Page images
PDF
EPUB

N° 31200.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1927 en exécution des conventions de 1883, un crédit de 833,333 fr. 30 applicable à des lignes concédées à la compagnie de Paris à Orléans.

Du 3 Aout 1927

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927, et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique, relati! à l'emploi de fonds de concours;

Vu le récépissé no 43208, de M. le receveur central des finances du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor public, le 2 juin 1927, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, une somme de 833,333 fr. 30 pour le payement des dépenses afférentes aux travaux exécutés par l'État sur les lignes qui ont -été concédées à cette compagnie en vertu des conventions annexées aux lois du 20 novembre 1883 et du 29 octobre 1921;

Vu Pavis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1927, première section: Travaux publics, chapitre 102 Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat sur les fonds avancés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883 et du 29 octobre 1921 pour l'emploi de fonds de concours versés par la Compagnie de Paris à Orléans en exécution des conventions de 1883 et de 1921, un crédit de 833.333 fr. 30.

ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes encaissées par le Trésor, au compte «Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883 et de 1921».

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Août 1927.

Te Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRE TARDIEU.

Signé: GASTON DOUMERGLE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

xre série, Bull. 1045, no 10527.

N° 31201.

DECRET réglementant la chasse et instituant un parc de refuge dans le territoire du Togo.

Du 3 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 8-9 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le mandat sur le Togo, confirmé à la France par le conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 29 juin 1919;

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs du commissaire de la République au Togo;

Vu le décret du 14 décembre 1926 portant réglementation de la chasse dans le territoire du Togo,

[ocr errors][merged small][merged small]

ART. 10г. Nul ne peut se livrer à l'exercice de la chasse dans le territoire du Togo soumis au mandat de la France, sauf pour la destruction de certains animaux dont la liste est arrêtée par les soins de l'administration ou en cas de légitime défense et de protection, sans être muni d'un des permis indiqués ci-après.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps sans permis dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les fonds voisins.

Nul ne peut chasser sur les propriétés et terrains concédés dont les limites sont déterminées par une clôture ou par des repères apparents sans le consentement du propriétaire, du possesseur ou de leurs ayants droit.

ART. 2. Il est créé cinq sortes de permis de chasse :

1o Le permis de capture scientifique ;

2o Le permis sportif de grande chasse ;

3o Le permis commercial;

4o Le permis de chasse ordinaire

5o Le permis indigène.

Ces permis sont délivrés par le commissaire de la République, dans les conditions fixées au titre II ci-après.

TITRE II.

PERMIS DE CAPTURE SCIENTIFIQUE.

ART. 3. Le permis de capture scientifique est accordé gratuitement, États membres de la Société des nations ou des États-Unis d'Amérique soit à des représentants d'établissements scientifiques ressortissants des

PARTIE PRINC. (1o SECT.).

-

NOUV. SÉRIE.

163

et accrédités par le ministère de l'instruction publique de leur pays. soit à des personnes d'une compétence spéciale, qui désirent prendre des animaux vivants en vue du repeuplement des espèces, de la domesti cation ou de l'élevage ou en vue de l'entretien dans un établissement zoologique situé sur le territoire d'une des nations susvisées. La durée de ce permis est stipulée au moment de sa délivrance, ainsi que le nombre et l'espèce des animaux dont il autorise la capture.

Le permis de capture scientifique ne donne droit qu'à l'usage de pièges permettant la capture des animaux vivants. L'usage d'armes à feu n'est admis qu'en cas de légitime défense.

Il ne donne aucun droit de capture dans le parc de refuge visé à l'article 18.

Le titulaire d'un permis de capture scientifique doit s'asteindre aux obligations imposées aux détenteurs de permis sportif de grande chasse par l'article 8.

PERMIS SPORTIF DE GRANDE CHASSE.

ART. 4. Le permis sportif de grande chasse est délivré aux Européens ou assimilés qui se livrent à la chasse uniquement par sport et non dans un but lucratif, avec des armes de guerre ou tous fusils à canon rayé, assimilables aux armes de guerre et, en général, avec toutes armes perfectionnées tirant à balle.

ART. 5. Le permis sportif de grande chasse confère à son titulaire le droit de chasser, sauf dans le parc de refuge, tous les animaux du territoire ne faisant l'objet d'aucune protection particulière. Il donne, en outre, le droit d'abattre un nombre limité de spécimens des espèces d'animaux protégés, à l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une protertion absolue. Ce nombre est fixé par un arrêté du commissaire de la République.

ART. 6. Tout individu de passage au Togo ne peut obtenir qu'un permis sportif de grande chasse, à l'exclusion du permis commercial défini ci-après.

ART. 7. Le titulaire d'un permis sportif de grande chasse peut, sous sa responsabilité, se faire accompagner d'auxiliaires indigènes, mais il est interdit à ceux-ci de chasser seuls et de faire usage d'armes à feu, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes titulaires d'un permis de chasse indigène visé à l'article 13.

ART. 8. Les titulaires de permis sportif de grande chasse sont tenus de mentionner, sur un carnet annexé au permis et délivré en même temps que celui-ci, les animaux tués ou capturés par eux avec l'indication des localités et des dates où les animaux ont été tués ou capturés, et spécialement en ce qui concerne les éléphants, avec le signalement des pointes.

PERMIS COMMERCIAL.

ART. 9. Le permis commercial est délivré aux personnes qui se livrent à la chasse dans un but lucratif ou en vue de l'alimentation du personnel de leur entreprise.

Il ne peut, sous aucun pretexte, être délivré à des fonctionnaires civils ou militaires ou à des personnes de passage au Togo.

Il donne le droit d'abattre, sauf dans le parc de refuge, des animaux de toutes espèces, à l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une protection particulière.

La capture, en vue de l'exportation ou de la vente à l'intérieur du Togo, des oiseaux vivants nuisibles à l'agriculture, ne peut avoir lieu qu'après obtention du permis commercial.

ART. 10. Le titulaire d'un permis commercial peut être autorisé à détenir un nombre d'armes supplémentaires en rapport avec son commerce ou son exploitation, à la condition d'acquitter pour chacune de ces armes, la surtaxe annuelle visée à l'article 15.

Il peut, sous sa responsabilité, employer des chasseurs indigènes, chassant pour son compte, qui doivent être munis du permis de chasse prévu à l'article 13.

ART. 11. Le commissaire de la République réglemente les conditions d'existence de la chasse commerciale dans le territoire.

PERMIS DE CHASSE ORDINAIRE.

ART. 12. Le permis de chasse ordinaire donne le droit de chasser et de tuer le gibier du territoire, à l'exception des animaux appartenant aux espèces protégées, ou se trouvant dans le parc de refuge.

Le permis de chasse ordinaire ne peut être accordé qu'aux détenteurs de fusil de chasse ordinaire, jusqu'au calibre 12 inclus, et de carabines non rayées.

A seule fin de se procurer le gibier nécessaire à son ravitaillement personnel, tout titulaire de permis de chasse ordinaire peut employer, pour chasser en ses lieu et place, dans les mêmes conditions que lui et sous sa responsabilité, un indigène qui sera muni d'un permis indigène visé à l'article 13.

PERMIS INDIGÈNE.

ART. 13. Le permis de port d'armes délivré aux indigènes constitue pour eux un permis de chasse, sauf en ce qui concerne la chasse d'animaux d'espèces protégées.

Il est délivré aux indigènes des permis spéciaux de chasse pour chasser pour leur propre compte des animaux protégés ou pour chasser pour le compte d'un Européen ou assimilé, ou pour l'accompagner (permis sportif de grande chasse, permis de chasse ordinaire). Des arrêtés du commissaire de la République régleront les conditions de délivrance des permis indigènes.

[blocks in formation]

ART. 14. Tous les permis sont valables, sauf le cas prévu à l'article 3. pour une année.

Ils sont rigoureusement personnels et ne peuvent être ni cédés ni vendus.

Ils doivent obligatoirement comprendre l'état civil du titulaire et sor

signalement, celui-ci étant accompagné, quand il s'agit d'Européens ou assimilés, de la photographie.

Ils doivent être exhibés à toute réquisition des agents de l'autorité. En cas de perte, un duplicata peut être remis au titulaire.

ART. 15. Des arrêtés du commissaire de la République déterminent les tarifs auxquels sont délivrés les permis de chasse et leurs duplicata en cas de perte, ainsi que le taux de la surtaxe annuelle due par le titulaire du permis commercial, détenteur d'armes supplémentaires, dans les conditions indiquées à l'article 10.

[blocks in formation]

ART. 16. Des arrêtés du commissaire de la République, pris sur l'avis d'une commission scientifique réunie dans la métropole, déterminent : 1o Le degré de protection à attribuer, en dehors du parc de refuge, aux espèces animales ;

2o La liste des animaux dont la chasse est interdite dans le parc de refuge.

ART. 17. Des arrêtés du commissaire de la République déterminent : 1o Les périodes pendant lesquelles la chasse est ouverte ;

2o Les périodes pendant lesquelles la chasse de certaines espèces animales est suspendue ;

3o Les engins prohibés ou exceptionnellement tolérés, ainsi que les cas dans lesquels les battues peuvent être autorisées; la chasse dite au feu, ainsi que celle pratiquée au moyen de filets, lanternes à acétylène, phares, explosifs, poisons, armes empoisonnées, étant, quelles que soient les circonstances, rigoureusement interdites.

ART. 18. Il est institué dans le territoire du Togo un parc de refuge pour la conservation de certaines espèces d'animaux.

Ce parc est destiné à former des réserves et à assurer le repeuplement de certaines espèces susceptibles de disparaître.

Des arrêtés du commissaire de la République mentionnent les emplace ments, l'étendue, les limites de ce parc, dans lequel nul ne pourra chasser, en aucune époque de l'année, les espèces animales dont la liste sera dressée conformément à l'article 16. La surveillance et la réglementation générale de ce parc de refuge est fixée par arrêtés du commissaire de la République.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 19. Les conditions dans lesquelles peut s'effectuer l'exportation des oiseaux vivants et des animaux sauvages ou de leurs dépouilles ; les conditions d'attribution, de détention, de cession et de circulation desdits animaux sauvages ou de leurs dépouilles sont déterminées par arrêtés du commissaire de la République.

« PreviousContinue »