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A 31275.

DECRET autorisant le commune de Crillon (Vaucluse), à changer de nou

Da 9 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1977

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRÈTE:

ART. 1er. La commune de Crillon (canton de Mormoiron, arrondissement de Carpentras, département de Vaucluse) portera à l'avenir le nom de Crillon-la-Brave ».

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Je Ministre de l'intérieur,

Sigué: ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGUE,

N° 31276.

DECRET portant fixation des traitements du personnel de l'agence comptable des versements effectués en exécution des traités de paix.

Da 9 Acût 1927

Publié au Jourual officiel du ir août 197,

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 20 juillet 1926 et 30 janvier 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances.

DÉCHETT:

ART. 1er. L'article 2 du décret du 20 juillet 1926 est modifié ainst qu'il suit :

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Agent comptable: 32,000 à 40,000 francs, par deux échelons de 2,500 francs et un de 3,000 francs.

Adjoint à l'agent comptable: 24,000 à 30,000 francs, par échelons de 2,000 francs.

« Comptables: 7,300 à 15,600 francs, par un échelon de 1,100 franc

et six de 1.200 francs. »

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, . de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué au personnel de l'agence comptable que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives et, le cas échéant, dans les conditions spéciales prévues à l'article 1er ci-dessus.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévu par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Président du Conseil,

dinistre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON BOLMERGUK.

N' 31277.

DECRET portant fixation des traitements des agents du service des prestations en nature.

Du 9 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 11 août 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 23 avril 1926 et 29 janvier 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. L'article 2 du décret du 23 avril 1926 est modifié ainsi u'il suit :

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Chef de section 26,000 à 37,000 francs, par échelon de 2,200 francs. Agent chargé d'études : 26,000 à 32,000 francs, par échelon de 2,000 fr. Sous-chef de section: 20,000 à 26,000 francs, par échelon de 2,000 fr.

«Secrétaire ou agent technique: 9,500 à 20,000 francs, par échelon de 1,500 francs.

« Comptables: 7,300 à 15,600 francs, par un échelon de 1,100 francs et six de 1,200 francs.

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents du service des prestations en nature que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives et, le cas échéant, dans les conditions spéciales prévues à l'article 1er ci-dessus.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévu par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur der nière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est charge de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31278.

DÉCRET portant fixation des traitements des chefs de section et secrétaires da comalá de contrôle de l'exportation des capitaux.

Du 9 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 11 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 29 janvier 1920, 10 janvier 1926 et 29 janvier 1927;

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÊTE:

ART. 1er. L'article 3 du décret du 20 janvier 1920 est modifié ains qu'il suit :

« Les chefs de section et le secrétaire chef du comité de contrôle de l'exportation des capitaux reçoivent des émoluments variant de 25,000 à 38,000 francs par an; les adjoints aux chefs de section et les secrétaires du comité susvisé des émoluments variant de 10,000 à 22,000 francs par an. >

ART. 2. L'attribution des nouveaux émoluments est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et qui aura son effet à partir du 1er août 1926.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 3127'.

DECANT portant fixation des traitements des conducteurs des presses du gran standardistes, infirmières, hommes d'équipe et femme de service.

Du 9 Août 1927.

(Publié au Journal off ciel du 11 août 197.1

LA PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 10 juin 1921, 7 mars 1922, 22 janvier et 25 février 1926;
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 2 du décret du 10 juin 1920 est modifié ainsi qu'il suit:

Surveillant conducteur des presses du Grand-Livre, dessinateur et
commis d'archi'ecte: traitement de d'but.....

10 205

. Ce traitement peut être porté au maximum de 14,500 francs par quatre augmentations successives, la première de 1,000 francs, les trois suivantes de 1,100 francs.

PARTIE PRINC. (1′′ Segt.). — Nouv. série.

1-2

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Hommes d'équipe et femmes de service: traitement de début.... 6 goo

« Ce traitement peut être porté, par cinq augmentations successives de 260 francs et une de 300 francs, au maximum de 8,500 francs. »

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives et, le cas échéant dans les conditions spéciales prévues à l'article 1er.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Toutefois, lorsque du fait de la nouvelle répartition, deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée..

Dans tous les cas, chaque agent conservera son rang actuel de classement et, s'il y a lieu, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du temps nécessaire pour lui conserver

ce rang.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Sign ́: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUI..

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