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ART. 4. Le chef de subdivision ou, au chef-lieu de la circonscription, le fonctionnaire désigné pour présider le tribunal de premier degré, est seul investi des pouvoirs de conciliation dans les cas sui

vants :

S'il estime que le litige est susceptible d'entraîner des répercus sions administratives ou politiques;

2° Lorsqu'une question de compétence sera soulevée;

3 Lorsque l'affaire implique l'examen de preuves écrites ou une verification de comptes.

Lorsqu'il siège comme juge conciliateur, le chef de subdivision ou le fonctionnaire président du tribunal de premier degré est assisté de deux assesseurs de la catégorie des parties en cause, choisis parmi coux du tribunal de premier degré.

ART. 5. Si la conciliation aboutit à un accord écrit, procès-verbal en est aussitôt dressé sur un registre spécial. Il doit obligatoirement comprendre, à peine de nullité:

1o Les noms du juge, des assesseurs et des parties contractantes; 2° La nature du litige éteint;

3 Les conventions intervenues;

4 La mention du consentement des parties;

5 La signature du juge conciliateur et celle des parties sachant signer.

ART. 6. La convention établie dans ces formes acquiert force obligatoire.

En cas de non-exécution, le tribunal de premier degré ne peut tre appelé à statuer que sur les voies et moyens d'exécution.

Si la conciliation n'aboutit pas, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal du premier degré.

Au cas où la conciliation contiendrait des dispositions contraires a l'ordre public, le procureur de la République pourrait se pourvoir d'office.

CHAPITRE II.

TRIBUNAUX DE 1 DEGRÉ.

Organisation.

AKT. 7. Les tribunaux de premier degré sont institués par des arrêtés du commissaire de la République qui fixent le siège et le ressort de chaque tribunal et en déterminent la composition conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-après. Il peut être institué plusieurs tribunaux de premier degré dans une même subdivision administrative pour des groupements ethniques distincts ou des régions déterminées.

Ces tribunaux peuvent tenir des audiences foraines dans les conditions déterminées par l'article 9 ci-après.

ART. 8. Le tribunal de premier degré est composé d'un président et de deux assesseurs ayant voix délibérative.

Les fonctions de président sont remplies par le chef de subdivision ou tout autre fonctionnaire désigné à cet effet par le commissaire de la République.

Les fonctions d'assesseurs ne peuvent être remplies que par des indigènes. Tout emploi rétribué par le territoire, en dehors de celus de chef de tribu, de province, de groupe, de canton, de village ou de magistrat, est incompatible avec les fonctions d'assesseurs.

Il est tenu registre des jugements rendus.

ART. 9. Au 1 janvier de chaque année, une liste de six notables indigènes est arrêtée par le commissaire de la République sur la pro position du commandant de circonscription. Elle doit être compléter dans la même forme lorsqu'il y a lieu de pourvoir à des vacances ou à des remplacements.

Cette liste est composée de façon à permettre à tous les groupements ethniques et religieux présentant une certaine importance. établis à demeure dans la subdivision, d'être représentés.

· Les deux assesseurs titulaires sont désignés sur cette liste I par commissaire de la République, les notables figurant sur la liste et qui n'ont pas été désignés pour exercer ces fonctions reçoivent le titre d'assesseurs adjoints.

En cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, il est remplace par le plus ancien des assesseurs adjoints.

Toutefois, en matière civile et commerciale, lorsque la coutumie des parties ou de l'une des parties ne serait pas représentée par assesseurs appelés à siéger conformément aux dispositions précé dentes, ceux-ci sont remplacés pour la partie de l'audience consacree à la cause en question par des assesseurs adjoints choisis de manière que, autant que possible, la coutume de chaque partie se trouve représentée au sein du tribunal.

Au cas où aucun des assesseurs titulaires et assesseurs adjoints ne représenterait la coutume de l'une des parties et où cette coutume serait représentée dans la localité où siège le tribunal ou à proximite par un notable indigène jouissant de l'estime publique, le président du tribunal peut inviter ce notable à siéger à côté et en plus des deux assesseurs, avec voix consultative. Il est tenu de le consulter et mention de la consultation et de son résultat est faite au jugement.

Le tribunal de premier degré siégeant en audience foraine peut, a défaut d'assesseurs désignés dans les conditions précitées, être consti tué avec l'assistance de deux chefs ou notables indigènes désignés par le président dans les conditions arrêtées par le commissaire de la République.

ART. 10. Lorsqu'il existe des motifs d'abstention pour l'un des

membres indigènes de ces tribunaux, le président du tribunal décide și ce magistrat doit s'abstenir. Dans l'affirmative, il le remplace par l'un des assesseurs adjoints, dans les conditions stipulées à l'article précédent.

Lorsque les motifs d'abstention existent à la fois pour la totalité des membres indigènes adjoints, la cause est renvoyée par le commandant de circonscription devant un tribunal de même degré de sa circonscription.

Enfin, lorsque ces motifs existent pour les divers tribunaux de premier degré d'une circonscription, il appartient au commissaire de la République de renvoyer devant un tribunal de même degré d'une autre circonscription.

La même procédure est suivie en cas de refus de siéger de la part d'un ou plusieurs membres d'un tribunal de premier degré.

Matière civile et commerciale.

ART. 11. En matière civile et commerciale, le tribunal de premier degré connaît en premier ressort et à charge d'appel devant le tribunal de second degré de tous les litiges dont les parties le saisissent. après échec de la tentative de conciliation.

ART. 12. Il n'existe d'autres formes de procédure que celles résultant des coutumes locales.

L'instance est exclusivement introduite par une requête adressée oralement ou par écrit au chef de subdivision ou au fonctionnaire désigné pour présider le tribunal.

Les parties sont tenues de comparaitre en personne.

Toutefois, en cas d'impossibilité ou d'incapacité, elles peuvent se faire représenter par mandataires choisis parmi leurs parents ou les notables indigènes de leur groupement ethnique, dont la qualité aura té reconnue par le tribunal.

Le tribunal statue comme si toutes les parties étaient présentes, dans le cas où l'une d'elles, dùment convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas réprésenter, comme il est prévu ci-dessus.

1 fixe les moyens d'instruction de l'affaire suivant les coutumes locales.

Pour l'instruction et l'audience, il peut être fait appel au service d'interprètes désignés par le tribunal.

Les parties peuvent en outre s'exprimer par l'intermédiaire d'un interprète choisi par elles et agréé par le tribunal.

ART. 13. Le jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition dans le délai de treize jours à compter de la notification faite à la partie défaillante à la diligence du chef de subdivision ou du président de tribunal. En cas d'absence dùment constatée de la partie condamnée par défaut, le délai d'opposition est porté à un mois a compter du jour de la notification faite à son chef de village ou de groupe.

Les délais d'opposition et d'appel sont indiqués lors de la notifi

cation.

ART. 14. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir du jour du prononcé du jugement s'il est contradictoire.

Si le jugement est rendu contre une partie défaillante le délai d'un mois court du jour de l'expiration des délais d'opposition.

ART. 15. L'appel est formé par une simple déclaration verbale ou écrite au chef de subdivision ou au fonctionnaire désigné pour présider le tribunal qui doit le consigner à la suite ou en marge du juge ment et en donner avis à la partie intéressée.

Dès que l'appel est formé, une copie du jugement annotée comme il est dit ci-dessus, est transmise dans le plus bref délai par le che de subdivision ou le fonctionnaire président, au président du tribunal de 2 degré qui, dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception du jugement, convoque les parties à comparaître devant

lui.

L'appelant qui succombe peut être condamné à une amende de 1 à 100 francs.

Les parties sont obligatoirement informées par le président du tribunal de leur droit d'appel, de l'amende à laquelle elles s'exposent, et mention de cette notification doit être portée au juge

ment.

ART. 16. Au cas où le jugement n'a pas ordonné de mesures provisoires d'exécution, le commandant de circonscription, sur la requête de la partie intéressée et lorsqu'il y a lieu de craindre la dissipation du gage, peut ordonner pendant le délai d'appel telle mesure conservatoire qui deviendrait nécessaire, à la charge de la mentionner à la suite et en marge du jugement.

Matière répressive.

ART. 17. En matière répressive, le tribunal de premier degré connaît, à charge d'appel devant le tribunal de deuxième degré, de tous les faits punissables judiciairement, à l'exclusion des infractions réservées au tribunal de deuxième degré.

Il connaît également des infractions sanctionnées par des peines disciplinaires commises par les indigènes soustraits par les règlements au régime de l'indigénat, sauf en ce qui concerne les exemples justiciables du tribunal du second degré.

par

Il ne peut être saisi que par le commandant de circonscription ou le chef de subdivision, soit d'office, soit sur la dénonciation des chefs de village, de canton, de tribu, de groupe de provinces, soit sur la plainte de la partie lésée.

ART. 18. Le président du tribunal est chargé de suivre la dénonciation ou la plainte.

Il décerne les mandats d'amener et de dépôt.

Tout mandat doit énumérer le nom de l'autorité qui l'a décerné, le nom et le sexe de l'indigène auquel il s'applique, avec, autant que possible, la désignation de sa filiation, de son lieu de naissance et de sa résidence, le motif pour lequel il a été décerné. Le mandat est daté et signé.

ART. 19. Le président du tribunal peut adresser des commissions rogatoires. Il peut se transporter au domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, etc.

Il peut pareillement se transporter en tous autres lieux où il supposerait que seraient déposés les objets dont il est parlé au paragraphe précédent. Procès-verbal de ces opérations et, le cas échéant, inventaire des objets ou effets saisis sont dressés par lui.

Il peut citer les personnes qui lui seront indiquées comme ayant eu connaissance du délit ou de ses circonstances.

Des témoins régulièrement cités et qui ne se seront pas présentés pourront être punis par le tribunal d'une amende n'excédant pas

100 francs.

Toutefois, les témoins non justiciables des tribunaux indigènes ne seront pas tenus de comparaître à l'audience. Leurs dépositions seront reçues soit par le chef de subdivision, soit par le chef de circonscription, soit sur commission rogatoire.

Les dépositions des témoins non présents à l'audience seront lues. au cours des débats par le président.

Lorsqu'un justiciable des tribunaux francais n'aura pas répondu à une citation ou aura tenté de s'opposer à l'exécution du mandat d'un président de tribunal indigène, procès-verbal sera dressé contre lui par le président du tribunal et transmis au procurenr de la République, au juge de paix à compétence étendue ou au juge de paix investi des attributions des tribunaux correctionnels du ressort pour la suite qu'il appartiendra.

ART. 20. Le prévenu arrêté préventivement doit être interrogé dans le plus bref délai, qui ne pourra, sauf cas de force majeure dùment constaté, excéder cinq jours, par le président du tribunal, qui le place sous mandat de dépôt ou ordonne son élargissement.

Dans le cas de flagrant délit, et dans tous les cas où l'affaire est en état, il est procédé au jugement dans le plus bref délai possible et au plus tard à la première audience régulière du tribunal.

Hors le cas de flagrant délit et si l'affaire n'est pas en état de recevoir un jugement immédiat, l'affaire doit être portée au rôle de la première audience et appelée. Si elle est reconnue insuffisamment instruite, elle est renvoyée par jugement sommaire à la prochaine audience. Elle peut ainsi faire l'objet de plusieurs renvois successifs, mais chaque jugement de renvoi doit statuer sur le maintien du mandat de dépôt.

ART. 21. Les prévenus doivent comparaitre en personne et présentent eux-mêmes leur défense. Toutefois, le président du tribunal

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