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traitements seront alloués aux intéressés suivant leur classe respective. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et chaque directeur conservera dans sa classe l'ancienneté acquise.

ART. 3. L'attribution des traitements prévus par le présent décret est exclusive de l'indemnité de 12 p. 100 prévue par le décret du 12 janvier 1927.

ART. 4. Ces nouveaux traitements auront leur effet du 3 août 1926.

ART. 5. Il sera statué par décret ultérieur en ce qui concerne les nouveaux traitements des receveurs économes, receveurs, économes secrétaires de direction et commis aux écritures des asiles publics autonomes d'aliénés. ART. 6. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé d'assurer l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Signé ANDRÉ FALLIÈRES.

:

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31254.

DECRET fixant les classes et traitements des directeurs administratifs
des asiles départementaux d'aliénés.

Du 6 Août 1927.

{ Publié au Journal officiel du 8-9 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la pré voyance sociales,

Vu la loi du 30 juin 1888 et l'ordonnace du 18 décembre 1839;

Vu le décret du 1er octobre 1919;

Vu le décret du 27 mai 1926;

Vu le décret du 12 janvier 1927;

Vu le décret du 11 mai 1927,

DÉCRETE:

ART. 1er. Les classes et traitements des directeurs administratifs des asiles publics départementaux d'aliénés sont fixés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Il n'est apporté aucune modification å la répartition actuelle des directeurs administratifs entre les différentes classes et les nouveaux traitements seront alloués aux intéressés suivant leur classe respective.

L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et chaque directeur conservera dans sa classe l'ancienneté acquise. ART. 3. L'attribution des traitements prévus par le présent décret est exclusive de l'indemnité de 12 p. 100 prévue par le décret du 12 janvier 1927.

ART. 4. Ces nouveaux traitements auront effet du 3 août 1926.

ART. 5. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé d'assurer l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31255.

DECRET modifiant le décret du 3 avril 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 26 atřil 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilės.

Du 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7

août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des pensions et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés et, notamment, les articles 18 et 19;

Vu le décret du 3 avril 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924; ensemble les avis de tous les ministres, en ce qui concerne leurs services, et ceux du comité d'administration de l'office national des mutilés et réformés de guerre;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. En vue de l'application de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre, les administrations ou établissements de l'État, qui comprennent, dans leur personnel d'employés ou d'ouvriers, des auxiliaires, même temporaires, quel que soit le titre auquel ils ont été nommés à leur emploi, devront, dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret au Journal officiel, inviter les intéressés à leur adresser une demande indiquant, notamment, la nature de l'emploi qu'ils occupent, leur traitement ou salaire et leurs indemnités, la date de leur entrée dans l'administration dont ils relèvent actuellement et, dans le cas de services accomplis dans diverses administrations, la nature des emplois occupés, avec les traitements ou salaires et indemnités y afférents, ainsi que les dates d'entrée et de sortie.

En formulant cette demande, les intéressés devront justifier qu'ils sont bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, c'est-à-dire :

1o Qu'ils étaient, au 30 avril 1924, bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919, soit comme ancien militaire des armées de terre et de mer, soit comme yeuve de guerre non remariée, soit comme veuve de guerre remarice mais ayant des enfants mineurs du conjoint mort pour la France, soit comme mère ou fille mineure de militaire mort à la guerre ou des suites de la guerre, soit comme femme d'aliéné interné, soit comme infirmier óu infirmière pensionné en vertu de l'article 57 de la loi du 31 mars 1919, ou qu'ils ont obtenu le bénéfice de cette dernière loi, en l'une des qualités qui viennent d'être spécifiées, postérieurement au 30 avril 1924, mais avec effet rétroactif à cette date au plus tard ;

20 Qu'ils étaient au service de l'État le 30 avril 1924, et qu'à cette date ils avaient accompli au moins une année de services civils, consécutifs ou non, soit dans l'administration ou établissement de l'État dont ils, dépendent à la date de la demande, soit dans une autre administration ou établissement de l'État.

L'invitation prévue au premier paragraphe du présent article sera accompagnée d'un formulaire type de demande spécifiant les justifications à produire; sa remise sera, pour les intéressés présents dans les services, constatée par leur émargement; pour les autres, l'invitation sera adressée, par lettre recommandée, à leur dernier domicile connu.

Les intéressés devront déposer la demande, accompagnée des justifications qu'elle comporte, dans les trois mois qui suivront la date de l'invitation; ils ne pourront présenter cette demande après l'expiration de ce délai de trois mois que si leur retard est justifié par des raisons reconnues valables par l'administration ou établissement.

Un arrêté interministériel fixera le formulaire type des demandes, ainsi que les pièces justificatives à produire.

ART. 2. Entrent en compte dans le calcul de l'année de présence exigée pour la titularisation les services civils accomplis dans les diverses administrations ou établissements de l'État.

Le total de ces services résulte de l'addition des périodes respectivement passées dans chaque administration ou établissement, y compris la durée des congés annuels ou de maladie qui ont été accordés conformément aux règlements en vigueur.

ART. 3. Le ministre de qui relève l'administration ou l'établissement de l'État auquel appartient l'intéressé vérifie si ce dernier remplit les conditions exigées par l'article 18 et, dans l'affirmative, prononce son admission au bénéfice de cet article.

L'intéressé conserve le bénéfice de cette admission même si, postérieurement à la décision ministérielle qui la lui accorde, il cesse de jouir de la pension qu'il avait obtenue, au titre de la loi du 31 mars 1919, exception faite du cas où la pension lui serait retirée par application du paragraphe 3. A, de l'article 67 de la loi du 31 mars 1919, modifié par la loi du 28 juillet

1921.

ART. 4. La titularisation dans leur emploi des employés auxiliaires de l'État admis au bénéfice de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, prend date de la publication au Journal officiel du décret ci-dessus visé du 3 avril 1925 pour ceux qui étaient en exercice à cette date, et à partir de leur rentrée en fonctions pour les autres,

Dans toutes les administrations et établissements de l'État qui comptent des bénéficiaires de l'article 18, il sera constitué un cadre dit latéral comprenant uniquement les employés ou ouvriers admis au bénéfice dudit article 18 et dans lequel ils seront titularisés.

La titularisation dans le cadre latéral a pour effet de donner aux bénéficiaires de l'article 18, indépendamment de la permanence de leur emploi par l'État, tous les avantages du statut applicable au personnel des cadres permanents, notamment aux points de vue du traitement ou du salaire, de l'avancement, de la retraite, des congés, des mesures disciplinaires, de l'accession aux emplois supérieurs prévus dans ledit cadre latéral.

Lorsque les auxiliaires à titulariser occupent des emplois identiques à ceux de la hiérarchie normale, la titularisation se fera aux grades et classes correspondant à ceux de ladite hiérarchie.

Lorsque les emplois occupés par les bénéficiaires de l'article 18 sont seulement analogues à ceux de la hiérarchie normale, la titularisation aura lieu par assimilation à des grades ou classes correspondants. Il sera tenu compte à cet effet des fonctions exercées, de l'ancienneté, des salaires, traitements et émoluments de toute nature perçus par les intéressés. Lorsque la hiérarchie normale des services dans lesquels sont employés les bénéficiaires de l'article 18 ne comprend aucun emploi permanent analogue à celui qu'ils occupent, il est établi pour eux un statut comportant la permanence de leur emploi, leur conservant les salaires et avantages de toute nature dont ils bénéficient et déterminant leur régime de retraites, conformément à la loi du 14 avril 1924 pour les employés et à la loi du 21 octobre 1919, modifiée par celle du 14 avril 1924 pour les ouvriers. Toutefois, si ultérieurement des emplois permanents analogues à ceux qu'ils occupent venaient à être créés, ils auraient le droit de réclamer que les conditions de leur titularisation soient modifiées de manière à réaliser l'assimilation à des grades ou classes correspondants, à dater du jour où seront titularisés ceux à qui ils seront assimilés, sans toutefois que cette date soit antérieure au 10 avril 1925.

Fn aucun cas le bénéfice de la titularisation ne pourra être refusé pour inaptitude physique ou professionnelle.

Des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique si le statut du cadre normal est fixé dans cette forme, détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu le classement des intéressés dans le cadre latéral, compte tenu des équivalences déterminées comme il est dit à l'article suivant, ainsi que les conditions dans lesquelles les agents classés dans le cadre latéral pourront accéder ultérieurement à des emplois autres que ceux du cadre latéral. Ils seront pris sur le rapport - du ministre intéressé et du ministre des finances, après avis du ministre du travail et du ministre des pensions, l'office national des mutilés entendu.

L'accession des intéressés à un emploi disponible d'un cadre permanent 2.ne pourra, en tout cas, avoir lieu que dans les conditions fixées par le règlement dudit cadre permanent, à l'exception, toutefois, de la limite d'âge maxima à laquelle ils ne seront pas assujettis. Ils devront, notamment, avoir subi avec succès tous examens ou concours qui seraient exigés normalement par ce règlement pour l'entrée dans le cadre permanent envisagé, sous les deux réserves ci-après:

1o Dans les examens et concours autres que ceux qui sont ouverts en vertu de la loi du 30 janvier 1923, ils recevront des majorations de

points déterminées à l'occasion de chaque examen ou concours par l'administration intéressée, la commission prévue par l'article 8 ci-après entendue.

2o Ceux d'entre eux qui seront en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré en vertu de la loi du 30 janvier 1923 pourront être appelés à occuper dans le cadre normal, sans examen ni concours, des postes réglementairement disponibles dans les emplois au titre desquels ce certificat leur a été délivré.

ART. 5. Pour faciliter le classement et, en cas de suppression d'emploi, le reclassement des bénéficiaires de l'article 18, les administrations et établissements de l'État adresseront au ministre du travail, dans les trois mois de la publication du présent décret, la nomenclature des emplois tenus par les auxiliaires, même temporaires, bénéficiaires des dispositions de l'article 18, avec la description exacte des travaux, des traitements et avantages divers et du régime de retraite.

Une deuxième nomenclature devra être fournie par les administrations et établissements de l'État et mentionner tous les emplois n'appartenent pas aux cadres normaux et dont l'administration serait en droit de disposer.

Dès qu'il aura reçu ces renseignements, le ministre du travail dressera la nomenclature des emplois tenus par les bénéficiaires de l'article 18 et déterminera, d'accord avec le ministre des pensions, après consultation de l'office national des mutilés :

1o En vue du classement des bénéficiaires de l'article 18 et d'accord avec le ministre des finances, la correspondance de leurs emplois avec ceux de la hiérarchie normale, dans les cas prévue aux alinéas 4, 5 et 6. in fine, de l'article 4 ;

2o En vue de leur reclassement éventuel, la correspondance de ces emplois avec ceux des cadres latéraux et avec les emplois n'appartenant pas aux cadres normaux dont l'administration est en droit de disposer.

Le tableau sera établi sur l'avis d'une commission paritaire, comprenant pour moitié des représentants de chaque administration ou établissement de l'État et pour moitié des représentants des bénéficiaires de l'article 18.

ART. 6. Les suppressions d'emplois dans les catégories comprenant des agents non bénéficiaires des lois du 30 janvier 1923, du 26 avril 1924 et du 18 juillet 1924 ne pourront atteindre ces bénéficiaires que quand il n'y aura plus d'autres agents qu'eux dans la catégorie en question ou quand la conservation d'autres agents dans cette catégorie sera nécessaire à la bonne marche du service.

Toute administration, tout établissement qui projette la suppression d'emplois occupés par des bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 est tenu d'envoyer à l'office central de la main-d'œuvre la liste nominative de ces bénéficiaires.

Cette liste donnera, pour chaque intéressé, avec la date de la décision l'admettant au bénéfice de l'article 18, toutes indications utiles à son reclassement, telles que son âge, la nature de son emploi, la catégorie à laquelle il appartient, son traitement actuel et ses perspectives d'avenir, ses aptitudes, ses charges de famille, ainsi que les décisions générales ou spéciales déjà intervenues et notifiées par le ministre du travail, en ce qui concerne l'équivalence de son emploi par application de l'article 5.

ART. 7. Chaque administration ou établissement sera tenu de signaler, dans les huit jours, à l'office central de la main-d'oeuvre relevant du minis

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