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des ministres des finances et du commerce, et après avis du comité technique des prestations en nature, faire bénéficier des droits du tarif minimum (coefficients de majoration compris) les produits originaires et importés d'Allemagne au titre des prestations en nature qui contribuent à l'approvisionnement ou à l'outillage national.

Ce régime de faveur sera limité :

1o Soit aux marchandises qui ne sont pas produites en France en quantité suffisante, et dans la mesure où la production nationale est déficitaire ;

2o Soit aux marchandises destinées à des installations d'outillage public qui présentent un caractère d'utilité nationale; dans l'exécution de ces entreprises, une part sera réservée à la main-d'oeuvre et à l'industrie françaises.

ART. 2. Les décrets prévus à l'article précédent seront soumis à la ratification des Chambres dans les deux mois qui suivront leur publication.

ART. 3. La présente loi est applicable par décrets aux colonies, pays de protectorat et pays sous mandat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

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DECRET portant fixation des traitements des contrôleurs des dépenses engagées.

Du 5 Août 1927.

Publié au Journal of ciel du 11 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

Sénat Trans

Le Mire le 15 juillet 1926, n° 3199: Adoption le 21 janvier 1927. mission le 3 mars 1997, n° 94, Rapport de M. Voël le 15 mars 1927, n° 123; Ais 1. Louis Se le 7 avril 1997, n 906; Adoption le 8 avril 1927- Chambr des députés : Retour le 94 mai 1927, n° 4438; Rapport de M. Le Mire le v • juillet 1927, n° 4837; Adoption le 13 juillet 1927.

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 16 janvier et 23 décembre 1926;

DÉCRETE :

ART. 1er. Le décret du 16 janvier 1926, portant fixation des traitements et des classes que comportent les emplois de contrôleur des dépenses engagées, modifié par le décret du 23 décembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux contrôleurs des dépenses engagées que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des contrôleurs entre les différentes classes. Les nouveaux traitements leur seront attribués suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des contrôleurs dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Leur répartition entre les différentes classes devra être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 Août 1927.

Le Frésident du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31213.

DECRET modifiant la composition du conseil d'administration de l'office national

du tourisme.

Du 5 Août 1927

(Publie au Journal officiel du 11 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, du ministre de l'intérieur et du président du Consell, ministre des finances,

Vu la loi du 24 septembre 1919, instituant des stations hydrominérales, clímatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme;

Vu le décret du 4 mai 1920, portant règlement d'administration publique, en exécution de la loi du 24 septembre 1919, modifié par les décrets des 30 mai 1923, 23 octobre 1924 et 16 mars 1925, et, notamment. l'article 54:

Le Conseil d'État entendu,

DÉGRÈTE :

ART. 1er. L'article 54 du décret susvisé du 4 mai 1920 est complété ainsi qu'il suit :

Art. 54. L'office national du tourisme est administré, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un conseil d'administration compose de la façon suivante :

90 Un représentant de l'industrie hôtellière française désigné par l ministre des travaux publics parmi les représentants de cette industrie qui siègent en conseil supérieur du tourisme.

ART. 2. Le ministre des travaux publics, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 5 Aoùt 1927.

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N° 31214 à 31217.

DECKETS Axent les traitements et allocations du personnel des régions libérées.

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LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics.

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 20 août 1918 portant fixation des traitements du personnel de Fadministration centrale du ministère des régions libérées, modifié par les décrete des 19 février 1920 et 10 janvier 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret susvisé du 20 août 1918 portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale des régions libérées, modifié par les décrets des 19 février 1920 et 10 janvier 1926. est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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Chefs surveillants ayant entre 50 et 100 agents sous leurs ordres :

1" classe.

2o classe.

3 classe

4° classe

5° classe

8,400

7.300

12.000

11,750

11.000 10,230

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ART. 2. A titre personnel et transitoire, le caissier de l'administration centrale des régions libérées, actuellement en fonctions, recevra le traite ment de sous-chef de bureau hors classe, 30,000 francs.

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