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1. god ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRETS autorisant l'imputation de sommes au compte payements à régulariser ».

Du 7 Août 1927.

(Publiés au Journal officiel du 10 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;
Vu la loi de finances du 19 décembre 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Est autorisée, à concurrence d'une somme de 40 millions de francs, l'imputation au compte «Payements à régulariser», sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de la dépense à effectuer au titre du chapitre 92: Avances pour exécution des installations destinées à la production d'ammoniaque synthétique à la poudrerie nationale de Toulouse (lois des 29 décembre 1923 et 11 avril 1924), du budget du ministère des travaux publics, première section, de l'exercice 1927.

ART. 2. Aucun comptable ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministère des finances et dans la limite de la somme fixée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu de titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs des services intéressés.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, les noms des créanciers et la somme payée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé avant le 31 mars 1928 au nom des comptables, à charge par ces derniers de créditer le compte «Payements à régulariser»; les ordres de payement, accompagnés des relevés produits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil,

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

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ART. 1er. Est autorisée, à concurrence d'une somme de 9,518,000 francs, l'imputation du compte «Payements à régulariser», sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de la dépense à effectuer au titre du chapitre 101: Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat, du budget du ministère des travaux publics, première section, de l'exercice 1927.

ART. 2. Aucun comptable ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministère des finances et dans la limite de la somme fixée par cette autorisation.

Les payements seront effectuées au vu de titres de payement spéciaux émis par les ordonnateurs des services intéressés.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, les noms des créanciers et la somme payée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé avant le 31 mars 1928 au nom des comptables, à charge par ces derniers de créditer le compte << Payements à régulariser »; les ordres de payement, accompagnés des relevés produits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMONd Poincare.

N° 31265.

DÉCRET rattachant au budget annexe des postes et des télégraphes (première et douxième sections), sur l'exercice 1927, une somme de 10,485,644 fr. 32, provenant de fonds de concours.

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Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;

Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu l'article 71 de la loi du 30 juin 1923;

yu l'article 54 de la loi du 27 décembre 1923;

Vu l'article 68 du décret du 18 décembre 1923;

Vu les certificats par lesquels l'agent comptable des postes et des télégraphes atteste que les sommes dont le rattachement est demandé ont été régulièrement encaissées par les receveurs des postes et des télégraphes;

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2o section), sur l'exercice 1927, un crédit de 100,000 francs applicable au chapitre 36: Travaux de programme, bâtiments, construction, embellissement d'hôtels des postes.

ART. 2. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1re et 2o sections), sur l'exercice 1927, un crédit de 7,609,040 fr. 68 ( Installation de réseaux téléphoniques et de lignes interurbaines).

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Chap. 33.............. Études et direction des travaux. Traitements. Retribution. Main-d'oeuvre.

31...... Études et direction des travaux. - Indem

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4,788,124567

342,406 83

11,413 56

34,240 69

(1) xr série, Bull. 1045, no 10527.

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ART. 3. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1re et 2o sections). sur l'exercice 1927, un crédit de 335,728 fr. 29 ( Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques sur la demande des collectivités ou des particuliers, intérêt privé).

Ce crédit se répartit comme suit :

SECTION.

Chap. 5................... Rétribution du personnel auxiliaire temporaire des ser

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139.127 56

5,878 63

195,954 29

4................... Travaux complémentaires de premier éla-
blissement. Matériel télégraphique
et téléphonique......

(hap. 43...... Transport et emballage du matériel.

TOTAL..

TOTAL GÉNÉRAL....

335.72829

ART. 4. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2o section), sur l'exercice 1927, un crédit de 2,440,875 fr. 40 (Etablissement de lignes d'abonnement téléphoniques nouvelles ou transférées ).

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ART. 5. Il est pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents au moyen de ressources spéciales versées à cet effet à titre de fonds de concours.

ART. 6. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont-chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.. Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : MAURICE BOKANOWSKI.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le President du Conseil,
Ministre des finances,
Signé : RAYMOND POINGARÉ.

N° 31266.

DECRET rattachant au budget annexe des postes et des télégraphes première et deuxième sections) sur l'exercice 1927, une somme de 14,245,802 fr. 23 provenant de fonds I de concours et de reversements de fonds.

Du 7 Aout 1927

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du président du Conseil, ministre des finauces,

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;

Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu l'article 71 de la loi du 30 juiu 1923;

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1923;

Vu l'article 68 du décret du 18 décembre 1923;

Vu les certificats【pour lesquels l'agent comptable des postes et des télégraphes atteste que les sommes dont le rattachement est demandé ont été régulièrement encaissées par les receveurs des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie. au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2o section), sur l'exercice 1927, un crédit de 20,000 francs applicable au chapitre 36: Travaux de programme, bâtiments, construction, embellissement d'hôtels des postes.

ART. 2. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1re et 2e sections ), sur l'exercice 1927, un crédit de 10,910,687 fr. 04 (Installation de réseaux téléphoniques et de lignes interurbaines ).

(1) xp série, Bull. 1045, no 10527.

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