Page images
PDF
EPUB

Valenciennes, La Briquette (Nord), Saint-Inglevert (Pas-de-Calais spécialement affectés à l'entrée des pigeons transportés par avion). Alger et Laghouat (département d'Alger), Oran, Lalla-Marnia, e Kreider (département d'Oran), Philippeville, Soukharas, Biskra département de Constantine).

ART. 6. Les lâchers de pigeons voyageurs d'origine ou de proveance étrangère sont interdits dans les départements frontières de rre, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes de leurs dépendances et dans les périmètres de protection des ablissements militaires et maritimes.

Toutefois, les pigeons voyageurs d'origine ou de provenance elge sont exceptés de l'interdiction de lâcher dans les départements mitrophes de Belgique, sous réserve de l'application des disposijon de l'article 3 du présent décret relatives à la détermination des pints de lâcher autorisés et des dispositions de l'article 5.

ART. 7. L'autorité administrative pourra interdire tout làcher de geons voyageurs dont la composition lui paraîtrait suspecte ou ontraire aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

ART. 8. L'autorité administrative pourra, chaque fois qu'elle le gera utile, faire procéder à l'examen des volatiles de toute origine. I de toute provenance, compris dans les lots destinés à être làchés a vendus, ou dans des colombiers particuliers.

Dans tous les cas, elle pourra faire contremarquer les volatiles au noyen d'une estampille spéciale et user du droit de saisie, sans qu'ił fait lieu à recours de la part du propriétaire ou du détenteur.

ART. 9. Tout pigeon voyageur né en France ou en Algérie après La promulgation de la loi du 18 février 1927 devra être muni au moment de sa naissance de la bague réglementaire numérotée.

A partir du 1 janvier 1928 aucun pigeon voyageur français ou iranger ne sera plus admis à vivre ou à circuler en France ou en Algérie s'il n'est porteur de la bague officielle française, ou d'une bague analogue, de l'un des pays étrangers visés à l'article 4 du préat décret.

La bague officielle constitue un signe distinctif qui doit permettre toute personne de reconnaître l'espèce du pigeon voyageur, d'en surer la protection et d'en éviter la destruction.

ART. 10. Les pigeons vivant en France (ou en Algérie) au moment de la promulgation de la loi du 18 février 1927 et non porteurs d'une bague officielle devront, dans un délai de huit mois après la promulgation, ètre munis d'une bague à verrou numérotée.

Le carnet visé dans l'article 4 de la loi du 18 février 1927 devra tre obligatoirement tenu à partir de la fin du même délai.

ART. 11. La Fédération nationale des sociétés colombophiles de France est chargée de la répartition et de la vente de la bague rendue

obligatoire par l'article 6 de la loi du 18 février 1927, ainsi que de la bague à verrou dont il est question dans l'article précédent.

La première sera accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro que la bague.

La seconde sera accompagnée d'un procès-verbal d'apposition contenant la description physique du pigeon.

Le certificat d'immatriculation ou le procès-verbal d'apposition devra suivre le pigeon correspondant dans toutes ses transmissions. Les fédérations régionales pourront, sur leur demande, être autorisées à prendre communication à la préfecture des départements compris dans la région considérée, des listes de colom philes à qui peuvent être délivrées les bagues réglementaires.

Les types des bagues et des pièces annexées indiqués ci-dessus. ainsi que leur prix de vente, seront soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.

Les pigeons voyageurs des services de l'Etat seront porteurs de bagues d'un modèle spécial non fournies par la Fédération nationale.

ART. 12. Les infractions aux prescriptions du présent décret pourront, indépendamment des peines prévues par la loi du 18 février 1927, ètre sanctionnées par mesure administrative, soit par la fermeture des colombiers. soit par l'interdiction d'effectuer aucun lacher sur le territoire français.

ART. 13. Le Gouvernement accorde, sous forme de subventions ou de récompenses, une aide, la plus large possible, aux groupments colombophiles de France, de l'Algérie et des colonies françaises faisant partie de la Fédération nationale des sociétés colombophiles de France.

Les colombophiles ne sont pas astreints à s'affilier à cette Fede

ration.

ART. 14. L'ensemble de tous les colombophiles affiliés d'une mème région militaire forme la fédération régionale correspondante. L'ensemble des fédérations régionales constitue la Fédération na tionale.

Les présidents et vice-présidents de la Fédération nationale et des fédérations régionales ne peuvent exercer leur mandat que s'ils reçoivent l'agrément du ministre de l'intérieur, agissant d'accord avec les ministres de la guerre et de la marine.

En outre, l'autorité régionale militaire ou maritime doit être représentée au sein du bureau directeur de la fédération régionalpar un officier.

ART. 15. Le Gouvernement dispose, pour le conseiller au point de vue technique, d'un comité consultatif de colombophilie dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la guerre. G comité, présidé par un officier général du département de la guerre. comprend, en outre, deux représentants de ce département, un de chacun des départements de la marine et de l'intérieur et du service

de l'aéronautique et des transports aériens et six membres du comité directeur de la Fédération nationale des sociétés colombophiles de France désignés sur la proposition du bureau directeur de cette fédé– ration, de façon à représenter les diverses fédérations régionales du territoire national.

ART. 16. Les arrêtés du 4 décembre 1906 et du 11 août 1919 du ministre de la guerre sont abrogés.

ART. 17. Les ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre. de la marine et du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 28 Juillet 1927.

[blocks in formation]

DECRET déterminant les conditions d'application du régime d'autonomie financière de l'académie de France à Rome.

Du 28 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 août 1937.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères:

Vu le décret du 1 octobre 1926 conferant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome et notamment l'article 3 ainsi conçu: «Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du nouveau régime »;

Vu les articles 118, 119 et 120 de la loi du 31 décembre 1921;

Au Tarticle 413 de la loi du 13 juillet 1925;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le directeur de l'académie de France à Rome représente l'académie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exercice de ces fonctions, il a son domicile au siège de cet établissement. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts et conformément aux dispositions du présent décret.

Hest chargé de l'établissement des titres de recettes.

Il passe les marchés et procède aux adjudications dans les cond tions qui seront déterminées par le règlement prévu à l'article 12. Il assure l'exécution des décisions des ministres des finances et de l'instruction publique et des beaux-arts.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les fonctions d'ordonnateur sont confiées à un fonctionnaire de l'ambassade de France auprès du Quirinal, désigné par l'ambassadeur.

ART. 2. Le directeur peut, sans autorisation préalable, accepte provisoirement et à titre conservatoire, les dons et legs qui sont fails à l'académie.

Ces dons et legs sont acceptés ou refusés par le ministre de Fin struction publique et des beaux-arts s'ils sont faits sans charges. conditions, ni affectation immobilière.

Lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions on d'affectation imme biliere et dans tous les cas ou ils donnent lieu à réclamation des familles, Facceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.

Anr. 3. Les services financiers de l'académie de France à Rome s'exécutent par gestion et par exercice, i en est rendu compte de la même manière.

[ocr errors]

Les droits acquis et les services faits du 1 janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considéres comme appartenant à ce budget.

La période d'exécution de services du budget embrasse, outre l'année à laquelle le budget s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent jusqu'au dernier jour de fevrier pour la liquidation et Fordonnancement des sommes dues aux créanciers et au 31 mar pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'académi et le payement des dépenses.

ART. 4. Les recettes du budget sont divisées en recettes ordinaires el recelies extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent:

1o Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectiviles;

2o Le produit du droit d'entrée et de la taxe prévue à l'article 219 de la loi du 31 décembre 1921;

3o Les revenus des biens et les intérêts des fonds appartenant à l'académie et notamment les intérêts du fonds de réserve;

4° Les revenus des dons et legs;

5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Les recettes extraordinaires comprennent:

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens;

2o Le capital provenant des dons et legs;

3 Le montant des souscriptions et subventions accidentelles: 4o Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur les fonds de réserve.

ART. 5. Les dépenses du budget sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° Les dépenses diverses de matériel relatives à l'académie (entretien, chauffage, éclairage, mobilier, habillement du personnel domestique, fournitures de bureau...):

2o Les dépenses d'entretien des collections de la bibliothèque;

3° Les frais d'acquisition et de vente des catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et autres reproductions;

4° Les dépenses générales d'études, frais d'exposition et d'audition a Rome et frais de transport des envois de Rome a Paris;

5 Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses teniporaires ou accidentelles imputees sur une des recettes extraordinaires énumérées ci-dessus ou sur l'excédent des recettes ordinaires et notamment les affectations au fonds de réserve.

ART. 6. Le budget de l'académie de France a Rome est pour chaque exercice préparé par le directeur et soumis à l'approbation des mi nistres des finances et des beaux-arts au plus tard le 15 novembre de l'année précédente.

Chaque année, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice précédent, un budget additionnel est préparé par le directeur et soumis a l'approbation des ministres des finances et des beaux-arts. Ce budget comprend les reliquats actifs et passifs de l'exercice clos.

Les modifications au budget reconnues nécessaires en cours d'exer cice sont demandées et autorisées de la même manière.

ART. 7. Les fonctions d'agent comptable sont assumées par le secrétaire général de l'académie, qui est chargé de la comptabilité en deniers et de la comptabilité matières de l'établissement.

« PreviousContinue »