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Mise à l'enquête.

ART. 13. Le maire ou le président du syndicat, après avis som maire de l'ingénieur en chef du contrôle, soumet le dossier au conseil municipal ou aux conseils municipaux intéressés qui délibèrent sur l'utilité et la convenance de l'entreprise.

Dans le cas où il est décidé de donner suite au projet, il est procédé à l'enquête dans les conditions ci-après:

Arrêté d'enquête.

ART. 14. Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la deniande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte. et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.

Get arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Conditions de l'enquête.

ART. 15. Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant huit jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits du dossier nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Role du commissaire enquêteur.

ART. 16. A fexpiration du délai de huit jours ci-dessus fixé, le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées au cours de l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trois jours et ce procès-verbal doit être adressé, avec les registres et autres pièces de l'enquête, au prélet. qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.

Si le commissaire enquêteur ne se conforme pas au délai ci-dessus indiqué, il est, apres un nouveau délai de trois jours, passé outre.

Instruction de la demande.

ART. 17. L'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, puis transmet le dossier, avec

ses observations ou propositions, au maire ou au président du syndicat.

Acte de concession.

ART. 18. Si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l'entente sont conformes à l'avis des services intéressés, l'acte de concession est passé :

Par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, si la concession est de la compétence d'une commune;

Par le président du comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité, en accord avec des délibérations des conseils municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes.

L'acte de concession est transmis à l'ingénieur en chef du contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements 'différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune, siège de l'associa

tion.

S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics; le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet.

SECTION II.

DISTRIBUTIONS PUBLIQUES CONCÉDÉES PAR L'ÉTAT.

Forme et présentation de la demande.

ART. 19. La demande est adressée au ministre des travaux publics, si la concession s'étend sur plusieurs départements, au préfet, si la concession ne s'étend que sur un département.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution;

3o Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

Mise à l'enquête.

ART. 20. Si la concession s'étend sur un seul département, le préfet statue sur la mise à l'enquête, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, le ministre charge un ingénieur en chef de centraliser l'instruction administrative de l'affaire et statue sur la mise à l'enquête. Quand l'enquête a été décidée par l'autorité compétente, il y est procédé dans les conditions ci-après :

Arrêté d'enquête.

ART. 21. Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, invite les conseils municipaux à délibérer sur l'utilité et la conve nance de l'entreprise et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.

Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Conditions de l'enquéte.

ART. 22. Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant huit jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Rôle du commissaire enquêteur.

ART. 23. A l'expiration du délai de huit jours ci-dessus fixé, le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées à l'enquête.

Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal doivent être terminées dans un délai de trois jours et le procès-verbal doit être adressé avec les registres et autres pièces de l'enquête au prélet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.

Si le commissaire enquêteur ne se conforme pas au délai ci-dessus indiqué, il est, après un nouveau délai de trois mois, passé outre.

Avis des conseils municipaux.

ART. 24. Les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux pris en exécution de l'arrêté d'enquête doivent être adressés à f'ingénieur en chef du contrôle du département dans le délai d'un mois à dater de la communication du dossier; faute de quoi il est passé outre. Les procès-verbaux reçus par l'ingénieur en chef sont joints au dossier d'enquête.

Instruction de la demande.

ART. 25. Lorsque la concession s'étend sur un seul département. l'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au préfet avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Lorsque la concession s'étend sur plusieurs départements, l'ingénieur en chef du contrôle de chaque département transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse avec son avis à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative de l'affaire; ce dernier entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Acte de concession.

ART. 26. Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, et s'il y a accord entre les divers services et communes intéressés, le préfet signe l'acte de concession au nom de l'Etat.

S'il y a désaccord entre les services et communes intéressés le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre des travaux publics. Le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité, renvoie le dossier au préfet, avec ses instructions. Le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.

Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services et les communes intéressées. Il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat.

PARTIE PRING. (1" SECT.) NOUV. SÉRIE,

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SECTION III.

DISTRIBUTION AUX SERVICES PUBLICS.

Forme et présentation de la demande.

ART. 27. La demande est adressée au ministre des travaux publics si la concession s'étend sur plusieurs départements; au préfet, si la concession ne s'étend que sur un département.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution;

3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

Mise à l'enquete.

ART. 28. Si la concession s'étend sur un seul département, le préfet statue sur la mise à l'enquête, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, le ministre charge un ingénieur en chef de centraliser l'instruction administrative de l'affaire et statue sur la mise à l'enquête. Quand l'enquête a été décidée par l'autorité compétente, il y est procédé dans les conditions ci-après :

Arrêté d'enquête.

ART. 29. Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme les membres de la commission d'enquête, en désigne le président et fixe le lieu et la date de la première réunion.

Cet arrêté énonce l'objet de la demande de concession et invite les conseils municipaux des communes intéressées à faire connaître leur avis s'ils le jugent utile; il est affiché dans toutes ces communes, Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Composition de la commission d'enquête.

ART. 30. Chaque commission d'enquête se compose de trois meurbres au moins et de sept au plus. Pour une affaire de moindre impor tance, le préfet peut désigner, au lieu de la commission d'enquête, un commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête dans les mêmes formes que la commission.

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