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des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances.

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colonies.
Signé LEON PERRIER.

N° 31269.

DECRET fixant les traitements des fonctionnaires et agents permanents de l'école coloniale.

Du 7 Août 1927.

¦ Publié au Journal officiel du 10 août 19/7.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 14 juin 1926, fixant les nouveaux traitements des fonctionnaires et agents permanents de l'école coloniale, modifié par le décret du 28 mars 1927,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret susvisé du 14 juin 1926, modifié par le décret du 28 mars 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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4 classe.

classe

6 classe.

classe.

8 classe.

11,600

10,700 9,800

8,900

8,000

ART. 2. Les nouveaux traitements, fixés par le présent décret, sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'école coloniale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publiés au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois du 1er avril 1923 ( art. 7), du 17 avril 1924 et du 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement, résultant de l'application du présent décret, auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des colonies sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

1 Irésident du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Ministre des colonies,
Signé : LÉON PErrier.

N° 31270.

DECRET portant règlement d'administration publique étendant les dispositions du décret des 16 avril 1924, 5 septembre 1926, appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journe de huit heures dans les industries de la transformation du papier, à l'industrie de l fabrication de cylindres et plaques de toutes matières pour l'impression des papiers prints,

Du 7 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 août 1927.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance. Sociales;

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures;

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du code du travail tels qu'ils ont été modifiés par ladite loi du 23 avril 1919;

Vu le décret du 16 avril 1924, modifié par le décret du 5 septembre 1926, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la transformation du papier et de la confection du papier couché, du papier de fantaisie et du papier peint;

Vu l'avis ínséré au Journal officiel du 15 janvier 1927 (p. 626), relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité des 16 avril 1924-5 septembre 1925 à l'industrie de la fabrication de cylindres et de plaques de toutes matières pour l'impression et papiers peints;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses régions;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 16 avril 1924, modifié par le décret du 5 septembre 1926, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la transformation du papier. de la confection du papier couché, du papier de fantaisie et du papier peint, ainsi rédigé : « Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: Confection de cartonnages en tous genres, de cahiers, registres, enveloppes et sacs de papier et autres articles de papier et de carton; transformation du papier en papier couché, papier de fantaisie et papier peint », est désormais rédigé comme suit:

« Art. 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées :

Confection de cartonnages en tous genres, de cahiers, registres, enveloppes et sacs de papier et autres articles de papier et de carton ;

#

Transformation du papier en papier couché, papier de fantaisie et papier peint ;

Fabrication et gravure de cylindres et plaques de toutes matières pour l'impression de papiers peints. »>

ART. 2. Le présent décret entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 3. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé ANDRÉ FALLIÈRES.

No 31271.

DÉCRET autorisant la commune de Jugeals (Corrèze), à changer de nom.

Du g Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1977

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRETE :

ART. 1er. La commune de Jugeals (canton et arrondissement de Brive, département de la Corrèze) portera à l'avenir le nom de « Jugeal Nazareth D.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGI E.

N° 31272

DECRET autorisant la commune d'Auriac (Lot-et-Garonne), à changer de no

Du 9 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du i septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La commune d'Auriac (canton de Duras, arrondissement de Marmande, département de Lot-et-Garonne) portera à l'avenir le nom d' Auriac-sur-Dropt ».

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGLI..

N° 31273.

DECRET autorisant la commune de Saint-Gal (Puy-de-Dôme), à changer de nom.

Du 9 Août 1917.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRÈTE:

ART. 1er. La commune de Saint-Gal (canton de Menat, arrondisse- · ment de Riom, département du Puy-de-Dôme) portera à l'avenir le nom de Saint-Gal-sur-Sioule ».

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ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Août 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé GASTON DOUMERGUE,

N° 31274.

DECRET autorisant la commune de Malemort (Vaucluse), à changer de nom.

Du 9
Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRETA:

ART. 1er. La commune de Malemort (canton de Mormoiron, arrondissement de Carpentras, département de Vaucluse) portera à l'avenir le nom de « Malemort-du-Comtat ».

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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