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Conditions de l'enquete.

ART. 31. Le projet de la concession ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée restent déposés pendant quinze jours soit à la préfecture de chacun des départements intéressés, soit à tout autre endroit que l'arrêté préfectoral prévu à l'article 30 spécifierait.

Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Rôle de la commission d'enquete.

ART. 32. La commission d'enquête examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées pendant l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent ètre terminées dans un délai de buit jours. Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction, un nouveau délai de huit jours est ajouté au précédent.

Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos et, au plus tard, à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce proces-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle du département.

Faute par la commission d'enquête de faire connaître son avis dans les delais ci-dessus impartis, il est passé outre.

Avis des conseils municipaux.

ART. 33. Dans le délai d'un mois, à dater de l'ouverture de l'enquête, les délibérations des conseils municipaux prises en execution de l'arrêté d'enquête doivent être adressées à l'ingénieur en chef du contrôle du département, faute de quoi il est passé outre.

Les délibérations reçues par l'ingénieur en chef sont jointes au dossier de l'enquête.

Instruction de la demande.

ART. 34. Lorsque la concession s'étend sur un seul département, l'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au préfet avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Lorsque la concession s'étend sur plusieurs départements, l'ingénieur en chef du contrôle de chaque département transmet, avec son

rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse, avec son avis, à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative. Ce dernier entend les concessionnaires antérieurs, qui le demandent, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Acte de concession.

ART. 35. Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, et s'il y a accord entre les divers services intéressés, le préfet signe l'acte de concession au nom de l'Etat.

S'il y a désaccord entre les services intéressés, le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre des travaux publics, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité renvoie le dossier au préfet avec ses instructions, le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.

Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services intéressés. Il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut êre accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'État.

SECTION IV.

TRANSPORTS D'ÉNERGIE CONCÉDÉS PAR L'ÉTAT.

Forme et présentation de la demande.

ART. 36. Les concessions de transport ont pour objet l'établissement et l'exploitation d'une ligne ou d'un réseau de lignes reliant des usines productrices entre elles ou avec des postes de transformation ou de sectionnement ou encore reliant des postes entre eux. Elles peuvent comprendre év ntuellement la transformation de l'énergie, mais ne comportent pas la vente de cette énergie.

La demande d'une concession d'Etat pour le transport de l'énergie est adressée au ministre des travaux publics. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales du transport, les types d'ouvrages courants, les postes faisant partie de la concesston demandée;

3 Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment :

Un projet de tarif maximum de péage pour le transport de l'énergie électrique, et s'il y a lieu, pour sa transformation.

Mise à l'enquête.

ART. 37. Si le ministre décide de donner suite à la demande, il ordonne la mise à l'enquête et désigne un ingénieur en chef pour centraliser l'instruction administrative de l'affaire et effectuer la vérification technique des projets.

Il est procédé à l'enquête dans les conditions déterminées ci-après :

Arrété d'enquéte.

ART. 38. Un arrêté du préfet de chacun des départements sur lesquels s'étendent les installations de transport fixe, sur la proposition de l'ingénieur en chef désigné en exécution de l'article 37 la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme le président et les membres de la commission d'enquête, désigne le lieu et la date de la première ré nion.

Cet arrêté énonce l'ob, et du projet et invite les conseils municipaux des communes intéressées à faire connaitre leur avis s'ils le jugent utile. Il est affiché dans toutes les communes susceptibles d'être traversées par le transport dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Composition de la commission d'enquete.

ART. 39. Chaque commission d'enquête se compose de trois membres au moins et de sept au plus.

Conditions de l'enquête.

ART. 40. Le projet de la concession et les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée restent déposés pendant quinze jours soit à la préfecture de chacun des départements traversés, soit en tout autre lieu spécifié par l'arrêté préfectoral p évu à l'article 38.

Ces pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur en concession et à ses frais.

Rôle de la commission d'enquête.

ART. 41. La commission d'enquête examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration et soulevées au cours de l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours.

Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction un nouveau délai de même durée est ajouté au précédent.

Aussitot que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos. au plus tard à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec le registre et les autres pièces de l'enquête, au préfet, qui transmet immédiatement le dos sier à l'ingénieur en chef du contrôle du département.

Faute par la commission d'enquête d'avoir fait connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.

Avis des conseils municipaux.

ART. 42. Dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de l'enquête, les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux. en exécution de l'arrêté d'enquête, doivent être adressés a l'ingénieur en chef du contrôle du département, faute de quoi il est passé outre. Les procès-verbaux reçus par l'ingénieur en chef centralisateur sont joints au dossier de l'enquête.

Instruction de la demande.

ART. 43. Le préfet de chaque département transmet le dossier de l'enquête, avec son avis, à l'ingénieur en chef désigné en exécution de l'article 37. Ce dossier est accompagné du rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique du dépar

tement.

L'ingénieur en chef centralisateur, sur le vu du dossier de l'enquête, entend les concessionnaires antérieurs de distribution ou de transport d'énergie électrique qui le demandent, provoque une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, sur le tracé général et les dispositions d'ensemble du projet, invite le demandeur à faire connaître ses observations et propositions dans le cas où des objections auraient été formulées, soit au cours de l'enquête, soit pendant l'instruction, et transmet le dossier au ministre des travaux publics, avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Acte de concession.

ART. 44. Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, et le ministre de l'intérieur, s'il y a désaccord entre le préfet et l'ingénieur en chef, renvoie le dossier, avec sa décision, au préfet, qui la notifie au demandeur, et signe, s'il y a lieu, l'acte de concession.

Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité s'il y a désaccord entre les services intéressés, prend l'avis du ministre de l'inté

rieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe, s'il y a lieu, l'acte de concession au nom de l'État.

CHAPITRE IV.

DEROGATIONS ALY CAHIERS DES CHARGES-TYPE DES CONCESSIONS.

ART. 45. Dans tous les cas où le cahier des charges de la concession n'est pas conforme à l'un des cahiers des charges-type arrêtés en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, le dossier de la concession, après l'instruction prévue aux chapitres ci-dessus, est transmis, par les soins du ministre des travaux publics, au Conseil d'État, avec les avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes, si les intérêts de ces administrations sont en cause. L'approbation de la concession est prononcée par décret, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juin 1906.

CHAPITRE V.

CONCESSIONS AVEC DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE,

Instruction.

ART. 46. Les demandes de concession avec déclaration d'utilité publique sont présentées, instruites et soumises à l'enquête, et l'acte de concession est passé comme dans le cas des concessions simples.

Déclaration d'utilité publique des concessions par une commune ou un syndicat de communes.

ART. 47. Lorsque le cahier des charges d'une demande de concession par une commune ou un syndicat de communes est conforme au cahier des charges-type, qu'aucune déclaration contraire au projet n'a été produite à l'enquête et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par arrêté motivé du préfet, en vertu de l'article 58 du décret du 5 novembre 1926. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par le préfet du département auquel appartient la commune lieu du siège du syndicat.

Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas toutes remplies, le dossier est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par l'autorité locale compétente; la concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré en Conseil d'État sur le rapport des ministres des travaux publics et de

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