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Sur le vu de ces avis ou observations, l'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur formule ses conclusions et clôt le procès-verbal de la conférence.

En cas de désaccord entre les services intéressés, l'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur provoque une conférence effective entre les chefs de service ou leurs délégués. Sì l'accord n'intervient pas au cours de cette conférence, le procès-verbal relatant les avis de tous les services intéressés est adressé sans délai au ministre des travaux publics pour instruction.

Concessions accordées aux réseaux de chemins de fer d'intérêt général.

ART 76. Au cas où la concession est accordée à un réseau de che mins de fer d'intérêt général, sont réservées au ministre des travaux publics les attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par les art cles 50, paragraphe 5, et 51, paragraphe 3, et 61, paragraphe 1; il en est de même, sauf en cas d'urgence grave, des attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par l'article 63. paragraphe 1".

Dispositions transitoires.

ART. 77. Pour toutes les concessions en vue desquelles une instruction est actuellement ouverte, les enquêtes et autres formalités régulièrement accomplies conformément aux règles antérieurement en vigueur seront considérées comme valables. En cas de contestation il sera statué par le ministre des travaux publics.

ART. 78. Sont abrogés les décrets des 3 avril 1908 et 24 avril 1923 (modifié par le décret du 14 octobre 1924).

Exécution du présent règlement.

ART. 79. Le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur. le ministre du commerce et de l'iddustrie et le ministre de l'agricul ture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 29 Juillet 1927.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : ANDRÉ TARDIEU.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé HENRI QUEUILLE.

N° 31169.

DÉCRET fixant le contingent des vins d'origine et de provenance tunisiennes admis à l'importation en France du 1" août 1927 au 31 juillet 1928.

Du 30 Juillet 1927.

{Publié au Journal officiel du 31 juillet 1937.)

Le Président de la République française,

Sur les propositions du président du Conseil, ministre des finances, des ministres des affaires étrangères, de l'agriculture et du commerce et de l'industrie;

Vu les lois du 19 juil'et 1890, du 1 avril 1914, du 25 novembre 1915 et du 22 avril 1916, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à l'entrée en France;

Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de la loi du 10 juillet 1890 portant que, chaque année, des décrets du président de la République, rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, détermineront d'après les statistiques officielles fournies par le résident g néral de France à Tunis les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi, et les ar icles 1 de la loi du 1 avril 1914, 1" de la loi du 25 novembre 1915 et 1" de la loi d 1 22 avril 1916, étendant à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'ent ée en France des produits tunisiens auxquels s'appliquent les dispositions des articles 1", 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1890;

Vu les statistiques fournies par le résident général de France à Tunis;

Vu les délibérations et propositions de la commission interministérielle et interparlementaire chargée d'étudier les modifications à apporter au régime des vins et antres produits tunisiens à l'importation dans la métropole,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est fixée à 550,000 hectolitres la quantité de vins d'origine et de provenance tunisiennes qui pourra être admise en France, du 1 août 1927 au 31 juillet 1928, dans les conditions de la loi du 19 juillet 1890.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, les ministres des affaires étrangères, de l'agriculture, et du commerce et de

l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret.

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DÉCRET relatif à la perception de la taxe d'abatage.

Du 30 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 143 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu l'article 21 du décret de codification du 28 décembre 1926;
Vu le décret du 3 octobre 1925;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1°. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 3 octobre 1925, dans les localités et abattoirs où sont perçues des taxes municipales sur les animaux destinés à la boucherie ou sur des viandes abattues et qui seront portés sur une liste arrétée et, s'il y a lieu, revisée par le ministre des finances, la taxe à l'abatage prévue à l'article 2 dudit décret sera payée au comptant en même temps que les taxes municipales.

L'administration des contributions indirectes pourra, après entente avec les municipalités, faire percevoir l'impôt d'Etat par les préposés chargés de la perception des taxes municipales.

ART. 2. Dans le cas où la perception de la taxe d'abatage est, en application du dernier alinéa de l'article précédent, assurée par des préposés municipaux, les agents de l'administration des contributions indirectes sont autorisés à procéder à toutes vérifications utiles, tant dans les abattoirs qu'auprès des services municipaux, en vue du controle de ladite taxe.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 30 Juillet 1927.

Le Président du Conseil.
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

:

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31171.

DÉCRET portant modification aux décrets des 10 janvier 1912, 3 janvier 1903 et 26 mai 1904 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines, de la gendarmerie et des troupes coloniales.

Du 30 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 août 1937, p. 8464;

B. O. G., année 1937, p. 1604.)

N° 31172.

DÉCRET portant modification sur les tarifs de soldes des militaires non officiers à solde mensuelle des troupes métropolitaines et coloniales.

Du 30 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 août 1927, p. 8323;

B. O. G., année 1927, p. 1606.)

N° 31173.

DÉCRET portant modification aux règlements sur la solde et les tarifs de solde des troupes métropolitaines, de la gendarmerie et des troupes coloniales en vue d'intensifier le courant des engagements et rengagements.

Du 30 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 août 1927, p. 8327:
B. O. G., année 1927, p. 1576.)

N° 31174.

DÉCRET fixant pour la période du 1" octobre 1927 au 30 septembre 1928 le pourcentage d'alcool à acquérir de l'État par les importateurs d'essence et produits similaires et le prix de cession de l'alcool.

Du 30 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 août 1927.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du minist e du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 6 de la loi du 28 février 1923 portant ouverture, sur l'exercice 1923, au titre du budget général, de crédits provisoires applicables au mois de mars 1923 et, notamment, le quatrième paragraphe ainsi

conçu :

«Des décrets, rendus sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances fixeront les modalités d'application des dispositions ci-dessus et, notamment, pour chaque année, et avec un préavis de trois mois, le pourcentage minimum obligatoire d alcool à acqué rir, la formule de dénaturation de cet alcool et le prix de cession des alcools purs ou dénaturés» ;

Vu les décrets des 30 mai 1923 et 20 mai 1924 fixant les modalités d'application de la loi du 28 février 1923 relative à l'importation des essences de pétrole et produits similaires;

La production des alcools d'industrie étant réservée à l'État,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le pourcentage obligatoire d'alcool à acquérir est fixé, pour la période s'étendant du 1" octobre 1927 au 30 septembre 1928, à 10 p. 100 en volume des quantités d'essence et produits similaires déclarées pour la consommation, les quantités d'alcool étant comptées à 100° Gay-Lussac, à 15° C.

ART. 2. Les prix de cession d'alcool aux importateurs ou aux groupements qu'ils pourraient constituer pour la fabrication ou la commun des mélanges sont fixés, pour la période s'étendant du 1 octobre 1927 au 30 septembre 1928, ainsi qu'il

vente en

suit :

1° Alcool titrant au minimum 99°4 à 15°C., 180 francs. 2° Alcool titrant au minimum 94° à 15°C., 170 francs.

Ces prix s'entendent à l'hectolitre d'alcool compté à 100° Gay-Lussac, à la température de 15° C., dénaturé, en wagons-réservoirs, rendu franco gare destinataire.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le mi

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