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peut les autoriser à se faire assister par un mandataire choisi parmi leurs parents ou les notables indigènes de leur groupement ethnique dont la qualité aura été reconnue par le tribunal.

En cas de non-comparution du prévenu régulièrement cité, il est statué par défaut, sauf le cas où le président juge nécessaire ou utile une nouvelle convocation.

Les jugements rendus par défaut sont anéantis de plein droit lors que le condamné est arrêté ou se représente avant que la peine soit éteinte par prescription, et il est procédé à de nouveaux débats en la forme ordinaire.

Toutefois, lorsqu'une simple peine d'amende aura été prononcer. tout jugement rendu par défaut doit être signifié par les soins de l'autorité administrative au condamné, soit à personne, soit à domi cile et mentionner en tenant compte des délais de distance à observer la date à laquelle ce dernier sera appelé à comparaître devant le tri bunal. Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée, le tribunal prononce un nouveau jugement et la décision qui sera rendue sera réputée contradictoire.

Pour l'instruction et l'audience, il peut être fait appel au service d'interprètes désignés par le tribunal.

ART. 22. Si le jugement est contradictoire, le président du tri bunal aussitôt après le prononcé de la sentence est tenu de demander au condamné s'il entend interjeter appel. Il doit faire une mention speciale au jugement de l'accomplissement de cette formalité. Le con damné peut faire séance tenante sa déclaration d'appel qui est consignée à la suite ou en marge du jugement.

Si l'appel n'est pas interjeté à l'audience, il peut encore être fait par déclaration au chef de subdivision ou au commandant de circonscription dans les quinze jours qui suivent. Cette déclaration est inscrite comme il est dit ci-dessus.

Si le jugement est par défaut, le délai de quinze jours prévu pour l'appel court du jour de l'expiration des délais d'opposition.

ART. 23. L'appel peut être interjeté dans les mêmes formes et délais par la partie lésée en ce qui concerne la partie du jugement staluant sur les restitutions, les dommages-intérêts et autres intérêts civils en vertu des dispositions de l'article 65.

Le droit d'appel est également ouvert au commandant de circonscription qui doit en faire la déclaration dans le délai de deux mois a compter de la date du prononcé du jugement.

Cette déclaration doit être inscrite à sa date sur le registre des jugements d'appel rendus en matière répressive.

L'appel émanant du condamné seul ne peut jamais avoir pour consequence une aggravation de sa peine.

Aur. 24. En cas d'appel, les condamnés détenus sont transférés au chef-lieu de la circonscription avec les pièces du procès et une copie du jugement. Ils sont jugés dans le mois qui suit la date de

leur arrivée, qui doit être mentionnée dans le jugement d'appel. Ils peuvent cependant ne pas être transférés si le commandant de circonscrition en donne l'ordre exprès et sous la condition qu'il soit statué dans le mois sur l'appel en audience foraine du tribunal du deuxième degré et sous la condition qu'il soit statué en leur pré

sence.

Les condamnés non détenus sont convoqués par les soins du président du tribunal de second degré dans le délai le plus bref. Si l'etat de leur santé ou toute autre cause les empêche de répondre à la convocation, ils informent le président du tribunal de second degré, qui, alors, peut juger sur pièces ou réserver le procès pour la plus prochaine audience foraine.

CHAPITRE III.

TRIBUNAUX DU SECOND DEGRE.

Organisation.

ART. 25. Au chef-lieu de chaque circonscription et de chaque subdivision autonome, il est institué un tribunal indigène de deuxième degré composé d'un président, qui est le commandant de circonscription (ou le chef de la subdivision autonome) et de deux assesseurs indigènes ayant voix consultative. Ceux-ci doivent être obligatoirement consultés et mention de cette consultation et de son résultat est insérée au jugement. Ils sont désignés par le commissaire de la République sur une liste de huit notables au moins établie et tenue au complet dans les conditions prévues à l'article 9 pour les Iribunaux de première instance. Sur cette liste, ne peut figurer aucun indigene exerçant un emploi rétribué par le territoire, à l'exception de celui du chef de tribu, de province, de canton, de village, de groupe ou de magistrat.

En cas d'empêchement dùment justifié, le president du tribunal de deuxième degré est remplacé par le fonctionnaire ou officier appelé à le suppléer momentanément dans ses fonctions administratives, à condition que celui-ci n'ait pas rendu le premier jugement s'il s'agit de statuer sur un appel.

En cas d'empêchement des assesseurs ou de leur refus de siéger ou en vue d'assurer la représentation des coutumes des parties au sein du tribunal, il est procédé comme il est dit aux articles 9 et 10 pour les tribunaux de premier degré.

ART. 26. Les présidents des tribunaux du deuxième degre peuvent tenir des audiences foraines dans une localité quelconque de leur ressort. Les assesseurs sont alors choisis facultativement parmi ceux du tribunal du deuxième degré ou parmi ceux du tribunal de premier degré, à la condition, s'il s'agit d'un appel, que ceux-ci n'aient pas connu de l'affaire en premier ressort, ou, à défaut, parmi les

chefs et notables du lieu désigné par le président dans les conditions arrêtées par le commissaire de la République.

Le commissaire de la République peut autoriser les commandants de circonscription à déléguer la présidence du tribunal de deuxième degré siégeant en audience foraine, soit au fonctionnaire adjoint au commandant de circonscription, soit au chef de subdivision où se tient l'audience à la condition que ceux-ci n'aient pas rendu le premier jugement s'il s'agit de statuer sur appel.

ART. 27. Lorsqu'il existe des causes d'abstention pour l'un des assesseurs, le président décide si ce magistrat doit s'abstenir et, dans l'affirmative, il le remplace par l'un des notables inscrits sur la liste. selon les règles posées pour les tribunaux de premier degré aux articles 9 et 10.

Matière civile et commerciale.

ART. 28. En matière civile et commerciale, le tribunal de deuxième degré connaît de l'appel de tous les jugements des tribunaux de premier degré de son ressort.

La comparution des parties et l'instruction sont soumises aux dispositions prévues à l'article 12.

Matière répressive.

ART. 29. En matière répressive, le tribunal de deuxième degré connait de l'appel des jugements des tribunaux de premier degré de son ressort. Il peut, s'il le juge utile, ordonner un supplément d'information.

Il connait en outre directement :

1° De toutes les infractions qualifiées crimes et notamment : A. Des attentats à la vie humaine et les coups et blessures ou violences de nature à entraîner la mort;

B. Les faits de pillage en bande et à main armée;

C. Les incendies volontaires;

D. Les rapts, enlèvements, séquestrations de personnes;

E. Empoisonnement des puits, citernes, sources et eaux potables: F. Les mutilations effectuées sur la personne humaine;

2o Des actes prévus et réprimés par le décret du 26 avril 1929 sur Fanthropophagie et le décret du 12 décembre 1915 sur la traile;

3o Des infractions dont les auteurs ou des victimes sont des fonctionnaires indigènes ou des indigènes agents de l'autorité.

La liste des agents de l'autorité est fixée, par arrêté du commissaire de la Republique;

Des infractions commises par les militaires indigènes de compli cité avec d'autres indigènes non militaires;

5 Des infractions prévues par le décret du 8 août 1924 lorsque les délinquants sont soustraits à la procédure disciplinaire en vertu de l'article 4 dudit décret ;

6o Des infractions commises au préjudice de l'État, du territoire ou d'une administration publique.

ART. 30. Le tribunal de second degré est saisi uniquement par le commandant de circonscription en appel, comme il a été spécifié aux articles 22 et 23; en premier ressort, soit d'office, soit sur la dénonciation d'un représentant de l'autorité, soit sur la plainte de la partie lésée.

ART. 31. Le président du tribunal de second degré peut adresser des commissions rogatoires, décerner des mandats d'amener et de dépôt et exercer les pouvoirs d'instruction spécifiés aux articles 18

et 19.

ART. 32. Le prévenu arrêté doit être interrogé sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée au siège du tribunal par le président du tribunal ou le fonctionnaire ou l'officier qui le remplace.

A la suite de cet interrogatoire, il est mis sous mandat de dépôt ou relaxé.

Dans le cas de flagrant délit, et dans tous les cas où l'affaire est en état, il est procédé au jugement à la première audience régulière qui suit la mise sous mandat de dépôt.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cette audience, une instruction préalable est obligatoirement ouverte.

Cette instruction faite par le président du tribunal ou par un fonctionnaire ou officier désigné par lui, comprend les interrogatoires des prévenus, les dépositions des témoins consignées dans des procès-verbaux de constat et de vérification et tous autres documents réunis pour la manifestation de la vérité.

Dès la clôture de l'instruction, s'il n'est pas intervenu d'ordonnance de non-lieu et à la première audience régulière, le prévenu est traduit devant le tribunal de second degré pour y être jugé. Si le jugement nécessite plusieurs audiences, les renvois dùment motivés sont constatés dans le jugement.

ART. 33. Le prévenu comparaît en personne.

Tout prévenu peut se faire assister, devant le tribunal de second degré, d'un défenseur choisi par lui parmi les notables indigènes du lieu de son domicile, dont la qualité aura été reconnue par le tri

bunal.

Lorsque le prévenu est traduit devant le tribunal pour faits qualifiés crimes, le président doit le prévenir qu'il a le droit de se faire assister à l'audience d'un défenseur choisi par lui conformement aux dispositions du paragraphe précédent. Cet avertissement devra être mentionné au dispositif dans le jugement qui constatera en outre

la présence du défenseur ou le refus par le prévenu de se faire assister d'un défenseur.

En cas de non-comparution, il est statué par défaut. Si le condamné est repris ou se représente avant que la peine ne soit éteinte par prescription, les jugements rendus dans ces conditions sont anéantis de plein droit et il est procédé à de nouveaux débats dans la forme ordinaire.

Toutefois, lorsqu'une simple peine d'amende aura été prononcée, tout jugement rendu pas défaut doit être signifié par les soins de l'autorité administrative au condamné, soit à personne, soit à domicile et mentionner en tenant compte des délais de distance à observer la date à laquelle ce dernier sera appelé à comparaître à nouveau devant le tribunal. Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée, le tribunal prononcera un nouveau jugement et la décision qui sera rendue sera réputée contradictoire.

Pour l'instruction et l'audience, il peut être fait appel au service d'interprètes désignés par le tribunal.

ART. 34. Tous les fonctionnaires et tous les agents de l'autorité dans la circonscription sont tenus de donner au commandant de circonscription avis de tous les crimes et de toutes les infractions pouvant être déférées aux tribunaux dont ils auront connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE IV.

DE L'HOMOLOGATION.

ART. 35. Les jugements des tribunaux de deuxième degré et du premier degré ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. mais il est institué à Douala une chambre spéciale appelée à statuer dans les conditions ci-après sur l'homologation ou l'annulation des jugements rendus par les tribunaux indigènes, ainsi que sur les demandes en revision. Dans ce cas, la chambre statuera souverainement dans les conditions prévues aux articles 443 et suivants du code d'instruction criminelle.

ART. 36. La chambre spéciale d'homologation se compose du président du tribunal supérieur, président; d'un assesseur, fonction haire européen; d'un assesseur, indigène notable, tous deux dési gnés, ainsi qu'un suppléant, fonctionnaire français et un suppléant indigène notable parlant francais, par décision du commissaire de la République prise après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou son substitut. celles de greffier par le greffier du conseil d'appel ou par un commis greffier.

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