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L'agent comptable seul effectue les opérations de recettes et de dépenses. Il est chargé sous sa responsabilité de faires toutes diligences pour assurer les rentrées des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'académie, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du directeur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Il est soumis, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, aux mêmes obligations que les receveurs des deniers des communes.

I prête serment entre les mains de l'ambassadeur de France près le Quirinal.

Il est justiciable de la cour des comptes.

Les oppositions sur les sommes dues par l'académie de France à Rome sont pratiquées entre ses mains.

L'agent comptable fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par une décision concertée des ministres des finances et des beaux-arts. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rente sur l'Etat, soit par affiliation à une association francaise de cautionnement mutuel.

ART. 8. Des régisseurs peuvent, dans des conditions à fixer par Farrêté prévu à l'article 12, être chargés de la perception des droits d'entrée et du payement des menues dépenses.

ART. 9. Les fonds libres de l'académie sont versés à un compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.

ART. 10. La partie des excédents définitifs de recettes annuels depassant les besoins prévus peut être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée en rente sur l'Etat ou valeurs assimilées.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts fixe le montant maximum du fonds de réservé et autorise les prélèvements à effectuer sur ce fonds.

ART. 11. Le directeur dresse pour chaque exercice avant le 1 août qui suit la clôture de l'exercice un compte administratif des recettes et des dépenses de l'établissement qui est envoyé en double expédition au ministre de l'instruction publique et soumis à son appro

bation.

Anr. 12. Un règlement, arrêté de concert par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et par le ministre des finances. déterminé les mesures de comptabilité necessaires à l'exécution du présent décret, notamment la forme des budgets et des comptes. ainsi que la nature des pièces à joindre à l'appui de ces comptes, la tenue des livres et écritures du directeur et de l'agent comptable.

Anr. 13. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et

le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 28 Juillet 1927.

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DÉCRET constituant en entrepôt réel des douanes les locaux affectés à la Semaine du Cuir de France, organisée à Paris.

Du 28 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 août 1927, p. 8269.)

N° 31163.

Loi portant ouverture, sur l'exercice 1927, de crédits supplémentaires pour la réception de l'American Legion V.

Du 29 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 1o-2 août 1927.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le lundi 19 septembre sera jour férié en l'honneur de la reception par le Gouvernement et la population française de l'«American Legion.

ART. 2. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, au titre du budget général de l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales un crédit supplémentaire de 3,760.000 francs applicable à un chapitre 23 quater nouveau de son ministère et intitulé : Frais de réception de l'American Legion.

"Chambre des députés : Dépôt le 1" juillet 1997, n° 1726; Rapport de M. Paganon, le 6 juillet 1997, n° 4753; Adoption 13 juillet 1997.- Sénat Transmission 13 juillet 1997. 527; Rapport de W. Reynald le 13 juillet 1997 (lu en séance; Adoption 13 juillet

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 29 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé ARISTIDE BRIAND.

:

N° 31164.

DÉCRET créant une chambre temporaire à la cour d'appel d'Aix.

Du 29 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 31 juillet 1927.)

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 2, paragraphe 3, de la loi du 30 août 1885 sur la réforme de Torganisation judiciaire;

Vu la loi du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats;

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Vu l'article 1 de la loi de finances du 3 août 1926;

Vu l'article 10 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours d'appel, des cours d'assises et des cours spéciales;

Vu le décret du 11 décembre 1926 relatif au jugement des appels des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETF :

ART. 1. Il est créé à la cour d'appel d'Aix, pour le jugement des recours formés contre les ordonnances du président du tribunal de première instance, une chambre temporaire qui subsistera jusqu'à Texpédition complète des affaires arrièrées.

ART. 2. Les magistrats appelés à composer cette chambre temporaire seront pris dans les autres chambres où ils continueront leur service.

Une délibération de la cour d'appel procédera à leur désignation par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 6 juillet

ART. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et séré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 29 Juillet 1927.

tarde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE..

N° 31165.

DECRET augmentant le nombre des juges du tribunal de Sousse.

Du 29 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 31 juillet 1947.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministredes affaires étrangères;

Vu la loi du 27 mars 1883 sur l'organisation de la juridiction française en Funisie et notamment l'article 1";

Vu le décret du 1er décembre 1887 institnant un tribunal de première instance à Sousse et en fixant la composition,

Vu les décrets des 21 janvier 1890, 20 juin 1908 et 12 janvier 1914 qui ent augmenté le nombre des membres du tribunal de Sousse:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le nombre des juges au tribunal de Sousse est porté de rois a cinq, celui des juges suppléants de deux à trois.

ART. 2. Un second emploi de commis greffier est institué au trianal de Sousse.

ART. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre les affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la publique française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 29 Juillet 1927.

harde des sceaux, Ministre de la justice, Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND,

N° 31166.

DÉCRET relatif aux vacations da Conseil d'État pendant l'année 1927.

Du 29 Juillet 1927.

(Publié au Jounral officiel du 4 août 1927.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'article 31 du décret du 2 août 1879 portant réglement intérieur du Conseil d'État;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, président du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les vacances du Conseil d'État, pour l'année 1927, commenceront le 15 août prochain et finiront le 15 octobre.

ART. 2. Pendant les vacations, le Conseil d'État sera divisé en deux sections:

1 Section de législation, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'instruction publique et des beaux-arts;

2° Section des finances, de la guerre, de la marine, des colonies. des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale.

ART. 3. Sont désignés pour délibérer, pendant les vacations, sur les affaires administratives soumises à l'examen du Conseil d'Etat et qui doivent, en raison de leur urgence, recevoir immédiatement une solution :

M. Michel Tardit.

1° Président de section.

2° Conseillers d'État en service ordinaire.

MM. Deloncle, Jules Gautier, Meyer, Bley, Hendley, Fochier, Hel

bronner.

3 MM. les conseillers d'État en sercice extraordinaire.

4 Maitres des requètes.

MM. Le Gouix, Perrier, Vel-Durand, Petit, Gasquet, Souchier, Bauzin, Franceschi.

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