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(Par avancements successifs après deux ans au moins de ser-
vices dans la classe immédiatement inférieure.)

7,300

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires des services de la cour d'appel de Paris et du tribunal de la Seine que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 3. Les chefs adjoints du secrétariat du parquet du tribunal de la Seine actuellement en fonctions seront répartis dans les nouveaux échelons de traitement fixés au présent décret, d'après le tableau de correspondance ci-après :

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Les secrétaires du tribunal pour enfants en fonctions à la date présent décret, seront classés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la nouvelle échelle de traitements prévue par l'article 1er, sur la base de leur ancienneté de services.

ART. 4. Exception faite des dispositions de l'article précédent, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'applica tion du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Gard sites sceaux, Ministre de la justice,
Signé : Louis BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signe: RAYMOND Poincaré.

N° 31233.

Déuni fixant les traitements ties commis graffiers rétribués par l'Etat de la cour de cassation et des cours d'appel et tribunaux de première instance de Franse le ressort de Colmar excepté) et du tribunal de simple police de Paris.

bu 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu la loi du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire et le tableau C annexé modifié par la loi du 6 octobre 1919;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu les articles 57 et 58 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu le décret du 20 mars 1926 fixant les traitements des commis greffers vētribués par l'État de la cour de cassation et des cours d'appel et tribunaux de promière instance de France (le ressort de Colmar excepté) et du tribunal de simple police de Paris:

Vu le décret du 22 mars 1927 modifiant le 'précédent;

Vu da doi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE :

ART. ter. Le décret du 20 mars 1926 portant fixation des traitements des commis greffiers rétribués par l'État de la cour de cassation et des cours d'appel et tribunaux de première instance de France (le ressort de Colmar excepté) et du tribunal de simple police de Paris, modifié par de décret du 22 mars 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

Cour de cassation.
Cour d'appel de Paris
Cour d'appel de province..

Catégories de personnel,

21,000' 26,000

17,000 22,DDO
14.000 19,00O

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Tribunaux de 3o classe.

Tribunal de simple police de Paris.

{Par élévation de classe de 1,000 francs après cinq ans

d'ancienneté, au moins dans la classe immédiatement
inférieure.)

" 4,000 19,000

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accesoire de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux commis greffiers que dans les limites fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considéré comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les dispositions du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions relatives aux élévations de traitement à titre personnel des commis greffiers.

ART. 5. Les traitements et les classes établis à l'article 1er du présent décret sont applicables, à partir du 1er octobre 1926, aux secrétaires de parquet des tribunaux de première instance (ceux du tribunal de la Seine exceptés), conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 3 septembre 1926.

Aar. 6. Lorsqu'un commis greffier ou un secrétaire de parquet passera d'une catégorie de personnel dans une catégorie plus élevée, il sera reclassé dans le dernier échelon du nouvel emploi.

Toutefois, si le traitement du dernier échelon de l'emploi supérieur est moindre que celui dont bénéficiait antérieurement le fonctionnaire promu, celui-ci est classé dans l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un traitement égal, en conservant l'ancienneté acquise dans l'écholon qu'il occupait au moment dè sa promotion.

ART. 7. La répartition des agents entre les différentes classes des catégories de personnel prévues à l'article 1er du présent décret devra être telle que la dépense totale, pour chaque catégorie, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen. Il sera procédé, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au classement, au 1er août 1926, des commis greffiers dans les nouvelles classes prévues à l'article 1er du présent décret, A titre exceptionnel et transitoire, ce classement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Dans chaque catégorie, les commis greffiers ayant moins de cinq ans de services seront classés au dernier échelon; de cinq à dix ans, dans l'échelon au-dessus; et ainsi de suite par période supplémentaire de cinq ans jusqu'au premier échelon ; chaque fonctionnaire conservant, pour son passage ultérieur à l'échelon suivant, le bénéfice de son ancienneté.

ART. 8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé: LOUIS BARTHOL.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINGARE.

N° 31234

DÉCRET fixant les traitements et les classes du personnel des greffes, secrétariats et services de la cour et des tribunaux du ressort de Colmar.

Du 6 Août 1927.

( Publié au Journal officiel du 7

août (927)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil ministre des finances,

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu la loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de -Lorraine;

Vu l'article 17 de la loi du 25 juillet 1925 sur l'organisation judiciaire dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin;

Vu le décret du 31 octobre 1923 relatif à l'organisation des greffes dans les dépaltements susvisés d'Alsace et de Lorraine, complété par le décret du 16 avril 1920; Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu le décret du 30 janvier 1926 fixant les traitements du personnel des greffes, secrétariats et services de la cour et des tribunaux du ressort de Cotmar;

Vu le loi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 30 janvier 1926 sur les traitements et les classes du personnel des greffes, secrétariats et services de la cour et des tribunaux du ressort de Colmar est modifié ainsi qu'il suit :

Tableau 1.

Greffiers en chef de la cour, secrétaires en chef du parquet géné-
raf, reviseurs des frais de justice, greffiers vérificateurs du livre

foncier :

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