a recevoir leur application, même sur le territoire métropolitain, le sénatusconsulte du 14 juillet 1865 et la loi du 4 février 1919.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1927.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
Signé: Louis BARTHOU.

Signé: GASTON DO: MERGUE

Le Meistre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre d's colonies.
Sign: LEON P.RRIER.

N° 31286.

Der relatif à l'application de la loi du 10 août 1927 sur la nationallé.

Du 10 Août 1977.

(Publié au Journal officiel du 14 août 1927-1

L

LB PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des colonies;

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité;

Vn les articles 6, 7 et 11 relatifs à la naturalisation et à la réintégration dans le nationalité française (titre 1er);

Vu les articles 2 à 5 visant la souscription de déclaration de nationalitë (titre II): Vu l'article 8, suivant lequel peut être exercé le droit d'option de la femme lors de la célébration du mariage (titre III);

Vu l'article 14 déterminant les conditions dans lesquelles, pendant l'année suivant la promulgation de la présente loi, les Françaises ayant perdu leur nationalité par l'effet du mariage avec un étranger peuvent recouvrer leur qualité de françaises (titre IV);

Vu l'article 13 portant abrogation des articles 8, à partir des mots sont français 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du code civil et des dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 1889, ainsi que de celles de l'article 7 alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1917 en ce qui concerne les individus ayant servi dans les armées françaises ou allies durant la période légale des hostilités;

Vu l'article 15, déterminant la portée d'application de la loi sur la nationalite. DÉCRETE :

TITRE Ier.

ART. 1er. L'étranger qui veut obtenir la naturalisation, ou l'exFrançais qui sollicite sa réintégration dans la nationalité française doivent adresser au ministre de la justice une demande rédigée sur papier timbré Lorsque l'intéressé est âgé de moins de vingt et un ans, sa requête doit être contresignée par le parent investi de la puissance paternelle. En cas de décès de ses père et mère, ou d'impossibilité matérielle ou légale de rapporter leur consentement, l'impétrant doit produire l'avis de son conseil de famille.

Cette demande est déposée, soit à la préfecture du département où l'impétrant réside, soit, en cas de résidence de celui-ci à Paris ou dans le département de la Seine, à la préfecture de police,

L'intéressé doit joindre à sa requête les actes d'état civil et les pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir son identité, sa nationalité d'origine, sa situation de famille, sa profession et la durée de son séjour en France, ainsi que des attestations sur ses antécédents et sa moralité dans son pays d'origine ou dans tout pays étranger où il aurait sejourné.

Dans le cas où l'impétrant serait dans l'impossibilité de se procurer les actes d'état civil exigés, ceux-ci pourront être suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'ar ticle 71 du code civil.

En outre, le ministre de la justice peut dispenser l'intéressé de produire un acte de notoriété, si tel document, qui est en sa possession, paraît suffisamment probant pour établir son identité et sa situation de famille.

« PreviousContinue »