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hommes d'équipe permanents de l'administration centrale sont fixés de la manière suivante :

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Toute journée d'absence non autorisée donnera lieu àjune retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué au personnel de service auxiliaire permanent de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévu par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

4 Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE,

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé : ANDRE Fallières.

N° 31223.

DÉCRET fixant les traitements du personnel ouvrier de l'administration centrale

du ministère du travail.

Du 5 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 30 juin 1920, 31 mars 1926 et 5 octobre 1926,
DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les taux des traitements annuels prévus au décret du 5 octobre 1926, portant fixation des traitements du personnel ouvrier de l'administration centrale du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont modifiés conformément aux dispositions du tableau suivant :

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Toute journée d'absence non autorisée donnera lieu à une retenue égale au trentième du traitement mensuel.

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux ouvriers de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienntée des ouvriers dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des

ouvriers entre les différents échelons doit être telle que la dépense totale ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des înances, et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ,

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

N° 31224.

DECRET fixant les traitements et les classes des membres du Conseil d'Etat.

Du 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 6 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu les décrets des 14 janvier 1926 et 23 février 1927 fixant les traitements des membres du Conseil d'État

Vu la loi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 14 janvier 1926 portant fixation des traitements et des classes des membres du Conseil d'État, modifié par le décret du 23 février 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Après 20 ans de fonctions en qualité de maître des requêtes... 50,000

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48,000

40,000

34,000

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ART 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribuée aux fonctionnaires que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des membres du Conseil d'État entre les différentes catégories. Les nouveaux traitements seront attribués aux fonctionnaires suivant leur catégorie respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Sigué: LOUIS BARTHOU,

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signe: RAYMOND POINGARÉ.

N° 31225.

DECRET fixant les traitements et les classes du personnel de l'administration centrale du Ministère de la Justice.

Da 6 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 août 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conse ministre des finances

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 5 juin 1909 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la justice, modifié par les décrets des 18 décembre 1911, 31 mars 1913, 13 mars 1918, 10 mars 1920, 25 août 1923, 30 août 1925, 5 juillet, 28 novembre et 8 décembre 1926;

Vu les décrets des 26 janvier 1926 et 10 janvier 1927, fixant les traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret du 31 mars 1927 fixant les traitements des expéditionnaires des administrations centrales;

Vu la loi du 16 juillet 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1r. Le décret du 26 janvier 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale du ministère de la justice, modifié par les décrets des 10 janvier et 31 mars 1927, est de nouveau modifié comme suit:

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