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Vu l'article de la loi du 18 octobre 1919;
Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu l'article 1er du décret du 31 mars 1920. modifiant les décrets organiques de l'administration centrale du ministère des colonies en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements de personnel, complété par celui du 4 décembre 1923; ensemble des décrets modificatifs des 29 janvier 1926 et 6 janvier 1927, fixant les nouveaux traitements de l'administration centrale du ministère des colonies;

Vu le décret du 31 mars 1920, fixant le traitement des directeurs de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par les décrets des 29 janvier 1926 et 6 janvier 1927,

ART. 1°. Le décret du 29 janvier 1926, fixant les nouveaux traitements et les classes ou échelons que comportent les emplois de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par le décret du 6 janvier 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Les agents chargés de fonctions spéciales sont assimilés pour le traitement, savoir:

A des sous-chefs de bureau : le chef de matériel, les géographes, le bibliothécaire archiviste ;

A des expéditionnaires principaux ou ordinaires : les aides cartographes. Le traitement de l'agent comptable est fixé ainsi qu'il suit : 10,000, 12,300, 14,600, 17,000, 19,500, 22,000 francs.

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Gaulien de bureau, huissiers autres que ceux du ministre),

concierge

' classe.

2 classe

3 classe.

4 classe 3 classe

6 class

classe

8 class

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont excluifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnairos de administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un decret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel. ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août

1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'anciennete des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924 la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application da présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions anterieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Falt à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colmies,
Signe: LEON PERRIER.

N° 31219.

DECRET fixant les traitements du personnel de l'agence générale das oslonies.

Du 5 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 août 1927.1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 12 juin 1926 fixant les nouveaux traitements du personnel de l'agence générale des colonies, modiflé par le décret du 28 mars 1927.

DÉCRETE :

ART. 1er. Le décret susvisé du 12 juin 1926, modifié par le décret du 28 mars 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne la fixation des traitements du personnel de l'agence générale des colonies: I. Personnel administratif permanent.

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Sous-directeur et chef du service administratif. 44,000, 47,000. 50,000
Chef de section ou sous-chef du srvice administratif.. 24,000.

26,000, 2800), 30,0 x

Rédacteur ou secrétaire de la direction ou archiviste bibliothé
12,000, 14,000, 16,000, 15,000 20,000,

caire....

....

....

Rédacteur stagiaire.....

Agent comptable.....

22,000

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Conservateur du musée ou chef du service intérieur.... 8,000,

9,400, 10,800, 12,200, 13,600, 14,600, 15,600

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IV. Personnel du service colonial dans les ports de commerce.

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Ouvriers, huissiers, gardiens de bureau, plantons. 6,900, 7,200,

7,700, 7,800, 8,100, 8,400, 8,700, 9,000

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'agence générale des colonies que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7) 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le conservateur du musée et le chef du service intérieur en fonctions à la date de publication du présent décret recevront, à titre personnel et transitoire, les traitements prévus pour les chefs de section et sous-chefs du service administratif.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

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Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colonies,
Signé LÉON PERRIER.

N° 31220.

DECRET portant règlement d'administration publique étendant les dispositions du décret du 30 août 1919 appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du livre, aux ateliers de photographie, de photogravure, d'héliogravure ou autres procédés de gravure sur métaux pour l'impression.

Du 5 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 11 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales:

Vu la loi du 23 avril 1949 sur la journée de huit heures;

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par ladite loi du 28 avril 1919;

Vu le décret du 30 août 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 daus les industries du livre;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 16 janvier 1927, p. 687, relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité àn 30 août 1919 aux ateliers de photographie, de photogravure, d'hélic gravure ou autres procédés de gravure sur métaux pour l'impression;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses régions;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1er. L'article 1er du décret du 30 août 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du livre, ainsi rédigé : «Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après désignées Imprimeries typographique; imprimerie lithographique; imprimerie en taille-douce; phototypie gravure sur bois pour impression; coloris au patron; reliure et brochure», est désormais rédigé comme suit: Art. 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous

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