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les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industrie ci-après désignées :

Imprimerie typographique ;

Imprimerie fithographique;

Imprimerie en taille-douce ;

Phototypie;

Gravure sur bois pour impression ;

Coloris au patron;

Reliure et brochure ;

Photographie;

Photogravure;

Héliogravure ou autres procédés de gravure sur métaux pour

les besoins des industries ci-dessus énumérées.

ART. 2. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 3. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance social:s. Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGLE.

No 31221.

Déche portant fixation des traitements et des classes du personnel de Padministration centrale du ministère du travail.

Du 5 Août 1977.

(Publié au Journal officiel du 10 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du Travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 18 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 13 août 1924, modifié notamment par les décrets des 10 janvier 1926 2 décembre 1926 et 31 mars 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 10 janvier 1926, modifié par les décrets de 29 décembre 1926 et 31 mars 1927, portant fixation des traitements et de

classes du personnel de l'administration centrale du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Gardiens de bureau huissiers (autres que ceux du ministre ),

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclu sifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement, prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures qui sont contraires à celles du présent décret.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et à titre personnel, les traitements du caissier-payeur et de l'agent préposé au service intérieur actuellement en fonctions sont fixés comme suit:

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'Le traitement de la lingère-économé actuellement en fonctions est fixé conformément au tableau de concordance ci-après :

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ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre đu travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Président du Conseit, Ministre des finances, Signé: RAYMOND Porncaré.

Signé : GASTON DOUMERGTÉ.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

No 31222.

DECRET fixant les traitements du personnel de service auxiliaire permanent et des hommes d'équipe permanents de l'administration centrale du ministère du travail,

Du 5 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 août rg”7.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de prévoyance sociales,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 6 février 1920, 13 mars 1920, 26 janvier 1926 et 5 octobre 1926, DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 5 octobre 1926, portant fixation des traitements du personnel de service auxiliaire permanent et des hommes d'équipe permanents de l'administration centrale du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, est modifié ainsi qu'il suit : Les traitements du personnel de service auxiliaire permanent et des

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