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N° 31119.

'DÉCRET uatorisant la commune de Candé (Loir-et-Cher)
à changer de nom.

Du 23, Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juillet 1917.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur de rapport du ministre de l'intérieur;

'DÉCRÈTE :

ART. 1. La commune de Candé (canton de Contres, arrondissement de Blois, département de Loir-et-Cher) portera à l'avenir le nom de Candé-sur-Beuvron.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, de 23 Juillet 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : ALBERT, SARRAUT.

Signé : GASTON. DOUMERGUE.

N° 31120.

'DÉCRET modifiant le conseil de discipline des agents
des contributions diverses.

Du 23 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 8-9 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Vu le décret du 21 août 1898, relatif au fonctionnement du service des contributions diverses;

"Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie;

Vu les décrets des 16 mai 1908, 24 avril 1910, 24 decembre 1913, 8 septembre 1915, 3 octobre 1918, 15 mars 1921, 9 décembre 1924 et 8 juil let 1926, portant organisation du service des contributions diverses;

Vu les décrets des 5 août 1923 et 8 février 1927, portant organisation de l'administration départementale des contributions indirectes;

Vu l'article 71 de la loi du 26 mars 1927, qui a substitué au titre «d'inspecteur des contributions indirectes » celui d'inspecteur principal des contributions indirectes »> ;

Vu l'avis émis par le conseil de gouvernement dans sa séance du 20 mai 1927;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRETE:

ART. 1. Les inspecteurs des contributions diverses prennent le titre d'inspecteur principal.

ART. 2. L'article 42 du décret du 9 décembre 1924 est modifié comme suit:

Avant que le conseil de discipline soit appelé à donner son avis sur l'application des peines prévues par l'article 38, l'agent intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. S'il en a exprimé le désir, communication lui est, en même temps, donnée, à titre personnel et confidentiel, des notes signalétiques et autres documents composant son dossier individuel. Il lui est accordé, à dater de cette communication, un délai de cinq jours francs pour présenter sa défense sous forme de mémoire écrit. Ce mémoire est transmis par le chef de service, et avec son avis, au gouverneur général et, s'il y a lieu, par celui-ci au directeur général des contributions indirectes, pour être communiqué au conseil de discipline compétent; l'avis du chef de service doit avoir été communiqué préalablement à l'inculpé. La procédure ci-dessus exposée est suivie, même lorsqu'il n'y a pas lieu à réunion du conseil de discipline.

Si l'agent ne répond pas dans le délai fixé par le présent article ou si, ayant quitté son poste sans autorisation, il n'est pas atteint par la communication susindiquée, il peut être passé outre à la production du mémoire.

L'agent est admis, sur sa demande, ou invité, si le conseil de discipline le juge utile, à comparaître devant le conseil aux fins d'explications verbales.

«L'inculpé a également le droit de se faire assister ou représenter devant le conseil de discipline, soit par un collègue de la même catégorie que lui, ne faisant pas partie des délégués élus du personnel, soit par un avocat régulièrement inscrit à un barreau, chargé de présenter verbalement sa défense. Dans le délai de cinq jours francs fixé pour la production du mémoire, il doit faire connaître écrit par et par la voie hiérarchique, au gouverneur général, s'il désire user de ce droit et indiquer, le cas échéant, les nom et qualité du défenseur qu'il a choisi.

Le dossier de l'affaire est, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la séance, tenu, au gouvernement général ou à la direction

générale des contributions indirectes selon le cas, à la disposition du défenseur de l'inculpé, ainsi que des membres du conseil (membres de droit et membres élus). Le défenseur a la faculté de lever copie des documents composant le dossier. Il peut également être admis a prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du dossier individuel de l'intéressé sur la production d'une autorisation écrite de ce dernier.

Si, régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas à la date fixée et ne se fait pas représenter par un défenseur, le conseil peut passer outre et délibérer valablement.

Il est statué hors de la présence de l'inculpé et de son défenseur.» ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 23 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

N° 31121.

DECRET modifiant le décret da 2 mai 1911 sur la procédure disciplinaire du service des laboratoires.

Du 23 Juillet 1927.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 2 mai 1911, modifié par les décrets des 4 novembre 1919. 17 juin 1920, 29 janvier 1925, 26 janvier et 12 novembre 1926, relatifs à l'organisation du service des laboratoires du ministère des finances;

Sur le rapport du president du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 20 du décret du 2 mai 1911 est remplacé par la disposition suivante :

Art. 20. Avant que le conseil de discipline soit appelé à donner son avis sur l'application des peines prévues à l'article 17 l'agent interessé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces de l'affaire. S'il en a exprimé le désir, communication lui est en même temps donnée, à titre personnel et confidentiel, des notes signalétiques et autres documents composant

son dossier individuel. Il lui est accordé, à dater de cette communication, un délai de cinq jours francs pour présenter sa défense sous la forme d'un mémoire écrit et pour exercer, le cas échéant, le droit de récusation prévu à l'article 19. Ce mémoire est transmis par le chimiste en chef avec son avis, au chef de service, pour être commuriqué au conseil de discipline; l'avis du chimiste en chef doit avoir été communiqué préalablement à l'inculpé.

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Si l'agent ne juge pas utile de prendre connaissance du dossier ou si, après en avoir pris connaissance, it ne produit pas de mémoire dans le délai ci-dessus indiqué ou enfin si, ayant quitté son poste sans autorisation, il n'a pas été atteint par la communication susvisée, le conseil peut passer outre à la production du mémoire.

L'agent est admis, sur sa demande, ou invité, si le conseil le juge utile, à comparaître devant. ce conseil, aux fins d'explications verbales.

« L'inculpé a également le droit de se faire assister ou représenter devant le conseil de discipline soit par un collègue de la mente catégorie que lui, ne faisant pas partie des délégués élus du personnel, soit par un avocat régulièrement inscrit à un barreau chargé de présenter verbalement sa défense. Dans le délai de cinq jours francs fixé pour la production du mémoire, il doit faire connaître, par écrit et par la voie hiérarchique, au chef de service, s'il désire user de ce droit et indiquer, le cas échéant, les nom et qualité du defenseur qu'il a choisi.

Le dossier de l'affaire est, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la séance, tenu au laboratoire central, à la disposition du défenseur de l'inculpé, ainsi que des membres du conseil (membres de droit et membres élus). Le défenseur a la faculté de lever copie des documents composant ce dossier. Il peut également être admis à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du dossier individuel de l'intéressé, sur la production d'une autorisation écrite de 2 dernier.

«Si, régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas à la date fixée et ne se fait pas représenter par un défenseur, le conseil peut passer outre et délibérer valablement.

Il est statué hors de la présence de l'inculpé et de son défenseur. »

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois..

Fait à Rambouillet, le 23 Juillet 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil',
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND Poincaré.

No 31122 à 31125..

DECRETS modifiant, la procédure des conseils de discipline du personnel. dépar temental, du cadre spécial et des cadres secondaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Du 23 Juillet 1927.

(Publiés au Journal officiel du 19 août 1947.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 2 février 1907, 27 juillet 1912 et 8 juillet 1923, fixant le mode de recrutement de nomination et d'avancement et l'exercice des pouvoirs de discipline dans l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :.

ART. 1. L'article 18 du décret du 27 juillet 1912 est remplacé par le suivant.:

Art. 18. Avant que le conseil de discipline soit appelé à donner son avis sur l'application des peines prévues à l'article 15, l'intéressé est informé des griefs articulés contre lui et avisé en même temps que toutes les pièces de l'affaire sont déposées dans les bureaux du directeur, où il sera admis à en prendre connaissance aux jour et heure fixés par ce chef de service. S'il en a exprimé le désir, communication lui sera en même temps donnée, à titre personnel et confidentiel, des notes signalétiques et autres documents composant son dossier individuel.

Un délai de cinq jours francs à dater de la communication du dossier lui est accordé pour présenter sa défense, sous forme de memoire écrit, et pour exercer, le cas échéant, le droit de récusation prévu par le dernier paragraphe de l'article 17.

Le mémoire, accompagné de l'avis du chef de service, est transmis par ce dernier au directeur général pour être soumis au conseil de discipline. L'avis du chef de service doit avoir été communiqué, préalablement, à l'inculpé.

«Si l'agent ne juge pas utile de prendre connaissance du dossier ou si, après en avoir pris connaissance, il ne produit pas de mémoire dans le délai ci-dessus indiqué, ou enfin si, avant quitté son poste sans autorisation, il n'est pas atteint par la lettre du directeur lui annonçant le dépôt des pièces de l'affaire dans ses bureaux, le conseil compétent fait passer outre à la production du mémoire.

« L'intéressé est admis sur sa demande, ou invité, si le conseil le juge utile, à comparaître devant ce conseil aux fins d'explications verbales:

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