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de discipline, avec voix délibérative, deux délégués du personnel des agents de poursuites élus dans les conditions, déterminées par un arrêté du directeur de la comptabilité publique.

S'il y a partage de voix, la voix du président'est prépondérante.

Le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou receveurpercepteur et le percepteur, membres du conseil de discipline, peuvent être remplacés, par décision du directeur de la comptabilité publique, soit en cas d'absence ou d'empêchement, soit lorsque l'une des affaires soumises au conseil concerne un agent se trouvant sous leurs ordres ou s'y étant trouvé à l'époque où se sont produits les fails motivant l'action disciplinaire.

ART. 16. Avant que le conseil de discipline ne soit appelé à donner son avis sur l'application d'une peine autre que la réprimande, l'agent intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. S'il en a exprimé le désir, communication lui est faite en même temps à titre personnel et confidentiel des notes signalétiques et autres documents composant son dossier individuel.

Il lui est accordé, à dater de cette communication, un délai de cinq jours francs pour présenter sa défense sous la forme d'un mémoire écrit et pour faire connaître s'il entend récuser l'un des délégués élus. Le mémoire est transmis par le trésorier général, avec son avis définitif sur l'application de la peine, au directeur de la comptabilité publique.

Si l'agent ne répond pas dans les délais fixés par le présent article ou si ayant quitté son poste sans autorisation, il n'est pas atteint par la communication susindiquée, le conseil de discipline peut passer outre à la production du mémoire.

L'agent est admis sur sa demande ou invité si le conseil de discipline le juge utile à comparaître devant ce conseil, aux fins d'explications verbales; il lui est donné communication dans ce cas du rapport au conseil L'inculpé a également le droit de se faire assister ou représenter devant le conseil de discipline soit par un collègue de la même catégorie que lui ne faisant pas partie des délégués élus du personnel, soit par un n avocat régulièrement inscrit au barreau, chargé de présenter verbalement sa défense. Dans le délai de cinq jours francs fixé pour la production du mémoire il doit faire connaître par écrit et par la voie hiérarchique au directeur de la comptabilité publique, s'il désire user de ce droit et in: diquer, le cas échéant, les nom et qualité du défenseur qu'il a choisi.

Le dossier de l'affaire y compris le mémoire en défense et l'avis définitif du trésorier-payeur général est, dans les cinq jours ouvrables qui précédent la séance, tenu dans les bureaux d. la direction de la comptabilité publique, à la disposition de l'inculpé et de son défenseur ainsi que des membres du conseil. L'inculpé et son défenseur ont la faculté de lever copie des documents composant ce dossier. Ils sont également admis à prendre connaissance dans les mêmes conditions du dossier individuel de l'intéressé ; le défenseur devra toutefois produire à cet effet une autorisation écrite de l'agent.

Si, régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas à la date fixée et ne se fait pas représenter par un défenseur, le conseil peut passer outre et délibérer valablement.

Il est statué hors de la présence de l'agent.

Dans le cas où un agent inculpé est détenu préventivement ou condamné à un peine comportant privation de la liberté, il ne peut demander à

présenter devant le conseil, mais conserve la faculté de se faire représenter dans les conditions fixées ci-dessus.

ART. 17. En cas de faute grave, relevée à la charge d'un agent de poursuites, celui-ci peut être suspendu de ses fonctions par le directeur de la comptabilité publique, par les inspecteurs des finances et par les comptables sous les ordres desquels cet agent est placé, à charge dans ce dernier cas d'en référer immédiatement au directeur de la comptabilité publique. Lorsque la suspension sera prononcée par un receveur des finances, un receveur percepteur ou un percepteur, elle devra être confirmée dans le délai de cinq jours par le trésorier-payeur général.

La suspension n'a qu'un caractère provisoire et ne prive pas l'agent de droit de défense qui lui est assuré par les articles précédents.

L'affaire doit être déférée au conseil de discipline dans le délai de trois mois à dater de la suspension.

A l'expiration de ces trois mois, l'agent suspendu a droit à son traitement.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 18. Lorsque l'intérêt du service l'exige, un agent peut être changé de résidence ou versé à grade égal dans le cadre des commis de trésorerie générale, recette des finances ou perception.

Bien que cette mesure ne revête pas un caractère disciplinaire, l'agent intéressé devra au préalable être mis à même de prendre connaissance de son dossier, dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

En cas de changement de résidence dans l'intérêt du service, il est attribué à l'agent une indemnité dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

ART. 19. Tout agent de poursuites qui refuse le poste auquel il a été appelé ou qui, après mise en demeure, refuse de s'installer à ce poste à la date qui lui a été fixée, est placé, à compter du jour où il est remplacé dans son emploi, dans la position de non-activité. Il subit la retenue intégrale de son traitement sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure disciplinaire.

L'agent placé dans cette position ne peut être réintégré qu'à la condition de se mettre à la disposition de l'administration.

La nomination de tout candidat admis dans les cadres à la suite du concours ou de l'examen professionnel et qui refuse le poste auquel il a été appelé ou qui, après mise en demeure, refuse de s'installer à ce poste à la date qui lui a été fixée, est rapportée. L'intéressé ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination avant un délai minimum d'une année.

ART. 20. Les agents de poursuites peuvent être placés en service détaché dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les propositions pour l'avancement concernant ces agents sont établie directement par la commission prévue à l'article 13.

ART. 21. Les trésoriers-payeurs généraux peuvent accorder au personnel des congés sans retenue d'émoluments, dont la durée totale ne doit pas excéder celle fixée par les lois et règlements en vigueur.

En cas de maladie dûment constatée par un médecin assermenté de

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l'administration, les agents peuvent obtenir des congés exceptionnels dont la durée ne saurait excéder, pendant une période de douze mois consécutifs, trois mois sans retenue et trois mois avec retenue de moitié du traitement.

Le directeur de la comptabilité publique statue sur toutes les demandes de congés exceptionnels.

ART. 22. Les agents de poursuites peuvent être mis en disponibilité soit sur leur demande pour convenances personnelles ou pour raisons de santé, soit d'office lorsqu'ils ont été reconnus incapables de reprendre leur service après avoir bénéficié du maximum des congés susceptibles d'être accordés pour cause de maladie.

Les agents mis en disponibilité ne reçoivent aucun traitement et cessent d'acquérir des droits à l'avancement.

Il peut être mis fin à toute époque à la disponibilité par le directeur de la comptabilité publique, qui, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, peut le rappeler à l'activité ou le rayer définitivement des cadres après avis du conseil de discipline lorsque la mise en disponibilité a été prononcée par mesure disciplinaire ou sur avis conforme d'un médecin désigné par l'administration lorsqu'elle a été prononcée pour raison de santé.

La réintégration est ordonnée dans le grade et la classe que l'agent occupait lors de sa mise en disponibilité suivant les besoins du service et au poste désigné par l'administration.

ART. 23. Les permutations entre les agents de poursuites et les commis titulaires de trésorerie générale, de recette des finances ou de perceptions, peuvent être autorisées par le directeur de la comptabilité publique, sur la proposition et le rapport motivé des trésoriers-payeurs généraux intéressés.

Ces permutations ne peuvent être autorisées qu'à équivalence de grade et de classe.

L'ancienneté dans le grade ou la classe pour les agents permutants compte du jour de l'arrêté ministériel prononçant la permutation.

Les agents de poursuites entrant dans le cadre des commis titulaires par suite de permutation reçoivent le grade et la classe de l'agent avec lequel ils changent de position, mais ils ne peuvent être appelés à remplir les fonctions dont cet agent est titulaire que dans les conditions prévues par les règlements en vigueur pour les commis de trésorerie générale et de recette des finances et perception. Ils peuvent être appelés à une autre résidence que celle de l'agent avec lequel ils changent de position.

ART. 24. Les agents de poursuites ne peuvent exercer concurremment avec leurs fonctions, aucune autre profession.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 25. Pour la constitution immédiate des cadres, le personnel prévu à l'article 2 sera recruté parmi les porteurs de contraintes ou agents de poursuites actuellement en fonctions.

L'admission dans les cadres et la répartition entre les grades et classes sera prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique

sur la proposition de la commission visée à l'article 13, à laquelle seront adjoints, pour la circonstance 4 agents de poursuites désignés par le directeur de la comptabilité publique.

ART. 26. Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles pourront être maintenus dans leurs fonctions les porteurs de contraintes et agents de poursuites ne bénéficiant pas des dispositions du précédent article.

A titre transitoire, ces agents pourront être admis jusqu'à l'âge de 50 ans à prendre part aux épreuves des trois premiers concours qui auront lieu en exécution des dispositions de l'article 8 du présent décret. ART. 27. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. 28. Le présent décret est applicable à l'Alsace et à la Lorraine et aura effet à compter du 1er janvier 1926 en ce qui concerne les articles 1, 2, 4, 5, 6, 13 et 25.

ART. 29. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et

inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances.
Signe: RAYMOND POINCALE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

No 31243 et 31244.

DECRETS modifiant le décret du 10 septembre 1924 portant réorganisation des études en vue du doctorat en médecine.

Du 6 Août 1927.

(Publiés au Journal officiel du 12 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Vu le décret du 10 septembre 1924 portant réorganisation des études en vue du doctorat en médecine;

Vu la loi du 27 février 1880;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DECRÈTE :

ART. 1er. L'article 2 du décret susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : Les aspirants au doctorat en médecine prennent vingt inscriptions. A moment de prendre la première inscription, ils doivent produire avec e certificat d'études, physiques, chimiques et naturelles, le diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire, ou le diplôme d'État de docteur

és sciences, de docteur és lettres ou de docteur en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire (hommes femmes). »

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Ministre de l'instruction publiqura et des beaux-arts,

Signé: EDOUARD Henriet.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de Finstruction publique et des beaux-arts,

Vu le décret du 10 septembre 1924 portant réorganisation des études en vue du doctorat en médecine;

Vu la loi du 27 février 1880;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

Arr. fat. L'article 8 du décret du 10 septembre 1924 est mødiffé ainsi qu'il sait :

Répartition des enseignements.

5e année enseignement théorique et pratique.

Pharmacologie feet enseignement peut être donné au cours de la 4e année). »>

ART. 2. L'article 17 du même décret est complété ainsi qu'il suit :

Examens.

5o année pharmacologie (dans les facultés ou écoles où l'enseignement de la pharmacologie aura été donné en 4e année, les examens pratiques et oraux auront lieu la même année à la fin de l'enseignement).»

ART. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: Edouard Dennior.

Signé GASTON DOUMERGUE.

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