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TITRE VI

DES PRIMES, DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT. .

ART. 20. Toutes infractions aux dispositions du présent décret et des arrêtés du commissaire de la République, pris en conformité du présent décret, sont punies :

1o D'une amende de 16 à 3.000 francs;

2o De la confiscation des armes, munitions, animaux capturés et dépouillés ;

3o De la déchéance du permis et de la privation de tout autre permis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans ;

4o S'il y a lieu, d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. Les dispositions de l'article 403 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes et celles de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation des peines sont applicables aux infractions susvisées.

La durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à trois mois.

Toute action relative aux infractions susvisées est prescrite par un laps de six mois à compter du jour de l'infraction.

La constatation des infractions est faite par les commandants de cercle et leurs adjoints, les chefs de subdivision, les commissaires et inspecteurs de police, les agents du service des douanes et par tous les autres agents de l'administration qui peuvent être habilités à cet effet par décision du commissaire de la République. Ces agents devront, au préalable, prêter serment devant le tribunal de première instance; le serment sera prêté verbalement lorsque l'agent sera en service au siège du tribunal et par écrit dans toute autre situation.

ART. 21. Les armes, munitions, dépouilles ou animaux confisqués sont la propriété du territoire. Les armes, munitions, dépouilles sont vendues au profit du territoire et remises à l'acheteur avec un document attestant la légalité de leur possession. Les dépouilles sont préalablement marquées, autant que possible, d'une façon indélébile.

En dehors des infractions constatées par le service des douanes, toute saisie suivie de confiscation et de vente donne lieu à l'allocation d'une prime égale à la moitié de la valeur réalisée par le domaine, au profit des personnes ayant coopéré à la saisie, d'après une répartition effectuée suivant les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.

ART. 22. Les tribunaux compétents pour connaître des infractions aux dispositions du présent décret et des arrêtés du commissaire de la République pris en conformité du présent décret sont : le tribunal de première instance de Lomé pour les Européens ou assimilés et les tribunaux indigènes pour les indigènes n'ayant pas le statut de citoyen français. Les sanctions prévues à l'article 20 sont applicables aux indigènes.

Les condamnations prononcées pour infraction aux règlements concermant l'importation, le transport, la détention et la cession des armes et munitions entraînent d'office la privation de tout permis de chasse pendant cinq ans.

ART. 23. Le décret du 14 décembre 1926 est abrogé.

ART. 24. Le ministre des colonies est chargé de l'application du présent
décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au
PARTIE PRINC. (1 SECг.).
NOV. SÉRIE.

164

Bulletins des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Journal officiel du Togo.

Fait à Rambouillet, le 3 Août 1927.

Le Ministre des colonies,
Signé LEON PERRIER.
::.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31202.

DECRET portant règlement d'administration publique'étendant les dispositions du décre! du 21 mai 1925, appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises de fabrication du plâtre, de la chaux et des ciments et dans les carrières annexées à ces entreprises, aux entreprises de fabrication d'ocre, de blanc de Meudon et blancs similaires, et de traitement des terres colorées, et aux ateliers et chantiers de concassage, broyage, pulvérisation, et toutes opérations connexes, de minerais el autres produits ou résidus minéraux.

Du 3 Août 1997.

(Publié au Journal officiel du 6 août 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures;

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par ladite loi du 23 avril 1919:

Vu le décret du 21 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les entreprises de fabrication du plâtre, de la chaux et des ciments et dans les carrières annéxées à ces entreprises;

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1926 (p. 265) relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité du 21 mai 1925 aux entreprises de fabrication d'ocre et de blanc de Meudon et de traitement des terres colorées;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 8 janvier 1926 (p. 375) relatif à la consul tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité du 21 mai 1925 aux ateliers et chantiers de broyage et concassage de maté riaux et minéraux et carrières annexées à ces ateliers et chantiers;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses régions;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le paragraphe premier de l'article premier du décret du 21 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises de fabrication du plàtre, de la chaux et des ciments et dans les carrières annexées à ces entreprises, ainsi rédigé : « Les dispositions du présent décret sont applicables, dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées fabri cation de plâtre, de chaux et de ciments; fabrication de tous matériaux de construction de plâtre, chaux ou ciment, montés, agglomérés ou comprimés », est désormais rédigé comme suit :

Art. 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables dans

tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées :

« Fabrication de plâtre, de chaux et de ciments;

<< Fabrications de tous matériaux de construction, de plâtre, chaux ou ciment, moulés, agglomérés ou comprimés ;

« Fabrication d'ocre, de blanc de Meudon et blancs similaires; traitement des terres colorées ;

Concassage, broyage, pulvérisation et toutes opérations connexes de minerais et autres produits ou résidus minéraux, lorsque ces opérations s'effectuent dans des ateliers, chantiers ou autres établissements non annexés à des chantiers de bâtiment et de travaux publics ou autres établissements industriels. »

ART. 2. Il est inséré, après l'alinéa 11o du premier paragraphe de l'article 5 du décret précité du 21 mai 1925, le texte suivant :

12o Dans les entreprises de fabrication d'ocre travail des laveurs. chargés, à la fin du lavage, de la manœuvre des vannes et de la mise en état des bassins pour la reprise du lendemain. Une heure au maximum. » ART. 3. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 4. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 3 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène,

de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Signé: ANDRÉ FALLIÈRES,

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31203

Lui modifiant l'article 3 de la loi du 24 septembre 1919 relatif à la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et de tourisme (1).

Dui Août 1927.

! Promulguée au Journal officiel du 6 août 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 3 de la loi du 24 septembre 1919 est complété ainsi qu'il suit :

«Sont exempts de la taxe de séjour les voyageurs et représentants de

*Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1996, n' 3669, Vassal le 17 mars 1927, no 5143; Avis de M. R. Lassalle le Adoption le 13 mai 1927. Sénat: Fransinission le 24 mai de M. Hayaur le 16 juin 1927, n° 327; Avis de M. Milan le Adoption le 15 juillet 1927.

Rapport de M. Tatonavril 1997, no 4313, 1927, n° 264; Rapport juillet 1997

458,

commerce, porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919, pendant la durée du séjour qu'ils feront dans les stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, pour les besoins exclusifs de leur profession.

<< Dans chaque station intéressée, l'arrêté municipal pris en vue de l'application de la loi, fixera la durée du séjour pendant laquelle portera l'exonération de la taxe due par les voyageurs et les représentants de commerce dans l'exercice de leur profession, sans que ladite durée puisse être inférieure à trois jours. >>

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du ministre de l'interieur, du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu le décret du 2 octobre 1912,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 4 du décret du 2 octobre 1912 est modifié ainsi qu'il suit :

« Avant que le conseil de discipline saisi par le ministre des finances, par le ministre de l'intérieur, ou par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, soit appelé à donner son avis sur l'application des peines du deuxième degré, le comptable intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. S'il en a exprimé le désir, communication lui est en même temps donnée à titre personnel et confidentiel des notes signalétiques et autres documents composant son dossier individuel.

« Il lui est accordé à dater de cette communication, un délai de cinq jours francs pour présenter sa défense sous la forme d'un mémoire écrit et pour faire connaître s'il entend récuser l'un des délégués élus. Le mémoire est transmis par le trésorier général avec son avis définitif sur l'application de la peine, au directeur de la comptabilité publique, pour être communiqué au conseil de discipline.

Si le comptable ne répond pas dans les délais fixés par le présent

article ou si, ayant quitté son poste sans autorisation, il n'est pas atteint par la communication sus indiquée. le conseil de discipline peut passer outre à la production du mémoire.

« Le comptable est admis sur sa demande, ou invité si le conseil de discipline le juge utile, à comparaître devant ce conseil, aux fins d'explications verbales. Il lui est donné communication dans ce cas du rapport au conseil. L'inculpé a également le droit de se faire assister ou représenter devant le conseil de discipline, soit par un collègue de la même catégorie que lui ne faisant pas partie de délégués élus du personnel, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau chargé de présenter verbalement sa défense. Dans le délai de cinq jours francs fixé par la production du mémoire, il doit faire connaître par écrit et par la voie hiérarchique, au directeur de la comptabilité publique, s'il désire user de ce droit et indiquer, le cas échéant, les nom et qualités du défenseur qu'il a choisi.

Le dossier de l'affaire, y compris le mémoire en défense et l'avis définitif du trésorier-payeur général est, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la séance, tenu dans les bureaux de la direction de la comptabilité publique, à la disposition de l'inculpé et de son défenseur ainsi que des membres du conseil. L'inculpé et son défenseur ont la faculté de lever copie des documents composant ce dossier. Ils sont également admis à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du dossier individuel de l'intéressé; le défenseur devra toutefois produire à cet effet une autorisation écrite du comptable.

Si, régulièrement convoqué, le comptable ne comparaît pas à la date fixée et ne se fait pas représenter par un défenseur, le conseil peut passer outre et délibérer valablement.

Il est statué hors de la présence du comptable.

Dans le cas où un comptable inculpé est détenu préventivement ou condamné à une peine comportant privation de la liberté, il ne peut demander à se présenter devant le conseil, mais conserve la faculté de se faire représenter dans les conditions fixées ci-dessus.>>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 4 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiene, de l'assistance el de la prévoyance sociales. Signé: ANDRE FALLIERES.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : ALBERT SARRAUT.

N° 31205.

DECRET portant modification à l'article 1er du décret du 29 juin 1853
relatif à la distribution du tabac de cantine.

Du 4 Août 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 1698.,

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