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toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distribution ou du transport n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.

Télécommunication.

ART. 61. Les entrepreneurs de distribution ou de transport sont tenus d'établir ou d'entretenir, à leurs frais et en se conformant aux dispositions de l'article 25 de la loi du 30 juillet 1913, les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou de signaux et, en se conformant aux dispositions du décret du 28 décembre 1926, les installations radioélectriques reconnues nécessaires par le service de contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des postes et télégraphes qui prescrit toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée au monopole de l'Etat. En cas de désaccord ou faute de décision intervenue dans le délai de deux mois, il est statué par le ministre des travaux publics, après avis de l'ad· ministration des postes et télégraphes et du comité d'électricité.

Requisitions prévues par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906.

ART. 62. En cas de troubles apportés aux services publics, les réquisitions visées à l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sont adressées, sous forme de lettres recommandées, à l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas des concessions de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur, soit par les ingénieurs des télégraphes, soit par les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, soit par les représentants des autres services intéressés. Elles spécifient notamment :

1° La nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser ou de prévenir;

2° Les conditions dans lesquelles les perturbations ont été constatées, avec indication spéciale des procès-verbaux qui auraient été dressés en exécution du décret loi du 27 décembre 1851 ou de tout autre acte législatif;

3 Les mesures qu'il paraît nécessaire de prévoir dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications télégraphiques ou téléphoniques;

4° S'il y a lieu, l'injonction à adresser aux permissionnaires ou concessionnaires d'avoir à couper le courant par application de l'article 63 du présent règlement.

Interruption du courant sur réquisition.

ART. 63. Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de couper le courant sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle et, dans

le cas des concessions de transport, de l'ingénieur en chef centralisateur, lorsque le mauvais fonctionnement de la distribution ou du transport est de nature à compromettre la sécurité publique, ou lorsque la coupure est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

En cas d'accident de personne ou de danger grave, les agents da contrôle assistant l'ingénieur en chef centralisateur ou les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des dépar tements et les fonctionnaires autorisés par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 à adresser les réquisitions au service du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permissionnaire ou concessionnaire, de couper le courant. Avis de l'injonction est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle ou à l'ingénieur en chef prévu à l'article 37 qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et peut requérir à cet effet le concours des autorités locales.

Postes de secours en cas d'accident.

ART. 64. Aux endroits désignés par le préfet de chaque départe ment intéressé, le permissionnaire ou concessionna re entretient les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident et affiche les instructions relatives aux mesures à prendre dans ce cas, conformément aux prescriptions réglementaires édictées à ce sujet.

Protection des distributions et transports.

ART. 65. Il est défendu à toute personne étrangère au service des distributions ou transports d'énergie et aux services publics intéressés:

1° De déranger, altérer, modifier ou manœuvrer sous quelque pré texte que ce soit les appareils et ouvrages qui dépendent de la distri bution ou du transport;

2o De ne rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes de la distribution ou transport, de les toucher ou de rien lancer qui puisse les atteindre;

3 De pénétrer sans y être autorisé régulièrement dans les immeubles dépendant de la distribution ou transport et d'y introduire ou d'y laisser introduire des animaux.

Vérifications et instruments de mesure.

ART. 66. Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu toutes les fois qu'il en est requis d'effectuer devant les agents du controle, toutes les mesures nécessaires à la vérification des conditions élec triques de la distribution ou du transport ou de mettre à la disposition de ces agents les instruments de mesure nécessaires pour leur permettre d'effectuer eux-mêmes les vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt de la police et de la sécurité de l'exploitation.

Dans le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes télégraphiques ou téléphoniques, les ingénieurs des télégraphes peuvent exiger que les vérifications soient faites par eux-mêmes ou en leur presence.

Déclarations d'accidents.

ART. 67 Toutes les fois qu'il arrive un accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le permissionnaire ou concessionnaire en fait immédiatement la déclaration, par la voie la plus rapide, à f'agent local du contrôle technique, cette déclaration est faite, soit verbalement, soit par exprès, soit par dépêche télégraphique ou téléphonique, et confirmée par lettre. Avis en est envoyé par la voie la plus rapide à l'ingénieur en chef du contrôle du département et au procureur de la République, ainsi qu'à l'ingénieur en chef prévu à l'article 37, si l'accident concerne des installations sous le régime de concession de transport.

Avis doit également être donné, le cas échéant, à ce dernier ingénieur en chef dans le cas des concessions de transport, et, en tout cas, aux ingénieurs en chef du contrôle des départements interessés et à l'agent du contrôle technique, des incendies graves ou troubles importants survenus dans le service de la distribution ou du transport.

CHAPITRE X.

RELATIONS DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTIONS ET DE TRANSPORT Avec la VOIRIE, LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS ET LES DISTRIBUTIONS OU TRANSPORTS VOISINS.

Modifications apportées aux installations dans un intérêt de voirie.

ART. 68. Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité.

Si des modifications sont faites par les riverains aux entrées et accès des immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'apporter à ses installations les modifications requises par l'administration.

Traversée de concessions préexistantes.

ART. 69. Lorsqu'une ligne de distribution ou transport d'energie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante (chemins de fer, distribution ou transport d'énergie, etc.), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre.

Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire

dans la concession préexistante et tous dommages résultant de la traversée sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle ou du transport nouveau.

En cas d'accord entre les divers services intéressés, les mesures à prendre sont fixées par arrêté préfectoral; en cas de désaccord, elles le sont par décision du ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité.

Emprunt de supports préexistants.

ART. 70. Tout permissionnaire ou concessionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses poteaux par d'autres titulaires de permissions ou concessions empruntant la même voie, mais sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune gène dans l'exploi totion, ni aucune augmentation de charges.

Le nouvel occupant verse, à titre de droit d'usage, au premier occupant, une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté.

En cas de désaccord sur le principe ou sur les conditions techniques de la communauté, il est statué par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité.

Modifications nécessitées par des travaux publics.

ART. 71. Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes ordonnent ou concèdent, soit la construction de routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distribution ou transport d'énergie, et, d'une manière générale, l'exécution de travaux publics qui obligent à modifier une ligne de distribution ou de transport, le permissionnaire ou concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux.

Le permissionnaire ou concessionnaire doit apporter à ses propres installation toutes les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l'administration n'apportent aucun obstacle au service de la distribution ou du transport d'énergie préexistant.

Dommages causés aux ouvrages de distribution ou de transport. ART. 72. Aucun recours ne peut être exercé contre l'État, les depar tements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport.

Soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport placés sur ou sous le sol des voies publiques;

Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs

ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter;

Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie;

Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Le permissionnaire ou concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.

Dommages causés par les distributions ou les transports.

ART. 73. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution ou d'un transport sont entièrement à la charge du permissionnaire ou concessionnaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes, qu'envers les tiers.

CHAPITRE XI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Statistiques annuelles.

ART. 71. Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser à l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas des concessions de transport, à l'ingénieur en chef prévu à l'article 37, chaque année, le 15 avril au plus tard, des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité et comprenant les renseignements techniques relatifs à l'année entière, du 1 janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être publiés en tout ou en partie.

Conférence entre les services intéressés.

ART. 75. Les conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 ont lieu à un seul degré. Elles sont ouvertes par l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas des concessions de transport, par f'ingénieur en chef prévu à l'article 37, qui établit un exposé de l'objet de la conférence et adresse un exemplaire du dossier au chef de chaque service intéressé pour chaque département et au directeur régional des postes et télégraphes. L'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur provoque en même temps les observations de toute personne dont il juge l'intervention utile pour l'instruction de l'affaire.

Les chefs de service intéressés, après examen, renvoient le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle où à l'ingénieur en chef centralisateur et formulent leurs avis ou observations en ce qui concerne leurs services respectifs.

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