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N° 31240.

DECRET fixant la limite des avonces qui peuvent être consenties aux agents spéciaux des services départementaux et de l'Algérie régis par économie.

Du 6 Août 1997.

Publié au Journal officiel du 13 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du président du Conseil, ministre des #nances;

Vu les articles 114 et 148 du décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité departementale;

Vu le décret du 29 juin 1922 portant à 10,000 francs le maximum des avances aux agents spéciaux des services départementaux régis par économie;

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le maximum des avances aux agents spéciaux des services départementaux régis par économie, fixé par le décret du 29 juin 1922 à 10,000 francs, est porté à 20,000 francs.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil. Ministre des finances, Signé: RAYMOND Poincaré.

N° 31241.

DECRET convoquant les conseils municipaux des communes comprises dans le dépar tement du Finistère à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur et fixant la date de cette élection.

Du 6 Acul 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Vu les lois du 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous Les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

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Vu la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914;
Attendu le décès de M. Louppe, sénateur du département du Finistère;

DEGRÉTE :

ART. 1er. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département du Finistère sont convoqués pour le dimanche 21 août 1927 à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur.

Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département du Finistère se réunira au chef-lieu le dimanche 2 octobre 1927 pour procéder à l'élection d'un sénateur.

ART. 3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

ART. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

TITRE Ier.

ORGANISATION GÉNÉRALE.

ART. 1er. La hiérarchie et les traitements des agents de poursuites

sont fixés comme suit :

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Agents:

" classe
2° classe
3° classe.

4 classe.

8.500

8,000

7,500

7,000

ART. 2. L'effectif des agents de poursuites est fixé dans la limite des crédits budgétaires par arrêté ministériel pris sur proposition du directeur de la comptabilité publique.

Le directeur de la comptabilité publique arrête la répartition de ces agents par département et fixe s'il y a lieu le nombre de ceux qui sont spécialement chargés des poursuites soit administratives soit judiciaires.

ART. 3. Les trésoriers-payeurs généraux fixent l'étendue de la circonscription à laquelle les agents de poursuites sont affectés et déterminent les conditions dans lesquelles ces agents doivent prêter leur concours aux percepteurs de ladite circonscription.

Les percepteurs sous les ordres desquels les agents de poursuites sont ainsi placés emploient ces agents à tous travaux relatifs aux poursuites et à l'exécution générale du service.

Les agents de poursuites peuvent être chargés hors de leur résidence et par décision du trésorier - payeur général, de missions temporaires concernant soit le service des poursuites soit le service de la perception. Ils reçoivent dans ce cas une indemnité dont le tarif est le même que celui fixé pour les commis principaux ou commis ordinaires de perception.

ART. 4. Des indemnités de même nature que celles attribuées aux commis de perception peuvent être allouées aux agents de poursuites. Ces indemnités sont fixées chaque année par arrêté du directeur de la comptabilité publique dans la limite des crédits budgétaires.

ART. 5. Les agents de poursuites ont droit, en outre, à des indemnités forfaitaires pour chaque acte notifié par eux suivant le tarif ci-après:

Sommation avec frais....

Sommation à tiers détenteurs.

Commandement.

Autres actes......

Vente effectuée hors du département de la Seine un dimanche ou jour férié...

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Alsace et Lorraine.

Commandement.

Autres actes....

o' 60*

1 00

ART. 6. Les seuls frais donnant lieu à remboursement sont les suivants:

Salaires des témoins:

pour la saisie-exécution, le recolement d'objets saisis ou l'établissement du procès-verbal constatant la non-représentation desdits objets, du procèsverbal de rébellion et du procès-verbal de vente, pour la tentative de saisie interrompue, l'établissement du procès-verbal de carence par témoin..

Salaire du serrurier

Frais de garde des objets saisis :

Pendant les huit premiers jours, par jour.

Par jour supplémentaire....

(Sans qu'il puisse être alloué au total plus de 50 fraucs.)

2'00" mémoire.

1'50

075

Salaire de l'afficheur..

Insertion dans les journaux.

Certificats de nantissements sur fonds de commerce suivant

tarif....

Vacation du commissaire de police

Frais de transport des objets saisis..

Droits de timbre et d'enregistremeni en matière de poursuites pour le recouvrement des amendes et condamnations pécu

niaires..

% 00 mémoire.

mémoire.

mémoire.

mémoire,

mémoire.

ART. 7. Les agents de poursuites sont commissionnés par le préfet. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir justifié de leur prestation de serment devant le préfet ou son délégué.

TITRE II.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

ART. 8. Nul ne peut être admis dans le cadre des agents de poursuites s'il n'a satisfait aux épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont fixés par un arrêté ministériel.

Aucun candidat ne peut être admis à concourir s'il n'est âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus, le 1er janvier de l'année du concours et s'il a subi trois fois les épreuves du concours pour les employés titulaires des trésoreries générales, recettes des finances et perceptions. ་ · ་ Toutefois au delà de cet âge et jusqu'à 50 ans, les commis titulaires des trésoreries générales, recettes des finances et perceptions, qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel peuvent être admis à grade égal dans le cadre des agents de poursuites, sans que le nombre de ces commis puisse dépasser celui des agents de poursuites versés dans le cadre des commis titulaires de trésoreries générales, recettes des finances et perceptions.

ART. 9. En cas de besoin, les agents portés sur la liste des candidats reçus et non encore nommés agents de poursuites ainsi que les commis de trésoreries générales, de recettes des finances, ou de perceptions peuvent être appelés, à titre temporaire, à remplacer un agent de poursuites dans un poste qui en est momentanément dépourvu.

ART. 10. Les candidats admis à la suite du concours sont nommés dans l'ordre du classement.

ART. 11. Toute nomination à l'emploi d'agent de poursuites a lieu à la dernière classe, exception faite pour les commis de trésoreries générales, recettes des finances, recettes-perceptions et perceptions ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen professionnel prévu à l'article 8 ci-dessus, qui sont nommés dans la classe correspondant au traitement qu'ils recevaient dans leur ancien cadre, sans que toutefois les commis admis au concours puissent, par application de cette disposition, être intégrés à une classe supérieure à celle d'agent de 1re classe.

ART. 12. Les agents de poursuites judiciaires sont nommés par arrêté du directeur de la comptabilité publique sur proposition des trésoriers-payeurs généraux, parmi les agents de pousruites administratives ayant satisfait à un examen professionnel dont les conditions sont fixées par un arrêté du directeur de la comptabilité publique.

ART. 13. Aucun agent de poursuites ne peut recevoir un avancement de classe ou de grade s'il n'est porté sur un tableau d'avancement qui est établi dans les formes et suivant les mêmes conditions que celui des commis de perception.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le directeur de I a comptabilité publique sur la proposition d'une commission composée : Du directeur de la comptabilité publique, président;

Du directeur adjoint ou du sous-directeur chargé du service du personnel;

Du sous-directeur chargé de la perception;

Du chef ou d'un sous-chef de bureau chargé du personnel des perceptions;

D'un trésorier-payeur général ;

D'un receveur particulier des finances ou receveur percepteur;

D'un percepteur.

Ces trois derniers membres sont désignés par le directeur de la comptabilité publique,

En cas d'empêchement du directeur de la comptabilité publique, la présidence appartient au directeur adjoint ou sous-directeur chargé du service du personnel.

Un rédacteur principal ou un rédacteur de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.

Le tableau d'avancement comprend un nombre de candidats calculé d'après les besoins présumés du service pour chaque grade et classe. Si en cours d'année le tableau est épuisé, il est établi dans les mêmes formes un tableau supplémentaire. Le tableau ainsi que les nominations et promotions sont publiés au Journal officiel,

TITRE III

RÉGIME DISCIPLINAIRE.

ART. 14. Les mesures disciplinaires applicables au personnel des poursuites comportent les peines suivantes :

10 Blåme;

2o Rétrogadation sur le tableau d'avancement ou radiation du tableau ; 80 Déplacement disciplinaire avec application s'il y a lieu de l'une des sanctions prévues aux paragraphes 4 ou 5 ci-après;

4° Retard dans l'avancement d'une durée déterminée avec s'il y a liep radiation du tableau ;

5o Descente de classe ou de grade.

6o Mise en disponibilité d'office ;

70 Révocation.

ART. 45. Ces peines sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique sur la proposition du trésorier-payeur général. En ce qui concerne les peines autres que le blâme, la commission visée à l'article 13 est appelée au préalable à formuler un avis.

Dans ces cas, il est adjoint à ladite commission constituée en consell

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