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Chap. 33...... Études et direction des travaux. - Trailements et rétributions. Main-d'œuvre.

34...... Études et direction des travaux. Indem

nités......

39...
40...... Travaux complémentaires de premier éta-
blissement. Matériel postal... ............

Travaux complémentaires de premier éla-
blissement. Bâtiments....

41...... Travaux complémentaires de premier éla-
blissement. Matériel télégraphique et
téléphonique...

43...... Transport et emballage du matériel..

TOTAL.

TOTAL GÉNÉRAL ÉGAL.

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ART. 3. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie. au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1re et 2o sections ). sur l'exercice 1927, un crédit de 285,430 fr. 51 (Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques sur la demande des collectivités ou des partculiers, intérêt privé).

Ce crédit se répartit comme suit :

1" SECTION.

Chap. 5....... Retribution du personnel auxiliaire temporaire des ser

vices extérieurs.

12,227 vid

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Chap. 33...... Études et directions des travaux. ́ Traitements et rétributions. Main-d'œuvre...

34...... Études et directions des travaux. Indem

33,421135

nités.....

6.968 00

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ART. 4. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2e section), sur l'exercice 1927, un crédit de 2,782,020 francs ( Etablissement de lignes d'abonnement téléphoniques nouvelles ou transférées ).

Ce crédit se répartit comme suit :

2 SECTION.

Chap. 33...... Études et direction des travaux, Traitements et rétri

-

butions. Main-d'œuvre...

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918,066' 60

1,863,953 10

2,782,020 00

ART. 5. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1re et 2o sections ), sur l'exercice 1927, un crédit de 247,664 fr. 68 ( Remboursement d'avances, travaux, fournitures, cessions, etc. ).

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ART. 6. Il est pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents au moyen de ressources spéciales versées à cet effet à titre de fonds de concours et de reversements de fonds à rattacher au budget annexe Remboursement du montant des travaux, fournitures, cessions, etc.). ART. 7. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE,

N° 31267.

DÉCRET portant ouverture de crédits (budget annexe de la caisse nationale d'épargite ).

Du 7 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 21 août 192.1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu les états ci-annexés des créances liquidées à la charge du departement du commerce et de l'industrie (budget annexe de la caisse nationale d'épargne), add:tionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif des exercices 192. 1924 et 1925.

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862;

Considérant qu'aux termes de ces articles les créances comprises dans les etate susvisés peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévapar le budget des exercices précités et que le montant n'excède pas le chiffre encore disponible des crédits qui ont été annulés en clôture de ces exercices;

Vu l'avis conforme du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Il est ouvert au ministère du commerce et de l'industrie (budget annexe de la caisse nationale d'épargne), en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1925. 1924 et 1925, un crédit de 18,827 fr. 80.

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est autorisé à ordonnancer les créances ci-dessus visées sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget annexe de la caisse nationale d'épargne de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du du 23 mai 1834.

ART. 3. Il sera pourvu aux dépenses dont il s'agit au moyen des ressources propres audit budget annexe de l'exercice courant.

ART. 4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le president du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Moistre di commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé: GASTON DOUMERLUE.

Le Président du Conseil.
Ministre des finances.

Signe: Ramond Poiseark.

N° 31268.

DÉCRET fixant les traitements de certaines catégories de personnel de l'administration centrale du ministère des colonies.

Du 7 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 29 janvier 1926, fixant les traitements de certaines catégories de personnel de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par le décret du 28 avril 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 29 janvier 1926, modifié le 28 avril 1926, fixant les traitements que comportent les emplois de l'administration centrale du ministère des colonies, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Homme d'équipe permanent, journalier titularisé et femme assis
tante du conseil supérieur de santé..... 6,900, 7,160, 7,420,
7,680, 7,910, 8,200,

8,500

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des colonies et par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Sous réserve des dispositions spéciales expressément prévues à l'article 1er, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion. Toutefois lorsque deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée.

Dans tous les cas, chaque agent conservera son rang actuel de classement, et son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée suivant les règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour lui

conserver son rang.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1eravril 1923 ( art. 7 ), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les augmentations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre

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