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tére du travail, toute vacance survenue dans les cadres latéraux ainsi que toute vacance ou toute création d'un emploi n'appartenant pas aux cadres normaux et dont l'administration sera en droit de disposer. Tous ces emplois seront attribués immédiatement aux bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, dont l'emploi serait supprimé, dans les conditions fixées par le présent article et l'article 8 et en tenant compte des équivalences fixées dans les tableaux mentionnés à l'article 5.

Lorsqu'un ministère pourra affecter un emploi, disponible dans ses services, au reclassement d'un bénéficiaire de l'article 18 occupant un emploi dont la suppression est envisagée, il devra simplement notifier à l'office central de la main-d'œuvre la mutation ainsi opérée.

ART. 8. A l'aide des indications fournies par les diverses administrations, l'office central de la main-d'œuvre dressera par catégorie d'emplois la liste des bénéficiaires à reclasser.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'avis mentionné à l'article 7, l'office central de la main-d'œuvre devra présenter aux administrations et établissements intéressés les bénéficiaires de l'article 18 qu'il propose de reclasser dans les emplois disponibles.

Il est interdit aux administrations et établissements de faire appel à d'autres candidats avant l'expiration du délai précité. Tout agent recruté en contravention de cette prescription sera licencié et remplacé par un bénéficiaire de l'article 18.

L'emploi occupé par un bénéficiaire de l'article 18 ne peut être supprimé qu'après nomination de l'intéressé à un nouvel emploi ou après son refus d'accepter l'emploi qui lui était offert, reconnu injustifié par le ministre de qui relève cet emploi.

La décision du ministre est prise après avis d'une commission comprenant, sous la présidence d'un conseiller d'État; un représentant de chacun des ministres intéressés, du ministre des finances, du ministre de pensions, de l'office national des mutilés et un représentant des bénéficiaires de l'article 18 relevant de chacune des administrations intéressées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 9. Les mutations entraînant un changement de résidence ne devront être prononcées qu'en cas de nécessité absolue et en tenant compte du taux d'invalidité, des charges de famille et de la situation particulière de chaque intéressé.

Au cas où le reclassement n'assurerait pas par lui-même à l'intéressé le maintien intégral des avantages de traitement ou de salaire dont il jouissait avant son reclassement, il pourra lui être attribué, à titre personnel, sur l'avis d'une commission constituée comme il est dit à l'article ci-dessus, une indemnité compensatrice, prélevée sur les crédits ouverts à un chapitre spécial prévu à cet effet au budget de chaque ministère.

ART. 10. Le décret ci-dessus visé du 3 avril 1925 est abrogé. Toutefois, les formalités et mesures d'exécution accomplies par application de ce décret restent valables dans tous les cas où leurs effets ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent décret.

ART. 11. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, le ministre des pensions et le président du Conseil, ministre des finances, ainsi que les autres ministres, pour ce qui concerne leurs services y compris ceux des administrations centrales, sont chargés

de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

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DÉCRET admettant au bénéfice de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires les ouvriers permanents du service intérieur el les hommes d'équipe permanents de l'administration centrale des affaires étrangères.

Du 7 Août 1927.

Publié au Journal oficiel du 21 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des

affaires étrangères,

Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et de pensions militaires et notamment l'article 69 de ladite loi;

Vu le décret du 1er juin 1926, déterminant, en ce qui concerne le ministère de affaires étrangères, les catégories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, doivent être admises au bénéfice des dispositions de la loi susvisée;

Vu les décrets du 13 février 1927, accordant des traitements annuels aux ouvriers permanents du service intérieur et aux hommes d'équipe permanents de l'admi nistration centrale du ministère des affaires étrangères;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. En ce qui concerne le ministère des affaires étrangères, sont admis au bénéfice des dispositions de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, les ouvriers permanents du service intérieur et les hommes d'équipe permanents dont le statut est fixé par des textes réglementaires et dont les emplois répondent à des besoins permanents.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DECRET portant fixation des traitements des membres de la cour des comptes.

Du 7 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 11 août 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois et décrets relatifs à l'organisation de la cour des comptes;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Le nombre des conseillers référendaires de 1re classe à la cour des comptes est porté de 28 à 40 ; celui des conseillers référendaires de 2e classe est ramené de 60 à 48.

ART. 2. Le décret du 28 janvier 1926 portant fixation du traitement des membres de la cour des comptes, modifié par le décret du 5 février 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Secrétaire général :

Après 20 ans de fonctions en qualité de conseiller référendaire. 50,000 Want 20 ans de fonctions en qualité de conseiller référendaire. $8,000 Conseiller référendaire de 4" classe:

Après 20 atts de fonctions en qualité de consciller référendate. 50,000 Want 20 ans de fonctions en qualité de conseiller référendaire. 48,000 Conseiller référenduire de 9 classe:

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Agrès 90 ans il · fonctions en qualité de conseiller référendaire. 50,000
Avant 20 ans de fonctions en qualité de conseiller référendaire. 48,000

« Une somme annuelle de 3,000 francs par conseiller référendaire et 2,000 francs par auditeur sera prélevée sur les traitements de ces magistrats pour constituer une masse sur laquelle des allocations leur seront distribuées chaque semestre, suivant l'importance et la valeur des travaux effectués par les soins de la commission spéciale instituée par le paragraphe 1er de l'article 7 du décret du 22 janvier 1808. »

ART. 3. A titre transitoire, le greffier en chef actuellement en fonctions recevra le traitement de 50.000 francs.

ART. 4. Les nouveaux traitements fixés par le décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité où avantage accessoire autre que l'allocation prévue à l'article précédent ne peut être attribuée aux membres de la cour des comptes que dans les limites et conditions fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 5. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque membre de la cour des comptes suivant la classe et l'échelon dans lesquels il sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des membres de la cour des comptes dans leurs nouveaux traitements comptera du jour de leur dernière promotion.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du

29 août 1926.

ART. 6. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. . Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Août 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

No 31258.

DÉCRET portant fixation des traitements et des classes du personnel administratif et du personnel du service intérieur de la cour des comptes.

Du 7 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 11 août 1927)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets portant organisation du personnel administratif et du personnel du service intérieur de la cour des comptes;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les articles 2, 5 et 8 du décret du 26 décembre 1918, modifiés par les décrets des 20 février 1920, 28 janvier 1926, 5 février et 25 mars 1927, sont de nouveau modifiés de la façon suivante :

« Art. 2. Les traitements et les classes du personnel administratif et du personnel du service intérieur de la cour des comptes sont fixés comme

suit :

$ 1. Personnel administratif.

Commis greffiers et chefs des bureaux du greffe et des archives :

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