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et classes du personnel de la cour de cassation, modifié par les décrets dos 22 et 31 mars 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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(Par avancements successifs après trois ans au moins de ser-
vices dans la classe immédiatement inférieure.)

Agents de service :

18,000!

17,300.

16,600

15,900

15,200

14,600

14,000

22,000!

20,000

18,000

10,000

14,000

12,000

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de la cour de cassation que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ART. 3. Le traitement des agents de service actuellement en fonctions est, à titre personnel et transitoire, fixé aux taux suivants :

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Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

Toutefois, le bibliothécaire en fonctions à la date du présent décret sera classé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la nouvelle échelle de traitements prévue par l'article 1er, sur la base de son ancienneté de services sans qu'il puisse être rangé dans une classe supé

rieure à la 4o.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des fonctionnaires entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'appli cation du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signe: Loors BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil. Ministre des finances, Signe: RAYMOND POINCARÉ.

N° 31230.

DECRET fixant la rémunération des attachés stagiaires de la chancellerie et dos cours.

Du 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 13 février 1908 relatif au recrutement des magistrats;

Vu le décret du 14 décembre 1920, modifié par le décret du 7 février 1923 concernant la rémunération des attachés stagiaires;

Vu le décret du 20 janvier 1926;

Vu la loi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 20 janvier 1926 portant fixation de la rémunération des attachés stagiaires de la chancellerie et des cours est modifié ainsi qu'il suit :

«La rémunération des attachés stagiaires de la chancellerie et des cours est fixée à 8,000 francs par an. Elle reste soumise aux conditions actuelles d'attribution.»

ART. 2. La nouvelle rémunération fixée par le présent décret est exclusive de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux attachés stagiaires de l'administration centrale et des cours que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution de la nouvelle rémunération est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

ART. 4. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

No 31231.

DECRET fixant les salaires des secrétaires de parquet des cours d'appel de province,

Da 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7

août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu Particle 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925:

Vu le décret du 20 mars 1926 fixant les salaires des secrétaires et employés et agents de services des cours d'appel de province;

Vu la loi du 16 juillet 1927,

DÉCRETE :

ART. 1er. Le décret du 20 mars 1926 portant fixation des salaires des secrétaires de parquet et employés et agents de service des cours d'appel de province est modifié ainsi qu'il suit :

«Secrétaires de parquet des cours d'appel de province de 700 à 1,050 francs par mois selon Péchelle ci-après : 700, 755, 840, 865, 920, 975, 1,050 francs.

« (Par avancements successifs après deux ans au moins de service dans l'échelon immédiatement inférieur.) »

ART. 2. La nouvelle rémunération fixée par le présent décret est exclu sivé de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents visés à l'article 1er ci-dessus que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différents échelons. Les nouveaux salaires seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux salaires est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvel échelon comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de situation résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décfert.

ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: Louis BARTHOU,

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé : RAYMOND Poincaré.

N° 31232.

DÉCRET fixant les traitements et les classes du personnel des services de la cour d'appel de Paris et du tribunal de la Seine.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu. Particle 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu les décrets des 12 janvier 1921 et 30 juin 1922;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu le décret du 15 janvier 1926, fixant les traitements du personnel des services de la cour d'appel de Paris et du tribunal de la Seine;

Vir le décret du 26 janvier 1927, modifiant le traitement du secrétaire général du parquet de la cour d'appel de Paris;

Vir la loi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 15 janvier 1926, portant fixation des traitements et des classes du personnel des services de la cour d'appel de Paris et du tribunal de la Seine, modifié par le décret du 26 janvier 1927, est de nouveau modifié comme suit :

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