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Vu le décret du 26 décembre 1919 déterminant les conditions de recrutement et d'avancement et le statut des attachés et agents commerciaux ;

Vu le décret du 30 avril 1920, modifié par les décrets des 28 juillet 1921, 24 avril 1922, 22 octobre 1923, 15 octobre 1925, 13 avril 1926 et 31 mars 1927, fixant le nombre et les traitements des attachés et agents commerciaux ;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 1er du décret du 30 avril 1920, modifié par les décrets des 28 juillet 1921 et 22 octobre 1923, est modifié ainsi qu'il suit :

net trente-sept emplois d'agents commerciaux dont un des titulaires peut être chargé, par arrêté ministériel, de l'inspection des services d'expansion commerciale à l'étranger».

ART. 2. La disposition suivante est ajoutée in fine à l'article 5 du décret du 30 avril 1920, modifié par le décret du 24 avril 1922.

Les indemnités de résidence et de charges de famille de l'agent commercial chargé de l'inspection des services d'expansion commerciale à l'étranger sont établies suivant le régime des indemnités de même nature allouées aux fonctionnaires en résidence à Paris.»>

ART. 3. La disposition suivante est ajoutée in fine à l'article 6 du décret du 30 avril 1920, modifié par le décret du 28 juillet 1921.

«Il n'est attribué aucune indemnité de frais de mission à l'agent commercial chargé de l'inspection des services d'expansion commerciale à l'étranger.>

ART. 4. La disposition suivante est ajoutée in fine à l'article 7 dudit décret.

«Il ne peut être attribué d'indemnité de premier établissement à l'agent commercial chargé de l'inspection des services d'expansion commerciale à l'étranger.>>

ART. 5. Les dispositions ci-dessus auront effet à dater du 1er janvier

1927.

ART. 6. Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

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N° 31190.

Ler maintenant pendant un délai de trois ans, à partir du 4 octobre 1987,
douze postes de juges assesseurs au tribunal de la Seine (1).

Du 3 Août 1927.

( Promulguée au Journal officiel du 5 août 1927-)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1924, maintenant pendant un délai de trois ans douze postes de juges assesseurs au tribunal de la Seine, sont prorogées pour trois années à compter du 4 octobre 1927.

Toutefois, les présidents et procureurs de 3o classe, placés à la suite des tribunaux départementaux ou des sections de ces tribunaux, conformé ment à l'article 23 du décret du 3 septembre 1926, pourront être nommés juges assesseurs; ils auront le grade et recevront le traitement de juges de ire classe.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 3 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGLE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: Lotts Barthou.

N° 31191.

Loi allouent aux agents et ouvriers des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, ainsi qu'aux ouvriers des manufactures de l'Etat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une indemnité compensatrice des difficultés inhérentes à la dualité des langues et au régime spécial (2).

Du 3 Août 1927.

(Promulguée au Journal officiel đu 11 août 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. A compter du 1er janvier 1927, une indemnité compensatrice

Chambre des députés : Dépôt le 27 mai 1927, n° 4465; Rapport de M. Escoffier le cjuillet 1927, n° 4714; Adoption le 13 juillet 1927. Sénat Transmission le 13 juillet 1927, m 488; Rapport de M. Morand le 13 juillet 1927, n° 513; Adoption de 13 juillet 1927.

Chambre des députés : Dépôt le 20 avril 1926, n° 2840; Rapport de M. Peirotes

des difficultés inhérentes à la dualité des langues et au régime special sera allouée, pendant cinq années, aux agents et ouvriers de toutes catégories et des deux sexes des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ainsi qu'aux ouvriers de toutes catégories et des deux sexes des manufactures de l'État en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Cette indemnité sera, pour les agents et ouvriers des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de 10 p. 100 du traitement ou salaire de base, pour les ouvriers des manufactures de l'État de 10 p. 100 du salaire moyen.

Elle sera majorée, en faveur des agents et ouvriers pères de famille, de 2 p. 100 du traitement ou salaire de base pour chaque enfant mineur effectivement à leur charge, au delà du troisième, sans que, toutefois, de total de l'indemnité puisse dépasser 25 p. 100.

La majoration de 2 p. 100 sera attribuée aux mères de famille faisant partie du personnel dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque la charge des enfants leur incombe effectivement.

ART. 2. Au cas où le délai de cinq années prévu à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires serait prorogé, le délai prévu à l'article 1er de la présente loi sera prorogé d'une égale durée.

ART. 3. Ne bénéficieront pas de l'indemnité compensatrice de 10 p. 100 les agents des chemins de fer d'Alsace et Lorraine qui touchent, a litre personnel, une indemnité de fonctions.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chabre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 3 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERA"E.

N° 31192.

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Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin Moselle (1).

Du 3 Aout 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 11 août 1937.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont is teneur suit:

ART. 1er. En vue d'assurer l'application, dans les départements da BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi du 20 décembre 1911 sur

le 3 juin 1926, n° 2953, Avis de M. de Chappedelaine le 10 fevrier 1997, 0' 3960; Rapport supplémentaire de M. Peitotes le 17 février 1927, n° 4003; Rapport supplémentaire de M. Peirotes le 10 mars 1927, n" 4098; Adoption le 18 mars 1997. Sénat : Transmission le 24 mars 1927, n° 158; Rapport de M. Ordinaire ka q juitlet 1927, n° 383; Adoption le 13 juillet 1927.

Chambre des députés : Dépôt le 19 novembre 1926, no 3550; Rapport de M. Brom

l'assurance professionnelle des employés, modifiée par le décret du 29 mars 1922, il est apporté aux articles 1er, 50, 57, 62 et 384 de la loi précitée, 2 et 3 dudit décret, les modifications spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après.

ART. 2. La somme de 12,000 francs, fixée comme limite maxima de traitement pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire par l'article 2 du décret du 29 mars 1922 modifiant l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 20 décembre 1911, est remplacée par la somme de 18,000 francs. L'échelon supérieur de la classe J de traitements prévus à l'article 3 du décret du 29 mars 1922 est porté à 18,000 francs.

Les articles 8 et 10 du décret du 29 mars 1922 sont applicables aux employés qui étaient sortis de l'assurance parce que leur traitement annuel avait dépassé le maximum légal et qui, en vertu de la présente loi, se trouveront de nouveau soumis à l'assurance, et les articles 9 et 10 dudit décret aux employés qui, par suite de la majoration prévue à l'alinéa 1er, seront pour la première fois compris dans l'assurance.

ART. 3. L'article 57, alinéa 2, sera rédigé comme suit : «Les orphelins reçoivent chacun le dixième, les orphelins de père et de mère le sixième du montant de la rente d'invalidité».

ART. 4. Le montant annuel des allocations supplémentaires accordées par l'article 7 du décret du 11 décembre 1924 à tous les titulaires de rentes servies par la caisse d'assurance des employés est fixé avec effet du 1er janvier 1925 et jusqu'au 31 décembre 1928 à :

720 francs pour les titulaires de rentes-invalidité et de rente-vieillesse; 360 francs pour les titulaires de rentes de veufs ou de veuves; 120 francs pour les titulaires de rentes d'orphelins.

Le délai pendant lequel les allocations supplémentaires ci-dessus fixées sont servies à leurs bénéficiaires pourra être prorogé par décret.

A partir du 1er janvier 1925, ces allocations se cumulent avec les allocations supplémentaires accordées aux titulaires de rentes servies par l'institut d'assurance sociale (invalidité vieillesse) à Strasbourg.

ART. 5. Les chiffres 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1911 sont modifiés ainsi qu'il suit :

«2o Les employés d'exploitation, contremaîtres et autres employés se trouvant dans une situation analogue ou plus élevée, quelle que soit leur formation professionnelle, les employés de bureau, y compris ceux occupés en vue de leur formation professionnelle, à condition, pour ces employés, qu'ils ne soient pas occupés principalement à des travaux d'ordre manuel (courses, nettoyages et autres travaux similaires) et que, pour eux tous, cette occupation constitue leur profession principale ;

3o Les apprentis, commis et employés de commerce, ainsi que les aides dans les pharmacies.»

ART. 6. L'article 50, alinéa 1er, est remplacé par les deux alinéas sui

vants :

«Le droit aux prestations revit lorsque l'assuré paye les cotisations ou taxes de rappel en retard dans le courant des deux années qui suivent celle

de l'échéance desdites cotisations ou taxes.

le 18 janvier 1927, no 3850; Adoption le 1 février 1927. Sénat : Transmission le 11 mars 1997, n° 113; Rapport de M. Jourdain le 8 juillet 1927 et adoption la-13 juil

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«Le droit aux prestations, résultant de toutes les cotisations antérieurement versées, revit également lorsque l'assuré reprend une occupation l'assujettissant à l'assurance et verse par la suite au moins 48 cotisations mensuelles valables.»>

Les présentes dispositions auront un effet rétroactif à partir du 1er janvier 1915.

Dans un délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, la caisse d'assurance des employés procédera, à la requête des intéressés et nonobstant le troisième alinéa de l'article 228 de la loi du 20 décembre 1911, soit à un premier, soit à un nouvel examen des demandes de prestations qui n'étaient précédemment pas recevables en raison des dispositions de l'article 49 de la même loi.

Les dispositions de l'article 23 de ladite loi ne seront pas opposables à ces requêtes.

ART. 7. L'article 62 est complété par l'alinéa suivant :

«Pour avoir droit à ce remboursement, il faut que la cessation de l'occupation ait eu lieu au plus tard deux années après le mariage.»>

ART. 8. L'article 384 est complété par l'alinéa suivant :

«Dans le cas où le titulaire de la rente fixée par le comité des rentes est étranger et, de ce chef, n'a pas droit au payement des arrérages de sa rente ou n'a droit qu'au payement à un taux réduit, l'office général des assurances sociales fixe le montant de la réserve des primes à virer par les caisses libres agréées à la caisse d'assurance des employés, ainsi que l'époque à laquelle ce virement devra s'effectuer.>>

ART. 9. Les dispositions des articles 2, 3 et 5 entreront en vigueur le premier jour du second mois qui suivra celui de la promulgation de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 3 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINGARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31193.

DECRET portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 6 de la loi du 15 mai 1926 concernant la solution des conflits de législation et de juridiction auxquels peut donner lieu l'application des dispositions de la loi du 9 avril 1898 et du code d'assurances sociales en vigueur en Alsace et en Lorraine et en ce qui concerne les accidents de travail.

Du 3 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 11 août 1927.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la

prévoyance sociales,

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